351 TRIBUNAL CANTONAL 644 AM20.004218-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2020
Composition : M.P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 94 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2020 par X.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 4 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n o AM20.004218-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 16 avril 2020, envoyée par pli recommandé, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le Ministère public) a condamné X.________, né le [...] 1957, ressortissant du [...], à 150 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Le délai d’opposition est arrivé à échéance le 4 mai 2020.
2 - La distribution ayant échoué, un avis de retrait a été déposé le 17 avril 2020 à l’adresse de X., avec un délai de garde jusqu’au 24 avril 2020. Le pli recommandé ayant été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé », l’ordonnance pénale a été envoyée à X. par pli simple le 30 avril 2020 (P. 7). Par courrier du 5 mai 2020, X.________ a sollicité la restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 16 avril 2020, en faisant valoir qu’en tant que personne « à risque », il n’avait pas voulu sortir de chez lui durant la pandémie Covid-19. B.Par ordonnance du 4 juin 2020, le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai formée par X.________ (I) et a rendu l’ordonnance sans frais (II). Le Procureur a retenu que, du moment que X.________ affirmait qu’il était resté chez lui durant la crise sanitaire, il était donc en mesure de réceptionner le pli recommandé des mains du facteur. En outre, il aurait pu établir une procuration en faveur de sa femme ou de son fils qui vivaient à la même adresse afin qu’ils puissent aller retirer le pli recommandé au guichet postal. C.Par acte du 15 juin 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le Procureur considère l’opposition formée à l’ordonnance pénale du 16 avril 2020. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
3 - notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]) Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_401/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 précité consid. 2.3 ; TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de
4 - délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Selon la jurisprudence, un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a ; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 in SVR 2009 UV n o 25 p. 90). 2.2Le recourant ne conteste pas que le délai d’opposition soit arrivé à échéance le 4 mai 2020. En revanche, en réponse à la motivation du Ministère public selon laquelle il aurait dû réceptionner l’ordonnance attaquée puisqu’il était confiné chez lui au moment de la notification, il fait valoir que certains facteurs ont pour habitude de déposer les avis de retrait sans même sonner à la porte des destinataires et qu’il aurait pu être sous la douche ou en train de faire quelques pas à l’extérieur lorsque le facteur s’était présenté, de sorte qu’il n’existerait aucune preuve que ce dernier a réellement sonné ou qu’il ne lui aurait pas répondu fautivement. Il soutient aussi que ses proches n’étaient pas non plus toujours à la maison, dès lors que son épouse travaillait et que son fils et sa belle-fille, bien qu’également confinés, s’étaient régulièrement rendus à l’extérieur avec leur enfant âgé d’un an et demi. Tous ces arguments sont sans consistance. En effet, si cela permet certes de retenir que le recourant, sa femme, son fils et sa belle- fille n’étaient peut-être pas chez eux lorsque le facteur a sonné ou qu’ils y étaient mais qu’ils n’ont pas été en mesure de répondre à ce moment-là, cela ne permet pas non plus d’exclure que les intéressés ont volontairement choisi de ne pas répondre au facteur lorsque celui-ci s’est
5 - présenté. Quoi qu’il en soit, la question qui se pose est bien plutôt celle de savoir si le recourant était dans l’impossibilité objective et/ou subjective de faire opposition, respectivement de mandater quelqu’un pour aller chercher le pli recommandé pour lui à la poste puisqu’il était une personne « à risque ». Le recourant soutient à cet égard qu’il ne posséderait depuis longtemps plus de document d’identité valable, de sorte qu’il lui était impossible de documenter une procuration en vue du retrait du recommandé par un tiers. Ce grief est proche de la témérité. En effet, comme le prévenu le dit lui-même, cela fait des années qu’il n’a plus de document d’identité valable, respectivement qu’il n’a pas jugé utile d’aller faire renouveler son passeport ou sa carte d’identité auprès du Consulat Général du [...] à Genève. Il ne saurait donc exciper de sa bonne foi dans le cas d’espèce. En outre, il pouvait à tout le moins tenter de documenter sa procuration au moyen de sa carte d’assurance-maladie (P. 4/11), ce qu’il ne prétend pas avoir fait. Force est donc de constater que le recourant ne rend pas vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Vu ces éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d’une restitution de délai selon l’art. 94 al. 1 CPP n'étaient pas réalisées. 3.Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juin 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Carré, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :