351 TRIBUNAL CANTONAL 992 AM19.005655-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Pilet
Art. 85 al. 3, 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2019 par K.________ contre le prononcé rendu le 25 octobre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM19.005655- DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 29 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple
2 - des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident. Cette ordonnance, adressée le même jour à K.________ sous pli recommandé, a été distribuée le 1 er avril 2019. b) Par courrier du 15 avril 2019, K.________ a formé opposition contre cette ordonnance en déclarant que celle-ci valait d’ores et déjà comme requête de restitution du délai d’opposition. Le 17 avril 2019, le Ministère public a imparti à l’opposant un délai au 13 mai 2019 pour compléter et motiver sa requête de restitution de délai. K.________ a répondu le 13 mai 2019, en se référant notamment à l’art. 85 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), qu’il n’avait pas reçu personnellement le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale et qu’il ignorait à qui cette décision avait été remise. Il a précisé que très régulièrement de nombreuses personnes n’étant ni ses employés, ni ne faisant ménage commun avec lui, se trouvaient néanmoins à son domicile – amis, relations professionnelles, etc. – et qu’il était possible, à tout le moins il n’était pas exclu que l’ordonnance pénale leur ait été notifiée. Il a relevé qu’il y avait un sérieux doute sur la validité de la notification. En outre, il a considéré que la tenue d’un seul interrogatoire de police comme en l’espèce ne saurait suffire à faire qu’il devait s’attendre à la réception d’un pli. A supposer que l’invalidité de la notification ne soit pas admise, il a requis son audition et la production par la Poste de tout document permettant de vérifier qui avait signé l’avis de réception du pli. Plus subsidiairement, il a requis la restitution du délai dans la mesure où il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance pénale avant le 5 avril 2019. c) Le 16 mai 2019, le Ministère public a versé au dossier le suivi des envois de la Poste (P. 12) qui mentionne que le pli contenant l’ordonnance pénale a été remis à son destinataire le 1 er avril 2019, à
3 - 09h24. L’accusé de réception indique comme récipiendaire « Rida », avec une signature pouvant correspondre à ce nom. Par courriel du 16 mai 2019, le Ministère public a demandé à K.________ qui avait signé cet avis. Le 21 mai 2019, l’opposant a répondu qu’après vérification, il semblait que l’accusé de réception avait été signé par [...], employée de la société [...]. Il a ajouté qu’il avait sollicité auprès de cette dernière le contrat de travail qu’elle avait conclu avec cette société mais qu’elle n’était toutefois pas parvenue à le retrouver. d) Le 19 juin 2019, Le Ministère public a maintenu son ordonnance, en estimant que l’opposition de K.________ devait être considérée comme tardive, et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. Le tribunal a interpellé l’opposant qui s’est déterminé le 12 août 2019 en invoquant que la notification n’était pas valable, n’ayant pas été remise à son destinataire, ni à un de ses employés, ni à quelqu’un de son ménage. S’agissant en particulier de la qualité d’employée de [...],K.________ a invoqué que celle-ci n’était pas son employée au sens de l’art. 85 al. 3 CPP, mais celle de [...] dont le siège est à [...]. Estimant qu’aucune des hypothèses de l’art. 85 al. 3 CPP n’était remplie, l’opposant en a déduit que le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP n’avait pas commencé à courir. Il a ajouté que le fardeau de la preuve incombait à l’autorité et non à lui. B.Par prononcé du 25 octobre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par K.________ pour cause de tardiveté (I), a renvoyé la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
4 - C.Par acte du 7 novembre 2019, K.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son opposition est déclarée recevable, subsidiairement à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable. 2.
Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile,
6 - leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les référence citées). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. Ainsi en va-t-il lorsque l’autorité notifie une ordonnance pénale par pli simple, soit par un mode de notification qui n’est pas conforme à l’art. 85 al. 2 CPP (ATF 142 IV 125 consid. 4). Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai de recours (ou d’opposition) pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, le destinataire doit, de bonne foi, s’attendre à recevoir un pli judiciaire lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1 er juillet 2011 consid. 2.2.3 ; TF 4A_246/2009 consid. 3.2 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue ; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui
7 - seront notifiés, entraînant une obligation pour elle de prendre les mesures pour s'assurer qu'elle pourra prendre connaissance des notifications éventuelles des autorités. Il faut en principe que la personne entendue par la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 90 consid. 2c). En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions.
3.1Il convient tout d’abord de se demander si le recourant devait s’attendre à recevoir un pli du Ministère public. K.________ estime que le fait d’avoir uniquement été interrogé par la police ne suffit pas pour considérer qu’il devait, de bonne foi, s’attendre à la notification de l’ordonnance pénale querellée. En l’espèce, lorsqu’il a été entendu par la police, le prévenu a signé le procès-verbal de son audition mentionnant en préambule : « Je prends note que je suis entendu(e) comme prévenu(e) au sens des art. 142ss et 157ss CPP, pour une procédure préliminaire instruite à mon encontre pour infractions ou violations des règles de la LCR. J’ai compris les droits et obligations du prévenu que vous m’avez remis. Je n’ai pas besoin d’un avocat ni d’un interprète. Je suis apte à suivre cette audition et suis disposé(e) à répondre aux questions » (PV d’audition n. 1). Au vu dudit préambule, le recourant pouvait comprendre qu’une enquête pénale était ouverte contre lui, ce qui est suffisant (CREP 26 janvier 2016/62). Il devait donc s’attendre à recevoir un pli. 3.2Il convient ensuite d’examiner si la notification de l’ordonnance pénale rendue le 29 mars 2019 est valable. Il n’est pas contesté que cette décision a été adressée au domicile du recourant et que le domicile de notification était donc conforme à l’art 87 CPP. Il n’est
8 - au demeurant pas soutenu par celui-ci qu’il aurait fourni une autre adresse à laquelle il aurait dû être atteint. K.________ prétend que sa notification n’était pas valable, n’ayant pas été remise à son destinataire, ni à un de ses employés, ni à quelqu’un de son ménage. S’agissant en particulier de la qualité d’employée de [...], l’opposant invoque que celle-ci n’était pas son employée au sens de l’art. 85 al. 3 CPP, mais celle de [...]. Considérant qu’aucune des hypothèses de l’art. 85 al. 3 CPP n’est remplie, l’opposant en déduit que le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP n’a pas commencé à courir. Il ajoute que le fardeau de la preuve incomberait à l’autorité et non à lui. En l’occurrence, le recourant se trompe s’agissant du fardeau de la preuve. Dans la mesure où il se savait prévenu d’infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), qu’il ne prétend pas que l’adresse à laquelle le pli a été distribué était inexacte et que la distribution à cette adresse était irrégulière au sens de l’art. 87 al. 1 CPP, c’était à lui de démontrer que le pli notifié à son domicile de [...] à une personne dénommée « Rida » aurait été remis à une personne non autorisée au regard de l’art. 85 al. 3 CPP, d’une part (TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 consid. 3 ; CREP 24 octobre 2017/717), et donc à tout le moins d’amener des éléments de preuve à l’appui de ses explications à cet égard, d’autre part. Il y a en quelque sorte, comme avec la Poste, une présomption que la notification faite au domicile selon l’art. 87 al. 1 CPP a été faite à l’une des trois personnes autorisées selon l’art. 85 al. 3 CPP, présomption qu’il appartient à l’intéressé non pas de renverser totalement, mais d’ébranler par des indices, ce qu’il n’a pas fait. En effet, le recourant s’est contenté de dire que la personne dénommée « Rida » était [...] et que celle-ci travaillait à son domicile, mais qu’elle n’était pas son employée, mais celle d’une société [...], domiciliée à [...] et dont le prévenu est l’administrateur unique avec signature individuelle. A l’appui de ses dires, il n’a amené aucun élément de preuve sur l’identité et la fonction de la prétendue signataire, et en particulier pas le contrat de travail qu’il avait annoncé dans son courriel du 21 mai 2019. Il n’a pas collaboré à la manifestation de sa version des faits, ce qu’il lui
9 - était pourtant loisible de faire en tant qu’administrateur unique de la société qui emploierait ladite « Rida ». Par ailleurs, la personne en cause n’est pas celle qui a signé l’accusé de réception, les noms étant différents. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire, comme l’a fait le premier juge, de faire appel à la théorie du « Durchgriff » pour dire que la société et le recourant ne font qu’un, ce qui supposerait qu’on ait déjà la preuve que « Rida » fasse partie du personnel de [...], ce qui n’est même pas le cas. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par K.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 29 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
4.1La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. En cas d’opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op cit., n. 14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; TF 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3 ; CREP 25 janvier 2017/62 consid. 3.2 ; CREP 11 février 2016/103 consid. 3.1). 4.2En l’espèce, l'ordonnance pénale contestée par voie d’opposition a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais été tranchée, il incombe à l’autorité précitée de statuer sur la requête en restitution du délai d'opposition formée par le recourant. De ce fait, c’est également à bon droit que le Tribunal de police, matériellement incompétent à l’instar de la Chambre de céans, a ordonné à cette fin le renvoi du dossier au Ministère public (cf. Gilliéron/Killias, in :
10 - Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; CREP 25 janvier 2017/62 consid. 3.3 ; CREP 11 février 2016/103 consid. 3.2). 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 25 octobre 2019 est confirmé III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elie Elkaim, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :