351 TRIBUNAL CANTONAL 266 PE16.022541-/AFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan
Art. 85 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2017 par I.________ contre le prononcé rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.022541-/AFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 10 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné I.________, ressortissant de Macédoine né en 1968, pour entrée illégale et activité lucrative sans autorisation à 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec
2 - sursis pendant 2 ans, et à une amende de 350 fr., frais de procédure par 200 fr. à sa charge. Cette ordonnance pénale a été adressée le même jour à I., par lettre signature avec accusé de réception, « p.a. G. », à [...]. Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 18 janvier 2017. Par acte du 15 mars 2017, I., représenté par l’avocat Bertrand Pariat, a déclaré former opposition à cette ordonnance et a requis à titre subsidiaire la restitution du délai pour former opposition en application de l’art. 354 CPP. Le 22 mars 2017, le Ministère public, jugeant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte. B.Par prononcé rendu le 29 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré cette opposition irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 10 janvier 2017 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Il a considéré que la notification de l’ordonnance pénale du 10 janvier 2017 était régulière dans la mesure où l'opposant savait qu'il était l'objet d'une procédure pénale et qu’il devait faire en sorte de pouvoir prendre connaissance de la décision éventuelle. L'opposition aurait dû s'exercer dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale, « à savoir jusqu'au 31 février 2017 au plus tard ». Formée le 15 mars 2017, l'opposition était par conséquent manifestement tardive. C.Par acte du 10 avril 2017, I. a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, l’opposition qu’il a formée le 15 mars 2017 étant déclarée recevable et la procédure pénale AM16.022541-AMLC étant reprise. Subsidiairement, il a
3 - conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Par ordonnance du 12 avril 2017, le vice-président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1 er janvier 2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3). 3. 3.1Le recourant fait valoir que lors de son interpellation le 26 septembre 2016 à St-Cergue, alors qu’il effectuait des travaux de peinture chez une amie ( [...]) de son amie (G.________) – selon lui pour rendre service et non pour exercer une activité lucrative sans autorisation –, il a
6 - indiqué qu’il logeait durant son séjour en Suisse chez G., à [...], et a également communiqué son adresse en République de Macédoine. Ayant pris note à cette occasion qu’il devait quitter la Suisse avant le 27 novembre 2016, il serait retourné dans son pays d’origine. Il soutient ainsi que tant la police que le Ministère public savaient qu’il ne serait plus en Suisse après le 26 novembre 2016. Il n’aurait pris connaissance de l’ordonnance pénale que sur la base d’un courrier du Service de la population qui lui a été adressé le 23 février 2017 chez G., à [...], courrier dont il n’aurait eu connaissance que le 6 mars 2017. Le recourant soutient qu’en notifiant l’ordonnance pénale à l’adresse de son amie, le Ministère public savait qu’il ne pourrait pas en prendre connaissance, puisque dans la mesure où le pli était envoyé avec la mention « p. a. », le facteur ne pouvait que déposer l’avis de retrait dans la boîte aux lettres, sans pour autant qu’il puisse ensuite être retiré. Le recourant ajoute enfin que dans tous les cas, le délai d’opposition aurait dû lui être restitué, dans la mesure où il aurait été empêché sans faute de sa part d’agir avant le 15 mars 2017. 3.2.L’argumentation du recourant tombe à faux. Il ne conteste pas qu’il devait s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités pénales. En effet, entendu par la Police le 26 septembre 2016, il a été informé de ses droits et obligations découlant de sa qualité de prévenu et a signé le formulaire l'avertissant qu'une procédure pénale était ouverte contre lui et qu’il était tenu de désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes correspondances, avis de procédures ou décisions concernant cette affaire. Il s'ensuit qu'il devait prendre les mesures appropriées pour que toute suite utile puisse être donnée, en son absence, à un envoi judiciaire le concernant. En l'occurrence, l’ordonnance pénale envoyée à l’adresse en Suisse qu’il a indiquée – qui valait désignation d’un domicile de notification en Suisse au sens de l’art. 87 al. 2 CPP, conformément aux informations qui lui avaient été données – est donc réputée avoir été notifiée au recourant à l’échéance du délai de garde, soit le 18 janvier 2017 (art. 85 al. 4 let. a CPP). En effet, le recourant devait faire le nécessaire pour que son amie, à qui il pouvait donner procuration, puisse prendre connaissance des
7 - décisions qui lui seraient adressées. Par conséquent, le recourant disposait d'un délai au 30 janvier 2017 au plus tard pour faire opposition. Formée le 15 mars 2017, l'opposition était manifestement tardive. 3.3Pour le surplus, la restitution de délai sollicitée à titre subsidiaire du Ministère public (P. 7) n’était pas de la compétence du Tribunal de police, mais devra être traitée par le Ministère public ensuite du prononcé de l’irrecevabilité de l’opposition. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressé a été empêché de l'observer. Cela présuppose que le délai d'opposition ait expiré avant que l'opposition soit formée. Cela présuppose à son tour que l'ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée (cf. art. 85 al. 4 CPP). La question de savoir si la notification était valable ne peut être tranchée par le Ministère public à titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1).
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 29 mars 2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 29 mars 2017 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bertrand Pariat, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :