353 TRIBUNAL CANTONAL 27 AM17.023630-AMLC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2018
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2017 par O.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM17.023630-AMLC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par l’intermédiaire d’un rapport daté du 21 novembre 2017 (P. 4), la police a informé le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) que O.________ avait été appréhendé le même jour dans le magasin [...] de [...], rue de [...], pour un vol à l’étalage de trois vêtements, comptabilisant une valeur de 357 fr. (cf. P. 7/1). Selon les déclarations de l’intéressé à la police, celui-ci avait revêtu les
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
2.1Le recourant conteste le séquestre, affirmant simplement qu’il ne savait pas « qu’il était interdit de posséder l’objet séquestré » (cf. P. 11). 2.2L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
4 - lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre dit probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP). S'agissant en particulier du séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP et les références citées), car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96 consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2). Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé; enfin, il doit exister
5 - un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP; CREP 11 janvier 2017/22). 2.3En l’espèce, l’objet séquestré n’est pas, comme le prétend le recourant, interdit. L’argument tiré de l’ignorance de ce prétendu fait est donc sans portée. En revanche, l’objet séquestré apparaît avoir servi à commettre une infraction pénale. En outre, si l’aimant, dont la levée du séquestre est requise, était restitué au recourant, les nombreuses condamnations de l’intéressé pour vol portent à croire qu’il serait à nouveau utilisé de manière illicite, soit pour commettre de nouveaux vols. Par conséquent, le séquestre est justifié dès lors que l’aimant litigieux pourra vraisemblablement être utilisé comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP). Enfin, au regard des faits reprochés, le séquestre en cause est parfaitement proportionné. Il est en effet apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
6 - prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -O., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :