Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.006537

351 TRIBUNAL CANTONAL 1177 AM20.006537-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 décembre 2021


Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeDesponds


Art. 205, 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2021 par F.________ contre le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM20.006537-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 23 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a reconnu F.________ coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour.

  • 2 - Par courrier du 6 mai 2021, par l’intermédiaire de son avocat, F.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 16 septembre 2021, le Ministère public a procédé à l’audition de F.. Ce dernier a notamment déclaré : « j’ignorais que je faisais l’objet d’une mesure de retrait de mon permis de conduire. C’est lorsque je suis arrivé à [...] aux [...], sur le parking des gens du voyage que j’ai été interpellé par la police. Lorsque nous arrivons, nous devons présenter nos papiers d’identité et donner une caution de 100 francs. Le 1 er mars 2020, c’est lorsque j’ai remis mon permis de conduire au policier qu’il m’a annoncé que je faisais l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, ce que j’ignorais totalement. Pour vous répondre, j’ai effectivement eu connaissance de la sanction prononcée à mon encontre le 6 novembre 2018 par le Staatsanwaltschaft BS/SBA Basel. Je savais que je faisais l’objet d’une mesure de retrait à cette époque. Toutefois, j’ignorais que cette mesure était toujours existante ». Par courrier du 17 septembre 2021 adressé directement à F., le procureur a indiqué à celui-ci qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait dès lors le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats. Par mandat régulièrement notifié le 27 septembre 2021 par l’intermédiaire de la gendarmerie vaudoise, F.________ a été cité à comparaître devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour une audience appointée au 9 novembre 2021 à 9h00. Le 9 novembre 2021 à 9h15, F.________ a pris contact téléphonique avec le greffe du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour indiquer qu’il serait en retard pour l’audience du jour même et qu’il pensait arriver avant 10h00. B.Par jugement du 9 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de l’opposition de

  • 3 - F.________ (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 23 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était définitive et exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a retenu que conformément à l’art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il fallait considérer que l’opposition formée par F.________ était réputée avoir été retirée du fait de son défaut à l’audience du jour même. C.Par acte du 19 novembre 2021, par l’intermédiaire de son avocat, F.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle audience. Par courrier du 20 décembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé que F.________ avait appelé le greffe à 9h15, soit quinze minutes après l’heure pour laquelle il était convoqué, en annonçant qu’il « pensait arriver avant 10h00 » ; qu’elle-même avait eu connaissance de ce téléphone quelques minutes plus tard, alors qu’elle avait déjà rendu la décision entreprise et qu’elle avait levé l’audience ; que le recourant était finalement arrivé après 10h00 au tribunal et que dans ces conditions, le programme des audiences de la journée n’aurait pas permis de l’entendre. Elle a ajouté que le recourant, qui appartient à la communauté des gens du voyage, dispose de plusieurs adresses, dont une en Suisse, de telle sorte que la citation à comparaître comportant avis des conséquences d’une absence à l’audience lui avait été notifiée à son adresse en Suisse, par l’intermédiaire de la gendarmerie ; étant précisé que la tentative de notification par pli simple en France s’était quant à elle soldée par un échec. La présidente a considéré néanmoins que le recourant avait bien eu connaissance de la citation à comparaître et de son contenu, par la notification effectuée en Suisse et que l’argument tiré du principe de territorialité qu’il invoquait semblait dénué de pertinence en l’espèce. Le Ministère public ne s’est pas déterminé.

  • 4 - E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce et dans la mesure où le prononcé entrepris a été notifié en mains propres au recourant le 9 novembre 2021, il convient de retenir que le recours, remis à la poste le 19 novembre 2021, a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualifié pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qu’il satisfait aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.Le recourant fait valoir d’abord que l’on ne saurait déduire de son comportement un désintérêt pour la procédure, dès lors qu’il s’est effectivement rendu au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois avec la réelle intention d’assister à son audience. Il observe qu’un

  • 5 - léger retard ne saurait être comparé à une absence totale et ajoute qu’il n’aurait jamais entrepris un trajet si long depuis son domicile – près de sept heures – s’il s’était réellement désintéressé de la procédure. Dans un second moyen, le recourant considère qu’en vertu du principe de territorialité et du fait qu’il est domicilié en France, la citation à comparaître, en ce qui le concerne, était assimilable à une invitation et ne pouvait être assortie de sanction ou de menace et que, a fortiori, les art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP ne pouvaient s’appliquer. 2.1.Au termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné. Il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 356 al. 4 CPP précise que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Au contraire de ce qui prévaut sous l’angle de l’art. 205 al. 4 CPP, le défaut peut ici aboutir à une perte de toute protection juridique, et ce quand bien même la personne concernée a précisément voulu obtenir une telle protection en formant opposition (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP ; cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1), l’art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales conclue à Rome le 4

  • 6 - novembre 1950 ; RS 0.101]) de l’accès au juge, dont l’opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 ; TF 6B_802/2017 précité consid. 2.1). En ce sens, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par l’art. 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquence du défaut (ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et consid. 2.5 ; TF 6B_802/2017 précité consid. 2.1). La fiction légale du retrait ne peut en outre s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droit en connaissance de cause (TF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5 ; TF 6B_413/2018 du 7 juin 2018 consid. 3 ; TF 6B_802/2017 précité consid. 2.1). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ATF 142 IV 158 précité consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.7), dont l’interdiction (art. 3 al. 2 let. b CPP) concerne aussi bien les autorités pénales que les parties, dont le prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 5.1). On déduit en particulier de la prohibition de l’abus de droit l’interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 précité consid. 3.2 et les références citées). 2.2En l’espèce, il résulte du procès-verbal des opérations du jour de l’audience, soit le 9 novembre 2021, que, convoqué pour 9h00, le recourant a appelé le greffe à 9h15 pour indiquer qu’il arriverait vers 10h00. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que F.________ a fait défaut aux débats sans s’être excusé. En outre, l’audience constatant le défaut du recourant a été levée à 9h17, soit deux minutes plus tard. A ce moment, la Présidente ignorait l’appel du recourant au greffe de 9h15. Les faits montrent de surcroît que le recourant ne s’est pas désintéressé de sa cause, puisqu’il s’est déplacé le jour en question, parcourant pour ce faire une distance considérable de plus de 700 km depuis son domicile. Certes avec un peu de retard, il ne s’est pas moins présenté devant l’autorité qui l’avait convoqué. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de retenir que

  • 7 - l’opposition était réputée retirée. La fiction de l’art. 356 al. 4 CPP n’est pas applicable en l’espèce. C’est donc à tort que la présidente a considéré que tel était le cas. La cause doit en conséquence être renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour reprise de la procédure conformément à l’art. 356 CPP. Le recours devant être admis pour les motifs susmentionnés, il n’est pas nécessaire d’examiner le second moyen du recourant concernant les effets déployés par une citation d’une personne résidant à l’étranger.

3.1Il résulte de ce qui précède que le recours de F.________ doit être admis, le jugement du 9 novembre 2021 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP. 3.2Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al, 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). A ce montant, des débours forfaitaires à concurrence de 2 % doivent être ajoutés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., ainsi que 7,7 % de TVA sur le tout, soit 47 francs. La pleine indemnité s’élève ainsi à 659 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). En conséquence, la demande d’assistance judiciaire est sans objet.

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 9 novembre 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. Une indemnité de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allouée à F.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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