Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.021522

352 TRIBUNAL CANTONAL 189 AM18.021522-AMLC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 mars 2019


Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier :M.Ritter


Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2018 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 décembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte en tant qu’elle met à sa charge les frais de la procédure dans la cause n° AM18.021522- AMLC, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 novembre 2018, le Ministère public a ouvert une procédure pénale contre A.________, ressortissante du Nigéria, née en 1992, pour séjour illégal.

  • 2 - Le 28 octobre 2018, la prévenue a été contrôlée dans le train Genève-Milan à la hauteur de Rolle par le personnel du Corps des gardes- frontière. Il est apparu que l’intéressée, qui n’a ni passeport, ni visa valables, séjournait en Suisse depuis le 3 octobre 2017. Il ressort en revanche d’une attestation délivrée le 22 août 2018 par l’Office cantonal genevois de la population et des migrations qu’elle réside sur le territoire de ce canton depuis le 24 avril 2018 au bénéfice d’une autorisation (provisoire) de séjour de type L en cours de production; elle fait l’objet d’une procédure de délivrance d’un permis de courte durée en raison de sa qualité de victime de traite d’êtres humains; le permis L n’a pas pu lui être directement délivré, faute pour l’intéressée de disposer de document officiel; le dossier a été transmis à l’Office fédéral des migrations, auprès duquel la procédure est pendante. Une décision d’interdiction d’entrée en Suisse pour la période du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2020 a été notifiée à la prévenue le 28 octobre 2018. B.Par ordonnance du 3 décembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour séjour illégal (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge (III). S’agissant du sort des frais, le Procureur a considéré que le comportement civilement illicite de la prévenue avait donné lieu à l’ouverture de l’enquête. C.Par acte mis à la poste le 14 décembre 2018, A.________, représentée par son défenseur de choix, a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat. Elle a requis une indemnité de 900 fr. « pour la rédaction du présent recours ».

  • 3 - Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé.

  • 4 - E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure (CREP 9 octobre 2018/791 consid. 1). 1.2L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce, puisque le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l’ordonnance entreprise, à savoir les frais de procédure mis à la charge de la recourante, pour un montant qui n’excède pas 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique (CREP 8 octobre 2018/789; CREP 21 septembre 2018/737). 2.

  • 5 - 2.1La recourante nie tout comportement civilement illicite susceptible de justifier la mise à sa charge des frais. 2.2Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement illicite et fautif au regard du droit civil, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52; TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). 2.3Il est établi que la recourante réside sur territoire genevois depuis le 24 avril 2018 et qu’une procédure tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour de type L est pendante, s’agissant d’un permis de courte durée en relation avec sa qualité de victime de traite d’êtres humains. Au vu dossier, il pourrait s’agir d’une dérogation temporaire aux conditions d'admission à séjourner en Suisse selon l’art. 30 al. 1 let. e LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20), respectivement LEtr (Loi fédérale sur les étrangers) selon son intitulé jusqu’au 31 décembre 2018. Le Procureur n’indique pas en quoi consisterait le comportement civilement illicite de l’intéressée au sens de l’art. 426 al. 2

  • 6 - CPP, d’autant plus que l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a confirmé qu’un préavis favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour avait été transmis (P. 6). A suivre la motivation du Procureur, il n’y a pas de comportement civilement illicite de la prévenue. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que la prévenue ait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre elle. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Elle sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). La recourante réclame une indemnité de 900 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le défenseur de choix explique avoir passé une heure en entretien avec sa cliente et avoir consacré une heure également à la rédaction de l’acte de recours, qui comporte une page et demie. Le mémoire comprend comme seule référence juridique l’art. 426 al. 2 CPP, cité par le Procureur. On ne discerne aucune difficulté rédactionnelle qui justifierait une durée d’une heure. Si l’on peut admettre une brève conférence, de 30 à 45 minutes, pour expliquer à la cliente les principes en matière de frais et la portée de l’ordonnance à cet égard, il n’en reste pas moins que la rédaction du recours produit ne peut guère prendre plus de quinze minutes à un avocat formé. En arrondissant la durée totale du traitement du dossier à une heure en faveur de la recourante, l’indemnité doit être arrêtée à 300 fr., débours et TVA, par 23 fr. 10, compris. On rappellera que l’art. 26a al. 3 TFIP fixe une fourchette de 250 fr. à 350 fr., ce dernier montant étant adéquat pour des affaires particulièrement compliquées.

  • 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 décembre 2018 est réformée à son chiffre III comme il suit : III. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 323 fr. 10 (trois cent vingt-trois francs et dix centimes) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laïla Batou, avocate (pour A.________), -Ministère public central,

  • 8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Administration fédérale des douanes, Lausanne, -Service de la population, Secteur étrangers, -Secrétariat d’Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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