351 TRIBUNAL CANTONAL 704 AM18.008270-PCL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 85, 87 al. 2 et 354 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2020 par O.________ contre le prononcé rendu le 15 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.008270- PCL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Après avoir été appréhendé à [...] dans le train [...] le 18 avril 2018, O.________ a été auditionné par l’Administration fédérale des douanes. A cette occasion, il a fourni une adresse en France, en précisant qu’il s’agissait de l’adresse à laquelle il recevait son courrier officiel et personnel (P. 4/1).
2 - b) Par ordonnance pénale du 31 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement Lausanne (ci-après : le Ministère public) a condamné O.________ à septante jours de peine privative de liberté pour séjour et entrée illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]) et à s’acquitter des frais de procédure par 200 fr., sous déduction de 200 fr. déjà versés. Il a par ailleurs ordonné la restitution des 310 fr. saisis en trop à O.. Cette décision a été envoyée par pli recommandé au prévenu au plus tard le lendemain du 31 mai 2018, soit le 1 er juin 2018, à l’adresse en France qu’il avait donnée à l’Administration fédérale des douanes. B.a) Par courrier du 8 juillet 2020 adressé au Ministère public, O., par son défenseur, a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale du 31 mai 2018, invoquant n’en avoir pas eu connaissance avant le 6 juillet 2020, lorsqu’une copie de la décision lui avait été remise en audience par le Ministère public genevois (P. 10/4). b) Par courrier du 13 juillet 2020 adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le Ministère public a requis que l’opposition du 8 juillet 2020 soit déclarée irrecevable, frais supplémentaires consécutifs à l’opposition à la charge du prévenu. Le procureur a relevé que l’ordonnance pénale avait été adressée au prévenu sous pli recommandé à l’adresse qu’il avait lui-même donnée à l’Administration fédérale des douanes lors de son audition du 18 avril 2018 et que cette décision n’était pas revenue en retour. c) Par prononcé du 15 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par O.________ à l’ordonnance pénale rendue le 31 mai 2018 par le Ministère public (I), a constaté que l’ordonnance pénale précitée était exécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III).
3 - Le tribunal a considéré que l’ordonnance pénale du 31 mai 2018 avait été adressée à O.________ au plus tard le lendemain par lettre signature avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait fournie lors de son audition du 18 avril 2018 par l’Administration fédérale des douanes, à l’occasion de laquelle O.________ avait indiqué que l’adresse donnée était celle à laquelle il recevait son courrier officiel. Même si le suivi des envois de la Poste suisse n’était plus disponible, ce pli n’était pas revenu en retour. On pouvait inférer que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée à l’adresse à laquelle était domicilié le prévenu, de sorte que la notification était régulière et l’opposition tardive. C.a) Le 31 juillet 2020, O.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours dirigé contre le prononcé du 15 juillet 2020, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que son opposition à l’ordonnance pénale du 31 mai 2018 est valable et que l’ordonnance n’est pas exécutoire. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Gilbert Deschamps en qualité de défenseur d’office, une indemnité de 630 fr. étant allouée à ce dernier pour ses opérations dans le cadre de la procédure de recours. Il a également requis de pouvoir consulter le dossier. O.________ a encore conclu à ce qu’il soit « ordonné que les démarches soient entreprises afin que l’affaire soit transmise au Ministère public de Genève pour raison de compétence ». b) Invités à se déterminer au sens de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a indiqué, le 7 septembre 2020, s’en remettre à justice et le Ministère public n’a pas déposé de prise de position.
4 - c) Le dossier a été adressé pour consultation le 3 septembre 2020 au défenseur d’O.________, lequel a été invité à s’acquitter d’un émolument de 50 fr. (art. 13 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 21 août 2020/654 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
5 - 2.1O.________ (ci-après : le recourant) reproche au premier juge d’avoir considéré à tort que l’ordonnance pénale du 31 mai 2018 lui avait valablement été notifiée et que son opposition était tardive. Par ailleurs, son droit d’être entendu aurait été violé, dès lors que le tribunal aurait statué sans audience et sans lui donner l’occasion de se déterminer. Le recourant fait également valoir que, dans la mesure où il devra être jugé par les autorités genevoises pour des faits devant être considérés comme plus graves, la Chambre de céans devrait donner aux autorités inférieures l’instruction de transmettre le dossier de la cause au Ministère public genevois. 2.2 2.2.1En vertu de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le délai d'opposition contre l'ordonnance pénale est de dix jours (cf. art. 354 al. 1 CPP). La date de réception étant déterminante pour faire courir le délai d'opposition, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu l'ordonnance pénale et qu'il a eu la possibilité de faire opposition. En ce sens, elle a une fonction de preuve importante (ATF 142 IV 125 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance
6 - ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités ; TF 6B_30/2020, déjà cité, consid. 1.1.1). 2.2.2Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP) ; les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (art. 87 al. 2 CPP ; TF 6B_662/2020 du 18 août 2020 consid. 1.2). Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000. Cet accord prévoit, à son art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat (CREP 10 février 2020/98 consid. 1.3). 2.2.3Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30
7 - consid. 1.1.2 ; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Un prononcé ne peut être réputé valablement notifié au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP lorsque celui-ci a été retourné à l’expéditeur avec la mention « inconnu », « parti sans laisser d’adresse » ou encore « destinataire introuvable à l’adresse indiquée » (TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.3). 2.3En l’espèce, l’ordonnance pénale a été adressée au recourant par pli recommandé à l’adresse française communiquée par lui à l’Administration fédérale des douanes, ce qu’il ne conteste pas. Ce procédé est conforme à l’art. X al. 1 de la Convention franco-suisse susmentionnée. On ignore toutefois, faute de document attestant du suivi des envois, si l’ordonnance pénale a été remise au recourant directement ou si elle n’a pas été retirée dans le délai de garde. Quoi qu’il en soit, le seul fait que le pli ne soit pas revenu en retour ne prouve pas que le recourant l’a reçu. L’autorité, à qui incombe le fardeau de la preuve, ne l’établit pas. La preuve de la notification ne résulte par ailleurs pas d'autres indices, tel un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire. Dès lors, faute de notification valable, on doit considérer que le recourant n’a eu connaissance de l’ordonnance pénale que le 6 juillet 2020, à l’occasion de son audition par le Ministère public genevois (cf. P. 10/4) et que son opposition du 8 juillet 2020 a été faite à temps. Le recours doit donc être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués, et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP et qu’il examine, le cas échéant, l’opportunité d’un éventuel transfert du dossier au Ministère public genevois, ce qui ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans. Il n’appartient en effet pas à l’autorité de recours d’ordonner au Ministère public de transférer le dossier de la cause à une autre autorité, si bien que la conclusion prise dans ce sens par le recourant est irrecevable.
8 - 3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le prononcé entrepris annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 3.2Les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étant remplies, Me Gilbert Deschamps est désigné défenseur d’office d’O.________ pour la procédure de recours devant la Chambre de céans. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 1'622 fr., constitués des frais d’arrêt de 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), de l’émolument de consultation du dossier de 50 fr. (art. 13 al. 2 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés en chiffres arrondis à 692 fr. – qui comprennent des honoraires par 630 fr. (3 h 30 à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2 %, par 12 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 49 fr. 50 –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 15 juillet 2020 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Gilbert Deschamps est désigné défenseur d’office d’O.________ pour la procédure de recours. V. Une indemnité de 692 fr. (six cent nonante-deux francs) est allouée au défenseur d’office du recourant, Me Gilbert Deschamps.
9 - VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), l’émolument de consultation du dossier, par 50 fr. (cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 692 fr. (six cent nonante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilbert Deschamps (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars