Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.018065

351 TRIBUNAL CANTONAL 376 AM17.018065-AMEV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 mai 2018


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Krieger, juges Greffier :M.Petit


Art. 202, 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mai 2018 par P.__________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 20 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM17.018065-AMEV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 22 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________ pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16

  • 2 - décembre 2005; RS 142.20]) à une peine privative de liberté de 20 jours, les frais de procédure, par 200 fr., étant mis à sa charge. Le 6 avril 2018, P.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. b) Le 11 avril 2018, le Ministère public a, sous pli recommandé, adressé au prévenu une citation à comparaître à l’audience du 17 avril 2018. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Selon l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, un avis pour retrait a été déposé le 12 avril 2018 dans la boîte aux lettres de l’Association [...], à Lausanne, que le prévenu avait indiquée comme domicile de notification. Le délai de garde postal arrivait à échéance le 19 avril 2018. Le pli recommandé n’a pas été retiré et a été retourné au Ministère public, qui l’a reçu en retour le 25 avril 2018. B.Par ordonnance du 20 avril 2018, le Ministère public, considérant que l’opposition devait être réputée retirée en raison du défaut de P.________ à l’audience du 17 avril 2018, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 28 juillet 2017 devenait exécutoire (II) et a dit que son ordonnance était rendue sans frais (III). C.Par acte daté du 30 avril 2018, remis à la Poste suisse le 1 er

mai 2018, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a réitéré son opposition à l’ordonnance pénale du 22 septembre 2017 et a implicitement conclu à l’annulation de l’ordonnance du 20 avril 2018. Interpellé le 4 mai 2018, le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours.

  • 3 - E n d r o i t :

1.1La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 13 décembre 2016/847; CREP 26 janvier 2015/59). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l'espèce, interjeté dans les formes et délai légaux, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

  • 4 - 2.1Le recourant fait valoir que le délai de comparution était trop court et ne lui a pas permis de se présenter à l’audience du 17 avril 2018. 2.2Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301) Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en
  • 5 - connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015). 2.3Selon l'art. 202 al. 1 CPP, le mandat de comparution est notifié, dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure (let. a), et dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure (let. b). La computation des délais s'effectue à partir du lendemain de la notification au sens de l'art. 85 al. 3 et 4 CPP (art. 90 al. 1 CPP; Chatton, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 202 CPP). Le non-respect des délais constitue une violation d'une règle de validité qui entraîne l'inexploitabilité de principe de l'acte de procédure accompli sous de tels auspices (Chatton, op. cit., n. 10 ad art. 202 CPP). L'art. 299 al. 1 CPP prévoit que la procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public. La procédure préliminaire doit déboucher soit sur une ordonnance pénale, soit sur une mise en accusation, soit encore sur un classement (Maître, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 299 CPP). La procédure d'opposition ne fait dès lors pas partie de la procédure préliminaire (Titre 6 par opposition au Titre 8 du CPP). Ainsi, par une application analogique de l'art. 202 al. 1 let. b CPP, dans la procédure d'opposition, le mandat de comparution doit être notifié au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure visé (CREP 4 août 2011/342). 2.4En l’espèce, le recourant a été cité à comparaître à l’audience du Ministère public du 17 avril 2018 par mandat de comparution envoyé par pli recommandé du 11 avril 2018, pour lequel un avis pour retrait a été déposé le 12 avril 2018 dans la boîte aux lettres de l’Association [...], à Lausanne, que le prévenu avait indiquée comme domicile de notification. Le délai de garde postal, à l’échéance duquel un acte du ministère public envoyé par

  • 6 - pli recommandé – de manière à permettre un accusé de réception (cf. art. 85 al. CPP) – est réputé notifié conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, arrivait à échéance le 19 avril 2018, soit postérieurement à la date de l’audience du 17 avril 2018. Force est ainsi de constater, en premier lieu, que la notification au recourant du mandat de comparution à l’audience du 17 avril 2018 a eu lieu postérieurement à cette audience, en violation de l’art. 202 al. 1 let. b CPP applicable par analogie. En second lieu et surtout, les dates mêmes de la citation à comparaître – 11 avril – et de l’audience – 17 avril – violent déjà l’art. 202 al. 1 let. b CPP dès lors que moins de 10 jours les séparent, ce qui rend matériellement impossible une notification respectueuse de cette disposition. Dans ces conditions, la Procureure ne pouvait pas considérer que l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale était réputée retirée en application de l’art. 355 al. 2 CPP en raison du défaut du recourant à l’audience du 17 avril 2018. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 20 avril 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure pour qu’elle convoque le recourant à une nouvelle audience en respectant le délai de l’art. 202 al. 1 let. b CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

  • 7 - I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 avril 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

  • 8 -

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