351 TRIBUNAL CANTONAL 1147 AM20.009052-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeAellen
Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 novembre 2021 par X.________ à l'encontre de [...], Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° AM20.009052-PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un bateau en état d'ébriété avec une alcoolémie qualifiée au sens de la Loi fédérale sur la navigation intérieure (art. 41 al.1 LNI) et contravention
2 - à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr) (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 500 fr., peine convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de la procédure par 1’100 fr. à la charge de X.. Le dispositif du jugement a été notifié au prénommé au terme de l'audience du même jour. B.Par courrier du 17 novembre 2021, X., par son défenseur de choix, a déposé une annonce d'appel à l'encontre de ce jugement. Il a indiqué que ce courrier valait également demande de récusation, exposant ce qui suit à l'intention du Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne : « Par ailleurs, mon mandant souhaite brièvement revenir sur les circonstances de l’audience de jugement qui s’est tenue hier. En effet, cette dernière a commencé avec du retard en raison d’impératifs en lien avec votre vie privée. Ensuite, avant même le traitement des questions préjudicielles et incidentes, au sens de l’art. 339 CPP et après avoir qualifié de "poésie" les explications de la défense, sans entendre mon mandant sur les faits de la cause, vous lui avez communiqué votre appréciation de la situation, notamment en indiquant que la peine pécuniaire fixée par le Ministère public était trop clémente, notamment en lien avec le type de peine prononcée. Vous avez ensuite invité le prévenu à sortir et à s'entretenir avec le soussigné. L'instruction a ensuite porté principalement sur les antécédents de mon mandant. Au cours de l'examen de la situation personnelle de mon mandant, vous vous êtes emporté lorsque ce dernier vous a indiqué qu'il n'avait pas de loyer au sens strict du terme dès lors qu'il habite dans une maison dont il a hérité de son père. Vous avez alors suspendu une nouvelle fois l'audience et ordonné au prévenu de sortir.
3 - En tout état de cause, compter tenu du déroulement de l'audience de jugement du 16 ct, mon mandant estime que la garantie d'un tribunal impartial au sens des art. 30 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH apparaît ne pas avoir été respectée. Partant, mon mandant vous invite respectueusement à vous récuser et requiert que l'audience d'hier soit annulée et répétée ». Invité par la Cour de céans à se déterminer sur la demande de récusation contenue dans l’annonce d’appel, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a répondu, par courrier du 9 décembre 2021, qu’il était exact que l’audience avait commencé avec du retard, en raison d’un problème avec sa mère âgée. Il a ensuite exposé qu’il lui était apparu franc et correct d’indiquer au prévenu et à son conseil que la peine lui paraissait effectivement assez clémente et qu’il l’invitait à réfléchir au maintien de son opposition. N’y voyant aucun motif de prévention ou de récusation, le président a exposé qu’il y voyait plutôt la tenue d’une audience en parfaite transparence et sans préjugement aucun. Pour le surplus, il a exposé ne déceler aucun motif de prévention ni dans le fait d’avoir invité le prévenu à s’entretenir avec son avocat, ni dans le fait d’avoir évoqué les antécédents du prévenu, comme c’est le cas dans à peu près toutes les audiences pénales. Enfin, il a admis avoir pu être sec, sans qu’il voie en quoi il aurait néanmoins fait preuve de prévention. Dans un écrit du 22 décembre 2021, le requérant a persisté dans sa position et a requis à titre de mesure d’instruction l’audition du greffier et de l’huissier de première instance. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant
4 - une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
2.1Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ;
5 - elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 précité consid. 2.3). 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B _307/2019 du 2 août 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_72/2015 du 27 avril 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). La demande doit être présentée sans délai à la direction de la procédure. Il est contraire au principe de la bonne foi de n’invoquer le moyen qu’ultérieurement par exemple dans la procédure d’appel. Celui qui temporise doit être débouté de sa requête (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 ; ATF 132 III 485 consid. 4.3) ; il est considéré comme ayant tacitement renoncé à ce moyen (TF 5A_310/2007 du 26 février 2008 consid. 3.1). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad. art 58 CPP). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 précité ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées). 3.En l’espèce, il n’apparaît pas que le requérant se soit plaint d’une quelconque prévention de la part du Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne lors de l’audience du 16 novembre 2021.
6 - Il n’a en particulier requis aucune dictée au procès-verbal de l’audience, alors même que tous les éléments soulevés dans sa demande de récusation étaient connus de lui avant la clôture des débats. C’est donc de manière contraire à la bonne foi que le requérant a laissé le président clore la procédure d’instruction, puis rendre son jugement, avant de déposer, le lendemain, alors que la procédure de première instance était close et que le jugement lui avait été communiqué, une demande de récusation fondée sur des motifs liés exclusivement au déroulement de cette audience. En conséquence, la demande de récusation doit être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. 4.Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de prononcé, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, considéré comme succombant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :