351 TRIBUNAL CANTONAL 28 AM19.020296-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 janvier 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2020 par A.C.________ contre l’ordonnance rendue le 28 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM19.020296-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 26 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu A.C.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et l’a condamné à 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs.
Cette citation à comparaître est revenue en retour au Ministère public le 14 août 2020 avec la mention « non réclamé ». Elle a été renvoyée à A.C.________ le 17 août 2020 en courrier A. d) A.C.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, à l’audience du 3 septembre 2020.
2.1 2.1.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans
2.1.2Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, précité, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.6, JdT 2014 IV 301; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7).
Ces principes sont applicables sous l’angle de l’art. 355 al. 2 CPP.
2.1.3Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui- ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).
2.1.4Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a cependant retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le Ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a été considéré que cette double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.3).
6 - 2.2En l’espèce, le recourant a été cité à comparaître à l’audience du 3 septembre 2020 par courrier du 31 juillet 2020, envoyé en recommandé. Il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que ce courrier, qui contenait certes la mention de l’art. 355 al 2 CPP, est revenu au Ministère public le 14 août 2020 avec la mention « non réclamé ». Le 18 août 2020, le courrier a été renvoyé au recourant en courrier A. Or, selon la jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique, ce qui n’est pas possible lors d’un envoi par pli simple (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). Si on peut admettre que le recourant a reçu la convocation renvoyée en courrier A, on ne sait en revanche pas quand celle-ci lui est parvenue, en particulier si c’était avant l’audience. Il ressort en outre des pièces du dossier que le recourant a répondu à toutes les injonctions du Ministère public dans les délais impartis pour ce faire : il a tout d’abord sollicité « la clémence » du juge par courrier du 31 mai 2020, soit dans le délai légal d’opposition (P. 9) ; il a ensuite produit le 17 juin 2020 des pièces informant sur sa situation de handicap (P. 11/1 et 11/2) ; enfin, le 17 juillet 2020, il a confirmé que son courrier du 31 mai 2020 devait être considéré comme une opposition à l’ordonnance pénale du 26 mai 2020 (P. 13/1) et a produit une procuration autorisant son père, B.C.________, à le représenter dans la procédure pénale (P. 13/2). Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), il n’est pas établi que le recourant ait compris qu’en ne se rendant pas à l’audience appointée le 3 septembre 2020, il renonçait sciemment et consciemment à ses droits de procédure. Dans son recours, il dit clairement qu’il n’avait « pas compris le courrier du 31.07.20 », croyant qu’on lui demandait « de trouver un Avocat » (P. 15). De même, les différents échanges qui ont précédé son défaut démontrent que le recourant est soucieux de défendre sa cause dans la procédure pénale qui le concerne et qu’il ne s’en est pas désintéressé. Par conséquent, on ne saurait considérer que le défaut du
7 - recourant à l’audience du 3 septembre 2020 a entraîné le retrait de son opposition du 31 mai 2020.
Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.C., (pour A.C.), -Ministère public central,
LTF). La greffière :