Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.003999

351 TRIBUNAL CANTONAL 480 AM15.003999-AFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 13 août 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Addor


Art. 88 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2015 par G.________ contre le prononcé rendu le 19 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM15.003999-AFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 février 2015, G.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) pour séjour illégal en Suisse. Il a été rendu attentif aux droits et obligations du prévenu, mais a refusé de signer le formulaire ad hoc. Il a

  • 2 - déclaré être sans domicile et être hébergé occaionnellement par des amis (P. 4). Par ordonnance pénale du 13 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour infraction à la LEtr à 30 jours de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Cette ordonnance n’a pas été notifiée par pli recommandé, le prévenu étant considéré comme étant sans domicile connu. Le prévenu, qui était signalé sous mandat d’arrêt par l’Office d’exécution des peines en vue de l’exécution notamment de la peine infligée par l’ordonnance pénale précitée, a été interpellé le 15 juin 2015 et écroué à l’Hôtel de police de Lausanne. Le 16 juin 2015, G.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 13 mars 2015. B.Par prononcé du 19 juin 2015, notifié le même jour au prévenu, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable, car tardive, son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 13 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire. C.Le 25 juin 2015, G.________ a interjeté recours contre ce prononcé d’irrecevabilité, dont il demande implicitement l’annulation afin que son affaire soit rejugée en sa faveur. Par courrier du 27 juin 2015, il a par ailleurs requis la désignation d’un avocat d’office. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

  • 3 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile, devant l’autorité de première instance qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale en application de l’art 91 al. 4 CPP, contre un prononcé d’irrecevabilité du tribunal de première instance par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 30 décembre 2014/924 ; 24 septembre 2014/695 ; CREP 27 janvier 2014/63).

2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une

  • 4 - notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011 III 199 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512). 2.3 En l’espèce, le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale, ayant été entendu en qualité de prévenu par la police le 21 février 2015. A cette occasion, le passage suivant relatif à ses droits et obligations de prévenu a été porté à sa connaissance: « Si vous avez votre domicile ou résidence habituel à l'étranger, ou si vous n'avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, les décisions pourront vous être valablement notifiées par publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP); les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication (art. 88 al. 4 CPP) ». Bien qu’il n’ait pas signé l’avis, il a déclaré avoir compris les informations qu’il contenait (P. 4, p. 2). Le recourant, sans domicile fixe et séjournant illégalement en Suisse, n'a toutefois pas désigné une personne de confiance en Suisse pour recevoir à

  • 5 - sa place toutes les communications relatives à l’enquête ouverte contre lui. Il ne ressort pas du dossier – et le recourant ne le soutient pas – qu’il aurait indiqué à la police ou au Ministère public une adresse de notification valable en Suisse. Le domicile du recourant était donc inconnu et on ne voit pas quelles recherches le Ministère public aurait pu raisonnablement entreprendre pour tenter de le déterminer (art. 88 al. 1 let. a CPP). L’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP est opérante dans le cas présent. Partant, l'ordonnance pénale du 13 mars 2015 a été valablement notifiée à G.________ à cette date et son opposition du 16 juin 2015 est ainsi manifestement tardive.

  1. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 19 juin 2015 confirmé. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 30 décembre 2014/925 c. 3 ; CREP 4 juillet 2014/445 ; CREP 28 janvier 2013/37). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 19 juin 2015 est confirmé. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
  • 6 - IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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