Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.002370

351 TRIBUNAL CANTONAL 102 AM17.002370-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 février 2019


Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Byrde, juges Greffière:MmeJordan


Art. 94 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2019 par B.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 17 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM17.002370-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 17 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (véhicule automobile) et violation

  • 2 - des obligations en cas d'accident, pour avoir, le 5 novembre 2016 à Bretigny-sur-Morrens, circulé au volant d'un véhicule dont les vitres étaient embuées et entrepris une marche arrière lors de laquelle il avait perdu la maitrise de son véhicule qui avait alors heurté un candélabre, ainsi que pour avoir quitté les lieux malgré les dégâts causés et les débris laissés sur le sol, échappant ainsi au contrôle de son état physique. b) L'ordonnance pénale a été retournée par la Poste avec la mention "délai au 25.08.2017, non réclamé". B.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale par courrier daté du 16 novembre 2017, invoquant le fait qu'il n'était pas en Suisse durant quatre semaines l'été en question et n'avait pas pu retirer le pli recommandé. Il a ensuite demandé la restitution du délai d'opposition par courrier du 21 novembre 2017. Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Procureur a rejeté la demande de restitution de délai. Par arrêt du 12 avril 2018 (n° 189), la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par B.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il statue sur la validité de la notification de l'ordonnance pénale du 17 août 2017. c) Par prononcé du 5 juillet 2018, le Tribunal de police a déclaré l'opposition irrecevable et a dit que l'ordonnance pénale du 17 août 2017 était exécutoire. Par arrêt du 25 juillet 2018 (n° 563), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par B.________ contre le prononcé du 5 juillet 2018, qu’il a confirmé. Par arrêt du 4 décembre 2018 (6B_936/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B.________ contre l’arrêt du 25 juillet 2018.

  • 3 - B.a) Dans un courrier du 12 décembre 2018, B.________ a requis la restitution du délai d'opposition, invoquant que le défaut d'organisation dans la réception de son courrier pendant ses vacances ne pouvait pas être qualifié de fautif, dès lors qu’il s’était rendu le premier jour ouvrable dès son retour à la Poste pour recevoir ce courrier, à tout le moins connaître l'identité de l'expéditeur de celui-ci. b) Par ordonnance du 17 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la demande de restitution de délai formulée par B.________ (I) et a dit que cette ordonnance était rendue sans frais (II). C.Par acte du 28 janvier 2019, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de restitution de délai soit admise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 4 - Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).

La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une

  • 5 - instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il est donc tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; cela signifie qu’il doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). 2.2En l’espèce, le recourant expose que c'est certes par sa faute que, n’ayant pas fait suivre son courrier pendant son absence, il doit se faire opposer la fiction de notification le dernier jour du délai de garde conformément à l’art. 85 al. 4 let. b CPP, faisant courir un délai d'opposition. Il soutient que ce ne serait toutefois « pas par sa faute qu'il a été privé de son droit d'opposition alors qu'il a effectué les démarches requises » – en se rendant rapidement à la Poste, « sans doute le jeudi 31 août ou le vendredi 1 er septembre, éventuellement le lundi 4 septembre » – encore dans le cours de ce délai d'opposition, l’impossibilité de faire opposition étant selon lui due à un facteur totalement indépendant de sa volonté ou de son pouvoir, à savoir au « fait que la Poste a pour habitude de restituer immédiatement, une fois passé le délai de sept jours annoncé sur l'avis d’invitation à retirer un envoi, le pli recommandé en cause à son expéditeur, sans en garder la trace de manière à pouvoir informer le destinataire ». Le recourant estime ainsi que la condition principale de l'art. 94 CPP serait remplie et que « sa seule faute, un défaut d'organisation quant aux modalités de réception de son courrier pendant son absence en vacances, n'aurait dû entraîner pour [lui] qu'une réduction de son délai d'opposition mais pas l'empêchement de faire opposition, celui-ci étant dû à l'impossibilité de la Poste de fournir des renseignements

  • 6 - sur le pli recommandé en cause une fois passé le délai pour en prendre connaissance ». 2.3L’argumentation du recourant ne peut qu’être rejetée. En effet, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, le recourant, qui se savait partie à une procédure pénale et devait donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris une ordonnance pénale, devait prendre, en cas d’absence, les dispositions nécessaires – en désignant un représentant, en faisant suivre son courrier, en informant les autorités de son absence ou en leur indiquant une adresse de notification – pour que ces communications lui parviennent néanmoins. Il admet d’ailleurs avoir commis une faute à cet égard. Or il ne saurait s’affranchir de cette faute en prétendant qu’il lui était impossible, vu que la Poste ne lui avait pas fourni de renseignements sur l’expéditeur du pli recommandé en question, de savoir qu’il s’agissait d’une ordonnance pénale et donc de faire opposition à celle-ci dans le délai légal, qui n’était pas encore échu. En effet, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, le recourant – qui comme on vient de le voir devait s’attendre à recevoir des communications de la part du Ministère public, y compris une ordonnance pénale – aurait pu, et dû, téléphoner au Ministère public pour savoir si celui-ci lui avait adressé un pli recommandé, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance de l’ordonnance pénale et d’y former opposition en temps utile. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d’une restitution de délai selon l’art. 94 al. 1 CPP n'étaient pas réunies.

3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 janvier 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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