Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.009852

351 TRIBUNAL CANTONAL 884 AM20.009852-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 novembre 2020


Composition : M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter


Art. 73, 74 et 75 LSC; 69 LPPCi; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2020 par l’O.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 août 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM20.009852-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par avis du 21 mars 2019, envoyé sous pli simple le 4 avril suivant après que l’envoi recommandé initial avait été retourné à l’expéditeur, T.________ a été convoqué à une affectation de service civil

  • 2 - auprès de l’Alpage Grand Boutavent Dessus, à Vaulion, pour la période du 8 juillet au 1 er novembre 2019. T.________ ne s’est pas présenté. Le 17 juin 2020, l’O.________ a dénoncé pénalement T.________ pour insoumission au service civil au sens des art. 73 et 74 LSC (Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil; RS 824.0). b) Saisi de la dénonciation, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a considéré qu’elle avait été déposée pour délit contre la LPPCi (Loi fédérale du 20 décembre 2019 [anciennement du 4 octobre 2002] sur la protection de la population et sur la protection civile; RS 520.1). Le 22 juillet 2020, le prévenu a produit un certificat médical daté du 31 octobre 2019, attestant d’une incapacité de travail totale pour la période du 1 er juin au 31 octobre 2019 (pièce non numérotée). B.Par ordonnance du 27 août 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de T.________ (II). Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l’art. 69 al. 1 let. a LPPCi n’étaient pas réunis au vu du certificat médical produit par le prévenu. C.Par acte du 19 octobre 2020, l’O.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et à ce que « l’applicabilité des articles qui ont été dénoncés (art. 73 et 74 LSC) soit examinée », à l’instar de l’applicabilité de l’art. 75 LSC. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 6 novembre 2020, conclu à son rejet, nonobstant l’erreur contenue dans l’ordonnance quant à la loi applicable, qu’il tient pour dépourvue d’effet quant à la non-entrée en matière.

  • 3 -

  • 4 - E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2L’ordonnance entreprise n’étant parvenue à l’O.________ que le 7 octobre 2020 selon l’allégué crédible de la partie, le recours a été interjeté en temps utile. En effet, courant dès le 8 octobre 2020 (art. 90 al. 1 CPP), le délai de recours est venu à échéance le samedi 17 octobre 2020, terme reporté de par la loi au premier jour utile suivant (art. 90 al. 2 CPP), soit au lundi 19 octobre 2020. Au surplus, l’autorité dénonciatrice au sens de l’art. 78 al. 2 LSC a la qualité pour recourir notamment contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 78a al. 2 LSC). Enfin, l’acte satisfait aux exigences de forme légales (art. 385 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-

  • 5 - ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.1Le recourant se prévaut d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée. Il relève que la disposition invoquée n’existe pas et que l’ordonnance n’est pas motivée au regard de la loi applicable, soit au regard des art. 73 à 75 LSC. Au surplus, les antécédents mentionnés dans les faits seraient erronés. Pour sa part, le Procureur considère que la mention d’une loi fédérale au détriment d’une autre n’est pas de nature à affecter la non-entrée en matière, soit le dispositif de l’ordonnance, dès lors que le certificat médical produit par le prévenu établit en tout état de cause une incapacité de travail qui empêche manifestement l’intéressé d’accomplir du service civil. 3.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2;

  • 6 - ATF 142 I 135 consid. 2.1). Lorsque autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit – à l’instar de la cour de céans (cf. art. 393 al. 2 CPP) –, la violation du droit d'être entendu peut être réparée par cette autorité (ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174). 3.3L’art. 73 al. 1 LSC prévoit que celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L’art. 74 al. 1 LSC dispose que celui qui omet, par négligence, de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas, ou pas à temps, après une absence justifiée, sera puni d’une amende. Aux termes de l’art. 75 al. 1 LSC, celui qui, sans s’être rendu coupable d’un refus de servir, d’une insoumission simple ou d’une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convocation au service civil, bien qu’il puisse se déplacer, sera puni d’une amende. 3.3En l’espèce, il est vrai que le Ministère public n’a pas appliqué aux faits la bonne loi, à savoir a appliqué la LPPCi au lieu de la LSC, et s’est au surplus référé à un article de la LPPCi qui n’a pas la teneur indiquée. Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée contient bien une motivation, même si celle-ci est erronée. Le droit du recourant d’être entendu n’a dès lors pas été violé. De toute manière, disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la cour de céans n’est pas liée par les motifs de la décision attaquée. Les art. 73 et 74 LSC répriment notamment l’omission de se présenter au service civil. L’art. 75 LSC réprime l’omission de donner suite à une convocation, si la personne peut se déplacer. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, l’incapacité de travail totale du prévenu

  • 7 - durant la période en cause n’implique pas qu’il n’ait pu se déplacer au sens de l’art. 75 LSC. L’application d’une loi plutôt qu’une autre n’est dès lors pas indifférente. Le grief du recourant est donc bien fondé. Il ne peut être exclu que le prévenu soit condamné pour les faits qui lui sont reprochés. C’est donc à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Partant, il lui appartiendra d’ouvrir une instruction contre T.________ pour les faits dénoncés par le recourant le 17 juin 2020.

4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. 4.2Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 27 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -O., -M. T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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