351 TRIBUNAL CANTONAL 747 AM.16.015822-GALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 25 octobre 2016 par L.________ contre U., Procureur de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° AM.16.015822-GALN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 17 octobre 2016, le Procureur U. du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a condamné L.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 400 fr., avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 3'200 fr., peine convertible en 8
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par L.________ à l’encontre du Procureur U.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2 e éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de
On ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, op. cit., n. 30 ad art. 56 CPP). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_46/2016 précité consid. 3.1).
2.2 En l’occurrence, dans ses écritures, L.________ se limite à faire part de considérations purement procédurales, soit à reprocher au Procureur de l’avoir condamné par ordonnance pénale sans l’avoir entendu et sans qu’il ait pu consulter le dossier. Comme l’a relevé à juste titre le Procureur dans sa prise de position, le requérant ne fait état d’aucun motif sérieux de récusation au sens de l’art. 56 CPP. L.________ ne rend en effet pas vraisemblable l’existence d’un quelconque élément permettant de suspecter U.________ de prévention, se limitant à invoquer, comme on l’a dit, des motifs d’ordre procédural. L’arrêt du Tribunal fédéral 1P.506/2001 du 10 janvier 2002 n’y
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe aucun motif de récusation, étant précisé que le fait pour le Procureur d’avoir rendu une ordonnance pénale ne suffit pas à fonder un motif de prévention, le prévenu restant libre de faire valoir ses droits lors de l’administration des preuves après opposition.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 25 octobre 2016 par L.________ contre le Procureur U.________ est rejetée. II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. III. La décision est exécutoire.
LTF). La greffière :