Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.005999

351 TRIBUNAL CANTONAL 769 AM19.005999-PCL/mno C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 septembre 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean


Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2019 par I.________ contre le prononcé rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM19.005999-PCL/mno, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 25 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné I.________ à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 750 fr., peine convertible en vingt- cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière,

  • 2 - conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule défectueux et contravention à l’OAC (Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51). Les frais de procédure, par 500 fr., ont été mis à la charge du prévenu. Cette ordonnance a été adressée à I.________ par pli recommandé le 26 avril 2019. Selon le suivi des envois de La Poste Suisse, l’intéressé a été avisé le 29 avril 2019 de la réception du pli et de son retrait possible jusqu’au 6 mai 2019. A cette date, I.________ a requis une prolongation du délai de retrait. La Poste a prorogé le délai de garde au 27 mai 2019. Le pli a finalement été retiré par I.________ le 14 mai 2019. b) Par lettre recommandée du 20 mai 2019, I.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 25 avril 2019. c) Le 3 juin 2019, le Ministère public a informé I.________ que son opposition apparaissait tardive et lui a dès lors accordé un délai non prolongeable de cinq jours afin de lui faire savoir s’il maintenait cette opposition. Le 5 juin 2019, I.________ a indiqué qu’il souhaitait maintenir son opposition, relevant qu’il l’avait adressée de manière tardive car il avait dû se rendre en France pour des raisons familiales. Le 11 juin 2019, estimant que l’opposition d’I.________ à son ordonnance pénale devait être considérée comme tardive, le Procureur a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur sa recevabilité. B.Par prononcé du 19 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par I.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 25 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette

  • 3 - ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). Il a considéré que, la prolongation d’un délai de recours ne pouvant pas être obtenue par le truchement d’une demande de prolongation de garde postale retardant la notification d’un acte judiciaire, le délai pour former opposition arrivait à échéance le 16 mai 2019, et que l’acte déposé par le prévenu le 20 mai 2019 était par conséquent tardif. C.Par acte daté du 4 juillet 2019, remis à la poste le 5 juillet 2019, I.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 25 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement soit déclarée recevable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi

  • 4 - d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le prononcé querellé, daté du 19 juin 2019, a été adressé pour notification à I.________ le 24 juin 2019 et ce dernier a retiré le pli le contenant auprès de l’office postal le 26 juin 2019 (P. 11). Le recours a donc été interjeté en temps utile, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1Le recourant conteste sa condamnation et fait valoir qu’il aurait besoin de temps afin de finaliser des démarches tendant à prouver qu’il ne serait pas responsable des faits qui lui ont été reprochés. Il relève que son épouse se serait rendue à la poste dans le délai de garde de sept jours pour retirer le pli contenant l’ordonnance pénale mais qu’on lui en aurait refusé la remise. 2.2 2.2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

  • 5 - Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. A teneur de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF

  • 6 - 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 précité ; TF 6B_1336/2017 précité ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). 2.3En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste (P. 6) que l’ordonnance pénale du 25 avril 2019 a été adressée au recourant par pli recommandé arrivé à l’office postal le 29 avril 2019, ce dont avis a été donné au destinataire de l’envoi le même jour. Le délai de garde de sept jours arrivait ainsi à échéance le 6 mai 2019. Le recourant se savait partie à une procédure pénale puisqu’il avait été entendu par la police en qualité de prévenu le 3 mars 2019. Il ne conteste d’ailleurs pas cet élément. Quand bien même il a fait prolonger le délai de garde postal jusqu’au 27 mai 2019, l’acte est donc réputé avoir été notifié le 6 mai 2019, date de l’échéance du délai de garde de sept jours, et le recourant devait prendre toutes les dispositions nécessaires afin de pouvoir prendre connaissance de l’ordonnance notifiée dans ce délai. Il aurait pu, par exemple, établir une procuration en faveur de son épouse, qui aurait dès lors été en mesure de retirer valablement le pli en son nom. Au vu de ce qui précède et comme l’a relevé le Tribunal de police, le délai pour former opposition arrivait à échéance le 16 mai 2019.

  • 7 - Remise à la poste le 20 mai 2019, l’opposition d’I.________ est ainsi manifestement tardive. C’est donc à juste titre qu’elle a été déclarée irrecevable. Pour le reste, les moyens du recourant concernent le fond de l’affaire et sa condamnation, ce qui ne relève pas de la décision attaquée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 19 juin 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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