Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.004706

351 TRIBUNAL CANTONAL 296 AM18.004706-PCL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 5 avril 2019


Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeAellen


Art. 91 al. 1 et 2, 354 et 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er avril 2019 par X.________ contre le prononcé rendu le 18 mars 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.004706-PCL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Par ordonnance pénale du 18 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis à 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et

  • 2 - prolongé d'un an et six mois le délai d'épreuve prononcé le 25 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Cette ordonnance pénale a été adressée à X.________ le même jour par lettre signature avec accusé de réception. Le délai de garde est arrivé à échéance le 29 mai 2018. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, X.________ a retiré ce pli le 2 juin 2018, dans le délai qui avait été prolongé au 19 juin 2018 (P. 6/3/2). A défaut d’opposition, l’ordonnance pénale a été déclarée exécutoire le 18 juin 2018. B.a) Par courrier du 9 octobre 2018 adressé au procureur, Me Cédric Aguet, pour X., a indiqué que son client aurait fait opposition à l’ordonnance pénale du 18 mai 2018 par courrier du 3 juin 2018. Il a produit une copie, non signée, de l’opposition qu’il aurait rédigée le 3 juin 2018. Par courrier du 25 octobre 2018 adressé à Me Aguet, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne l’a informé qu’aucune opposition ne lui était parvenue à ce jour et l’a invité à produire la preuve de l’envoi de l’opposition. Par courrier du 9 novembre 2018, X., toujours sous la plume de son mandataire, a produit une « copie d’une capture d’écran de [son] ordinateur attestant de ce qu’[il] a[vait] rédigé l’opposition à l’ordonnance pénale dans un courrier daté du 3 juin 2018 » (P. 10/2). Il a ajouté que le courrier avait été adressé par pli simple et qu’il ne lui était dès lors pas possible de transmettre un document attestant de cet envoi. Entendu par le Procureur le 29 janvier 2019, X.________ a indiqué qu’il avait écrit cette opposition sur son ordinateur fixe personnel. Par contre, il ne se rappelait pas s’il avait imprimé ce document sur son

  • 3 - imprimante à son domicile ou sur une imprimante à son travail. Il a également déclaré avoir posté l’enveloppe contenant son opposition dans une boîte postale, probablement entre son domicile de [...] et son lieu de travail à Ecublens, mais sans pouvoir préciser laquelle, dans la semaine qui a suivi la rédaction de ce document, sans pouvoir préciser le jour. Il a indiqué qu’il avait envoyé son opposition en « courrier A » et non en « recommandé ». Au terme de cette audition, X.________ a déclaré maintenir son opposition. b) Par courrier du 11 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en indiquant que l’opposition devait être considérée comme irrecevable, étant donné qu’aucun élément probant attestant de l’envoi d’une opposition n’avait pu être produit par le prévenu. Le Parquet a requis qu’à défaut de retrait, l’opposition soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge de X.________ (P. 20).

c) Par prononcé du 18 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ à l’ordonnance pénale rendue le 18 mai 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II), et a dit que ladite décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a retenu que la notification de l’ordonnance pénale était régulière et que X.________ n’était pas en mesure d’apporter la preuve qu’il avait bien observé le délai de dix jours pour former opposition. Considérant que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au mardi 12 juin 2018 au plus tard, le tribunal a retenu que, formée au plus tôt le 9 octobre 2018, l’opposition était manifestement tardive.

  • 4 - C. Par acte du 1 er avril 2019, déposé à la Poste le même jour, X.________ a formé recours contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que son opposition soit déclarée recevable et que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle se prononce sur le fond de l’opposition. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 5 - 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Aux termes de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (TF 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017). Une preuve stricte est exigée, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas (TF 9C_564/2012 du 12 septembre 2012 consid. 2 et la réf. citée). Il convient en effet, en matière de délais, de s'en tenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir la porte à de longues et oiseuses discussions, voire à des abus (TF 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2). Le pli recommandé est à cet égard une preuve aisée à établir, alors que, dans le cas d'un envoi par pli simple, la preuve peut être rapportée par différents moyens, en particulier par témoins (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 344).

  • 6 - En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2 En l’espèce, le recourant échoue à démontrer qu’il aurait réellement expédié un acte valant opposition « dans les jours qui ont suivi le 3 juin 2018 ». A cet égard, la capture d’écran produite en cours de procédure, si elle laisse penser qu’un document intitulé « opposition – ordonnance pénale » a été créé le 3 juin 2018 (l’heure et la date d’un ordinateur pouvant être aisément modifiés), ne permet pas d’admettre que ce document a ensuite été imprimé et surtout envoyé dans le délai d’opposition. Pour le surplus, le recourant déclare ne pas avoir de souvenir ni de l’endroit où il aurait imprimé le document, ni de la boîte postale dans laquelle il aurait déposé le « courrier A » contenant son opposition. Contrairement à ce que semble penser le recourant, son absence de souvenirs n’est pas en soi déterminante en ce sens que, même s’il avait pu donner une réponse à ces questions, ces éléments ne suffiraient pas à eux seuls à apporter la preuve stricte de l’envoi exigée par la jurisprudence. Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun témoin. Au vu de ces éléments, le recourant échoue dans la preuve de l’expédition de son acte de procédure. Le fait qu’il n’ait pas été assisté lors des faits en question est sans importance. Ainsi, l’unique document reçu par le Ministère public consiste en le courrier de l’avocat du 9 octobre 2018, seul acte susceptible de valoir opposition à l’ordonnance pénale du 18 mai 2018. Celle-ci est toutefois manifestement tardive, dès lors que le délai pour former opposition est arrivé à échéance le 8 juin 2018, soit dix jours après l’expiration du délai de garde postale (29 mai 2018). C’est donc à bon droit que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable.

  • 7 -

  1. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 18 mars 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 mars 2019 est confirmé. III.Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central,
  • 8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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