351 TRIBUNAL CANTONAL 417 AM18.024934-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 83 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2019 par H.________ contre l'ordonnance rectificative rendue le 2 mai 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.024934- AMLN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 29 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour violation de domicile (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à H.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
2.1Le recourant expose ne pas comprendre pourquoi le procureur a rectifié l’ordonnance de classement du 29 avril 2019, dans laquelle il était même indiqué que la personne sur les images vidéo ne lui ressemblait pas et était beaucoup plus jeune que lui. 2.2Aux termes de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou
3 - qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. En pareil cas, la communication fait partir un nouveau délai de recours ou d’appel ; ce n'est en effet qu'en recevant des explications complètes que le justiciable est en mesure de se déterminer sur l'opportunité de recourir contre la décision litigieuse (Macaluso, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 83 CPP; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 11 ad art. 83 CPP). 2.3Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il découle de cette disposition que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et les arrêts cités; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 382 CPP; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in: Donatsch/ Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise
4 - par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1; CREP 19 mars 2012/153; CREP 25 octobre 2011/438). 2.4En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance rectificative du 2 mai 2019, qui se contente de compléter l’ordonnance de classement du 29 avril 2019 dès lors que le procureur, par une inadvertance manifeste, avait omis de statuer sur le sort du CD d’images de vidéosurveillance enregistré sous la fiche de pièce à conviction n° 25517, ne contient rien de défavorable au recourant, qui n’a dès lors aucun intérêt à son annulation ou à sa modification. Elle ne remet au demeurant aucunement en cause les motifs du classement, tels qu’exposés dans l’ordonnance du 29 avril 2019. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de H.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe, étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :