351 TRIBUNAL CANTONAL 856 AM18.007780-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er novembre 2018
Composition : M M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 85 et 353 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2018 par O.________ contre le prononcé rendu le 21 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.007780-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 12 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________, pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu’à une amende de 400 fr.,
2 - convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à la charge du prénommé. Le pli contenant l’ordonnance pénale, adressé pour notification à O.________ le 12 juin 2018, est revenu en retour avec la mention « non réclamé », l’intéressé ne s’étant pas présenté au guichet afin de le retirer dans le délai de garde postal. Le 27 juin 2018, le Procureur a adressé au prénommé une copie de cette ordonnance pénale sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. B.a) Par lettre non datée, postée le 3 juillet 2018, O.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 12 juin 2018. b) Par courrier du 27 juillet 2018, le Ministère public – considérant l'opposition tardive – a transmis le dossier au Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Il a en outre requis qu'à défaut de retrait d'opposition, le tribunal déclare irrecevable l'opposition de O., avec suite de frais. c) Par prononcé du 21 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, considérant comme tardive l’opposition formée le 3 juillet 2018 contre l’ordonnance pénale du 12 juin 2018, a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que son prononcé était rendu sans frais (III). C.Le 27 août 2018, O. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, expliquant n’avoir jamais reçu l’avis de la poste l’invitant à retirer la pli recommandé contenant l’ordonnance pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
4 - général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1
5 - et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 2.2En l’espèce, le 27 mars 2018, la police a procédé à l’audition de O.________ (P. 4). A cette occasion, elle lui a fait signer un formulaire de « droits et obligations » sur lequel il était écrit qu’il était entendu en qualité de prévenu dans le cadre d’une procédure pénale. Au début de cette audition, le recourant a affirmé qu’il avait compris ses droits et obligations et qu’il était apte à répondre aux questions. Puis, la police l’a en substance informé qu’il avait fait une faute de circulation et qu’il avait circulé sans permis valable. En outre, par la suite, le Procureur a informé le prévenu qu’un rapport de dénonciation avait été établi contre lui et l’a invité à remplir un formulaire de renseignements généraux (P. 5). Le 14 mai 2018, O.________ a rempli ce formulaire, en y indiquant notamment son adresse, et l’a retourné au Ministère public (P. 6). Au regard des opérations susmentionnées, le recourant n’a pu que se rendre compte qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Ainsi, il devait s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités, notamment une ordonnance pénale, et devait, dès lors, relever son courrier ou prendre des
6 - mesures appropriées pour prendre connaissance des décisions relatives à cette procédure, en particulier de l’ordonnance pénale du 12 juin 2018. Cette ordonnance pénale, envoyée à l’adresse communiquée par le recourant, a donc été notifiée valablement au recourant. Pour le reste, l’argument de ce dernier, qui se contente d’affirmer qu’il n’a jamais reçu l’avis de retrait de la poste, n’est pas crédible. A cet égard, on relève par exemple que, dans son opposition, il expliquait que cet avis avait dû se mélanger avec de la publicité dans sa boîte aux lettres (P. 9). De plus, l’extrait du suivi des envois démontre que ledit avis lui a bien été adressé (P. 7). Enfin, le recourant n’établit pas qu’une erreur aurait été commise par la poste (cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 85 CPP). Cela étant, la notification de l’ordonnance pénale étant réputée intervenue à la fin du délai de garde, soit le 20 juin 2018, le recourant bénéficiait d’un délai au lundi 2 juillet 2018 au plus tard pour y faire opposition. Formée le lendemain, l’opposition est tardive. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 21 août 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 21 août 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de O.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :