351 TRIBUNAL CANTONAL 259 AM19.014886-//DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 85 al. 4 let. a, 353 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2020 par Q.________ contre le prononcé rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM19.014886-//DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 19 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
2 - paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et violation des obligations en cas d’accident. Il a en outre mis les frais, par 400 fr., à la charge du prévenu. Selon le suivi des envois de la Poste suisse (P. 6), cette ordonnance a été adressée le jour même à Q.________ par pli recommandé. L’intéressé a été avisé de la réception du pli le 20 septembre 2019. Celui- ci n’ayant pas été retiré dans le délai de garde postal, il a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé » le 28 septembre 2019. Le 11 octobre 2019, le Ministère public a adressé à Q.________ une copie de son ordonnance pénale du 19 septembre 2019 sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. b) Par lettre recommandée du 16 octobre 2019, Q.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 19 septembre 2019. A l’appui, il a produit des copies d’une réservation de voyage et d’une carte d’embarquement démontrant qu’il se trouvait en Espagne du 9 septembre au 10 octobre 2019. Il a exposé qu’il n’aurait par conséquent pas pu prendre connaissance de l’ordonnance contestée avant de la recevoir par pli simple du 11 octobre 2019. c) Par ordonnance du 7 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la demande de restitution du délai d’opposition implicitement présentée par Q.. Le 21 novembre 2019, Q. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 7 novembre 2019. Le 21 janvier 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le Procureur et le recourant que la procédure de recours était suspendue jusqu’à droit connu sur l’opposition de Q.________ à
3 - l’ordonnance pénale du 19 septembre 2019. Il a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. B.Par prononcé du 28 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 19 septembre 2019 formée le 16 octobre 2019 par Q.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 19 septembre 2019 était exécutoire (II) et que sa décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a considéré que, lorsque Q.________ avait été entendu par la police, il s’était vu signifier ses droits et obligations de prévenu selon le formulaire usuel, de sorte qu’il savait qu’une instruction pénale était ouverte contre lui et qu’il devait ainsi s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités et faire en sorte de prendre connaissance d’une éventuelle décision. Le délai de garde postal du pli contenant l’ordonnance litigieuse, notifié régulièrement, étant arrivé à échéance le 26 septembre 2019, une éventuelle opposition devait s’exercer jusqu’au 6 octobre 2019 au plus tard, de sorte que, formée le 16 octobre 2019, l’opposition de l’intéressé était tardive. C.Par acte du 10 février 2020, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale qu’il avait formée le 16 octobre 2019 soit déclarée recevable, faute de notification valable de l’ordonnance pénale, ainsi qu’au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour traitement de l’opposition à l’ordonnance pénale du 19 septembre 2019 et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. 2. 2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 85 al. 4 let. a CPP et soutient que le prononcé contesté serait inopportun. Il allègue en substance qu’il n’aurait jamais été informé du fait qu’il revêtait la qualité de prévenu, ni qu’une procédure pénale avait été formellement ouverte à
5 - son encontre. Selon lui, il ne pouvait dès lors s’attendre à recevoir l’ordonnance pénale litigieuse. Il fait en outre valoir qu’en tout état de cause, étant resté plus de trois mois sans nouvelle de la direction de la procédure depuis les faits et son audition par la police, il aurait pu partir du principe que l’affaire avait été classée avant son départ en Espagne. 2.2 2.2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
6 - A teneur de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). La fiction de notification ne peut toutefois pas perdurer indéfiniment. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était raisonnable de devoir s’attendre à recevoir la notification d’un acte officiel pendant une période allant jusqu’à un an après le dernier acte de procédure de la part de l’autorité (TF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3 ; TF 6B_553/2008 du 27 août 2008 consid. 3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
7 - 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Selon le Tribunal fédéral, rien n'impose au ministère public, à réception du pli recommandé non retiré, de procéder à un nouvel envoi d’une ordonnance pénale, puisque celle-ci était précisément réputée avoir été valablement notifiée, conformément à l'art. 85 al. 4 let. a CPP (TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.3). 2.3En l’espèce, ensuite de l’accident de voiture survenu entre le recourant et G.________ le 12 juin 2019, la police a contacté l’intéressé le jour même par téléphone. Ce dernier s’est présenté le lendemain 13 juin 2019 au poste d’[...] et y a été entendu. Le procès-verbal de son audition (P. 4) mentionne qu’il est entendu en qualité de prévenu au sens des art. 142 ss et 157 ss CPP, pour une procédure préliminaire instruite à son encontre pour infractions ou violations des règles de la circulation routière. Q.________ a en outre signé un formulaire de droits et obligations du prévenu par lequel il a notamment été rendu attentif à la problématique de la notification en cas de domicile à l’étranger, par le rappel des règles contenues aux art. 87 et 88 CPP, dont le libellé exact figure par ailleurs en toutes lettres sur le formulaire. Il a déclaré, par la signature de son procès- verbal d’audition, avoir compris ses droits et obligations. Au vu de ce qui précède, le recourant ne pouvait que se rendre compte qu’il était partie à une procédure pénale. Il devait donc s’attendre à recevoir des communications – y compris une décision – de l’autorité, et devait prendre les mesures nécessaires afin de recevoir ces dernières. Certes, l’avis des droits et obligations du prévenu qu’il a signé ne mentionnait pas expressément que les personnes domiciliées en Suisse devaient prendre des mesures pour rester atteignables et relever leur courrier. Il s’agit toutefois d’une évidence et, de toute manière, en se rendant en Espagne durant plusieurs semaines, il était aisé pour le recourant de comprendre que les dispositions relatives au domicile à l’étranger visaient aussi les voyageurs au long cours. Enfin, son audition en qualité de prévenu constituait notoirement un préalable à une
8 - communication ultérieure, de sorte que le recourant ne peut raisonnablement invoquer qu’il pensait la procédure close. A cet égard, une période d’inactivité des autorités de trois mois – qui plus est pendant la période des vacances d’été – ne saurait être suffisante et n’est donc pas déterminante. Cela étant, la notification – régulière – de l’ordonnance pénale étant réputée intervenue à la fin du délai de garde, soit le 27 septembre 2019 (et non le 26 septembre 2019 comme l’a mentionné par erreur le premier juge), le recourant bénéficiait d’un délai au 7 octobre 2019 au plus tard pour y faire opposition. Formée le 16 octobre 2019, l’opposition est tardive. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé contesté confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 28 janvier 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jonathan Rey, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :