Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.013774

351 TRIBUNAL CANTONAL 34 AM18.013774-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 janvier 2019


Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeChoukroun


Art. 85 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2019 par X.________ contre le prononcé rendu le 13 novembre 2018 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM18.013774-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 20 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende

  • 2 - de 140 fr., peine convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. b) L'ordonnance pénale du 20 septembre 2018 a été envoyée le même jour par lettre recommandée à X.________ à l’adresse de son domicile à [...]. X.________ n'a pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 28 septembre 2018. Par pli simple du 5 octobre 2018, le Procureur a adressé au prévenu une copie de l’ordonnance pénale qui lui avait été retournée avec la mention « non réclamé », en attirant son attention sur le fait que cette communication ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 9). c) Par acte daté du 14 octobre 2018 et posté le 15 octobre 2018, intitulé "opposition à l'ordonnance pénale", X.________ a sollicité la bienveillance du procureur ainsi qu'une audience afin d'apporter "des éclaircissements et des faits" permettant "de statuer en ayant tous les éléments" à disposition (P. 10). Le 8 novembre 2018, le Ministère public a transmis l'opposition précitée au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. Il a conclu à ce que ladite opposition soit déclarée irrecevable car intervenue tardivement (P. 11). B.Par prononcé du 13 novembre 2018, notifié à l'intéressé par la gendarmerie le 28 décembre 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 20 septembre 2018 formée le 15 octobre 2018 par X.________ (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a rendu son prononcé sans frais (III). Il a exposé que l'opposition devait s'exercer dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale, soit dans le cas d'espèce jusqu'au 8 octobre 2018 au

  • 3 - plus tard, et en a déduit que l'opposition déposée par X.________ le 15 novembre 2018 était manifestement tardive. C.Par acte du 8 janvier 2019, adressé au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ainsi qu'à la Chambre de céans, intitulé "opposition à l'ordonnance pénale", X.________ a repris les mêmes termes que ceux qu'il avait déjà adressés au Ministère public dans son courrier du 16 octobre 2018, sans toutefois mentionner expressément la copie de l'ordonnance pénale qui lui avait été envoyée le 5 octobre

E n d r o i t : 1. 1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 4 - 1.2Interjeté le 8 janvier 2019 et intitulé "opposition à l'ordonnance pénale" l'acte du recourant – s'il entend s'opposer à sa condamnation pénale du 20 septembre 2018 – doit être considéré irrecevable, dite opposition étant tardive. Le recourant a cependant adressé son acte au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ainsi qu'à la Chambre de céans – et non au Ministère public. On peut en déduire qu'il entend contester le prononcé d'irrecevabilité rendu le 13 novembre 2018. Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est ainsi recevable en ce qu'il concerne le prononcé rendu le 13 novembre 2018.

2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

2.2Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP).

  • 5 -

Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017).

Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1). En particulier, le Tribunal fédéral a admis à de nombreuses reprises que la fiction de notification fondée sur l'art. 85 al. 4 let. a CPP trouvait application s'agissant de la notification d'une ordonnance pénale et du délai pour y faire opposition (TF 6B_936/2018 précité, consid. 1.3; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.3).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification

  • 6 - d'actes de l’autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 2.3En l’espèce, le recourant réclame d'être entendu et de la bienveillance. Il ne fait toutefois pas valoir une violation de son droit d'être entendu ou une constatation erronée des faits en relation avec la tardiveté de son opposition. Entendu les 3 et 26 mars 2018 puis le 1 er mai 2018 (PV aud. 1, 2 et 4) par la police en qualité de prévenu, le recourant ne conteste en outre pas qu’il savait faire l’objet d’une procédure pénale. Il devait ainsi s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités, notamment une ordonnance pénale. Il lui incombait, dès lors, de relever son courrier ou de prendre des mesures appropriées pour prendre connaissance des décisions relatives à cette procédure, en particulier de l’ordonnance pénale du 20 septembre 2018. Cette ordonnance pénale, envoyée par pli recommandé à l’adresse communiquée par le recourant, lui a donc été notifiée valablement. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut que constater que l’opposition n’a pas été déposée dans les dix jours à compter de celui où l’ordonnance pénale était réputée notifiée, soit avant le 8 octobre 2018. Par conséquent, c'est à bon droit que le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l’a déclarée irrecevable. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 29 novembre 2018 confirmé.

  • 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 13 novembre 2018 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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