351 TRIBUNAL CANTONAL 613 AM19.010515-AMEV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Oulevey et Sauterel, juges Greffier :M.Pilet
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2019 par J.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 23 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM19.010515-AMEV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le 28 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre J.________.
2 - Il est fait grief au prévenu d’avoir séjourné illégalement en Suisse, entre le 16 décembre 2017 et le 6 mai 2019, date de son interpellation. b) Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Ministère public a condamné J.________ pour séjour illégal à une peine privative de liberté de 120 jours. c) Le 15 juillet 2019, J.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Par courrier du 18 juillet 2019, J.________ a également sollicité la désignation d’un défenseur d’office. B.a) Par ordonnance du 23 juillet 2019, le Ministère public a rejeté la requête de J.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que l’affaire portait sur des faits simples qui ne comportaient aucune complexité juridique et que la peine encourue n’était pas supérieure au seuil légal au-delà duquel la défense d’office devait être ordonnée. b) Le 25 juillet 2019, le Ministère public a procédé à l’audition de J.________ en qualité de prévenu. Le même jour, la Procureure a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. C.Par acte du 30 juillet 2019, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 23 juillet 2019, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’un
3 - défenseur d’office lui soit désigné dans le cadre de la procédure AM19.010515-AMEV. Il a en outre requis que l’Etat de Vaud soit condamné au paiement de la somme de 1'765 fr. 45 à titre de dépens pour la défense de choix de la présente procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par J.________ est recevable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les références citées).
2.1Le recourant requiert la désignation d’un défenseur d’office. Il fait valoir son indigence et considère que l’assistance d’un avocat serait nécessaire pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. S'agissant de la gravité de la peine encourue, Il fait valoir qu’il risque concrètement une peine privative de liberté de 120 jours – ce qui correspond exactement à la limite du cas grave de l'art. 132 al. 3 CPP – et qu’au vu des antécédents, il est très improbable qu'il bénéficie d'un sursis. Par ailleurs, s'agissant de la difficulté objective de la procédure, le recourant relève qu’il a, depuis 2013, été condamné pour séjour illégal à plusieurs reprises, à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté dont le cumul atteint 120 jours de peine privative de liberté, et qu’on ne saurait attendre d'un plaideur en personne qu'il appréhende, seul, les subtilités qu'engendre, compte tenu de la multiplicité des
4 - procédures pour séjour illégal dont il a fait l'objet, l'applicabilité de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le délit continu en matière de législation sur les étrangers, voire de la directive sur le retour et des conséquences de la reprise de l'acquis Schengen. Enfin, s'agissant de la difficulté subjective de la cause, le recourant relève qu’il ne maîtrise que très mal le français et qu’il n'a aucune connaissance juridique particulière. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
5 - représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). 2.3En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir séjourné illégalement en Suisse. Force est de constater que les faits ne présentent aucune complexité. En outre, l’infraction retenue ne pose pas de problème de compréhension particulier qui nécessiterait d’avoir suivi une formation juridique. Entendu par le Ministère public, le recourant a d’ailleurs pu s’expliquer de manière claire sur les faits et a bien compris ce qui lui était reproché. De plus, il a déjà fait opposition – seul – à l’ordonnance pénale du 5 juillet 2019 rendue à son encontre. Dans ces conditions, le droit ne présente pas non plus de difficultés qu’il ne pourrait pas surmonter seul. Par ailleurs, quoi qu’en dise J.________, l’affaire est de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 2 CPP, a contrario. En effet, l’ordonnance pénale contre laquelle il a fait opposition le condamne à une peine privative de liberté de 120 jours, soit en dessous de la limite légale de l’art. 132 al. 3 CPP. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’instruire le point de savoir si le recourant ne dispose pas des moyens nécessaires au sens de la jurisprudence (TF 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1). Au vu de ce qui précède, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas réalisées. C’est donc à bon droit que la Procureure a refusé de nommer un défenseur d’office au recourant.
6 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). En outre, aucune indemnité ne sera allouée au vu de l’issue du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Damien Menut (pour J.), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :