351 TRIBUNAL CANTONAL 428 AM18.012619-PCL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M. Magnin
Art. 88 al. 4 et 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2019 par V.________ contre le prononcé rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.012619-PCL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 juin 2018, V.________, né le [...], ressortissant de [...], a été interpellé par la police dans la rue à [...], alors qu’il ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Suisse.
2 - La police a procédé à l’audition de V., en présence d’un interprète. Elle l’a rendu attentif à ses droits et obligations en tant que prévenu, en particulier à l’obligation, en l’absence de domicile fixe, de désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant la procédure ouverte contre lui, conformément à l’art. 87 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), faute de quoi les ordonnances pénales seraient réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP). Le prévenu a signé le formulaire idoine, ainsi que sa traduction en langue anglaise. Il a cependant refusé de signer son procès-verbal d’audition. Enfin, il a dit qu’il résidait chez sa petite amie, à [...], sans pour autant avoir donné précisément son nom et son adresse. b) Le 29 juin 2018, le greffe du Procureur a tenté en vain de joindre V. par téléphone pour obtenir son adresse. c) Par ordonnance pénale du 26 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné V.________ pour séjour illégal à une peine privative de liberté de 90 jours, les frais de procédure, par 200 fr., étant mis à sa charge. Cette ordonnance pénale mentionne, sous la rubrique notification, que V., sans domicile connu, ne pouvait pas être avisé. Elle a été notifiée au dossier le 26 juillet 2018. d) Par acte du 27 août 2019, V. a formé opposition à cette ordonnance pénale. Il a précisé qu’il avait été au courant qu’une telle décision avait été rendue à son encontre en prenant connaissance d’un extrait de son casier judiciaire, daté du 20 août 2019, lorsqu’il avait été invité à le produire dans le cadre de la règlementation de ses conditions de séjour. e) Le 16 octobre 2019, V.________ a consulté le dossier pénal, par l’intermédiaire de son défenseur.
3 - f) Le 28 octobre 2019, le Ministère public a procédé à l’audition de V.. g) Le 3 décembre 2019, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. B.Par prononcé du 17 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondis-sement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par V. contre l’ordonnance pénale rendue le 26 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que son prononcé était rendu sans frais (III). Considérant que l’opposant était sans domicile connu au moment où l’ordonnance pénale avait été rendue et qu’une notification ne pouvait aboutir sans envisager des démarches disproportionnées, le Procureur ayant vainement tenté de joindre le prévenu sur son téléphone portable le 29 juin 2018 afin d’obtenir une adresse, le premier juge, faisant application de la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP, a considéré que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 26 juillet 2018, même sans publication, de sorte que l’opposition formée le 27 août 2019 était manifestement tardive. C.Par acte du 30 décembre 2019, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que son opposition formulée contre l’ordonnance pénale du 26 juillet 2018 soit admise, la cause étant renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour donner toute suite utile à cette opposition. Le 1 er mai 2020, le Ministère public a conclu à l’admission du recours.
4 - Le 11 mai 2020, V.________ a produit une note d’honoraires de son avocat. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 8 octobre 2019/817 ; CREP 9 septembre 2016/605). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant conteste l’application de l’art. 88 al. 4 CPP dans le cas d’espèce. En bref, il soutient que la prétendue tentative du Procureur de le joindre par téléphone ne constituait pas une démarche suffisante
5 - pour admettre une fiction de notification de l’ordonnance pénale conformément à l’article précité. 2.2 2.2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2.2Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. L'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération : lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) ; lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ; lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Selon l'alinéa 4, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
6 - Selon le Tribunal fédéral, la fiction prévue par l'art. 88 al. 4 CPP est problématique. Selon le mécanisme de l'art. 88 CPP, elle n'est possible que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont réalisées (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1136, ch. 2.2.8.6 ; Riedo, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 88 CPP ; Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 8 ad art. 88 CPP). Il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) ou que le prévenu sans domicile en Suisse n'ait pas désigné de domicile de notification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let. c CPP). Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le Ministère public doit toutefois avoir entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu (TF 6B_164/2017 du 1 er décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_421/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2015 consid. 1.1 ; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II pp. 130 ss). A cet égard, le Tribunal fédéral impose au Ministère public de tenter de joindre le prévenu lorsqu’il dispose de son numéro de téléphone (TF 6B_141/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, avant de rendre son ordonnance pénale, le Ministère public a, selon le procès-verbal des opérations, tenté de joindre à une reprise le recourant sur le numéro de téléphone portable que celui- ci avait communiqué à la police vraisemblablement lors de son audition du 16 juin 2018. Toutefois, le Procureur n’a tenté de joindre téléphoniquement le prévenu qu’à une seule occasion. Or, compte tenu du caractère restrictif de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, la Cour de céans considère que cette unique tentative ne permet pas de retenir que les « recherches pouvant raisonnablement être exigées » auraient été effectuées, le prévenu ayant de surcroît indiqué, certes de manière peu précise, qu’il résidait chez une amie, prénommée « [...] » et domiciliée aux alentours de la rue [...], à [...]. Concrètement, le Ministère
7 - public aurait à tout le moins dû, entre sa première tentative d’appel infructueuse le 29 juin 2018 et la reddition de l’ordonnance attaquée en date du 26 juillet 2018, tenter de joindre téléphoniquement le prévenu une seconde fois (à deux ou trois jours d’intervalle), vérifier au Registre cantonal des personnes qu’il était toujours sans domicile connu et contrôler qu’il ne figurait pas sur les listes des personnes détenues. De telles démarches ne paraissent manifestement pas disproportionnées, compte tenu des conséquences d’une notification fictive, notamment quant au respect de la garantie de l’accès à un juge. Partant, les démarches entreprises par le Ministère public ne permettaient en l’occurrence pas une application de l’art. 88 al. 4 CPP. Il convient dès lors d’admettre que l’ordonnance pénale du 26 juillet 2018 a été notifiée au recourant le jour où il en a effectivement pris connaissance, soit au plus tôt, semble-t-il, le 20 aout 2019, et que l’opposition qu’il a formée le 27 août suivant l’a été en temps utile. C’est donc à tort que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, jugeant l’opposition tardive, a constaté son irrecevabilité. Il appartiendra dès lors à cette autorité de reprendre la procédure conformément à l’art. 356 CPP. Le moyen doit être admis et le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne annulé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs invoqués par le recourant. Au surplus, on relève encore que V.________ n’a été entendu qu’à une seule occasion par la police avant de se voir notifier l’ordonnance pénale litigieuse. De plus, l’interrogatoire de la police ayant suivi son arrestation, dans le cadre duquel le recourant a été rendu attentif à ses droits et obligations, a été rédigé sur une formule ad hoc simplifiée. Or, on rappelle que, de jurisprudence constante, un simple interrogatoire de ce type ne suffit en général pas pour considérer que le prévenu, quand bien même il a signé un formulaire contenant ses droits et obligations, soit réputé savoir qu’une procédure pénale était ouverte contre lui et donc qu’il devait s’attendre à recevoir des décisions ou des actes de procédure (cf. CREP 3 décembre 2019/876 consid. 2 et les références citées).
8 - 3.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 17 décembre 2019 annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Hüsnü Yilmaz, et d’un tarif horaire de 300 fr. fondé sur la nature des opérations effectuées et de la cause, ainsi que sur l’expérience de ce conseil (art. 26a al. 3 TFIP ; CREP 11 janvier 2017/23), cette indemnité sera fixée à 990 fr. (3h18 x 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 19 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 77 fr. 75, soit 1'087 fr. 55 au total, arrondis à 1'088 fr., à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 17 décembre 2019 est annulé.
9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'088 fr. (mille huitante-huit francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :