351 TRIBUNAL CANTONAL 607 AM13.026936-AMEV/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 85 al. 4 , 356 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 juin 2014 par P.________ contre le prononcé rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM13.026936- AMEV/ACP. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 29 novembre 2013, vers 14h45, à [...],P.________ a été appréhendé par la police à la suite d’un accident de circulation. Lors des contrôles d’usage, il a été constaté qu’il circulait au volant du véhicule
2 - automobile de marque [...], immatriculé [...], lequel appartenait au père de l’intéressé et n’était plus couvert en assurance responsabilité civile depuis le 16 novembre 2011. b) Par ordonnance pénale du 28 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., pour avoir circulé sans assurance responsabilité civile, et a mis les frais de procédure à la charge du condamné. L’envoi recommandé, contenant l’ordonnance pénale, adressé à P.________ le 28 mars 2014, est venu en retour, à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non réclamé ». Le 14 avril 2014, le Procureur a envoyé au prénommé une copie de l’ordonnance sous pli simple, l’informant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition. c) Le 16 mai 2014, P., assisté d’un défenseur de choix, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 28 mars 2014, en déclarant n’avoir pris connaissance de ladite ordonnance qu’à son retour de [...], soit le 12 mai 2014, soutenant que l’ordonnance pénale n’était pas entrée dans sa sphère de connaissance avant cette date. Il a en outre requis la restitution du délai d’opposition. Le 20 mai 2014, le Ministère public a fait suivre le dossier de P. au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). Il a précisé qu’il considérait l’opposition comme tardive et a requis que le tribunal la déclare irrecevable et mette les frais supplémentaires consécutifs à cette opposition à la charge de P.. Le 26 mai 2014, P. a adressé un courrier au Tribunal d’arrondissement dans lequel il a relevé que sa demande de restitution du
3 - délai avait été passée sous silence par le Procureur, invoquant également une violation de son droit d’être entendu. B.Par prononcé 3 juin 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré tardive (recte : irrecevable) l’opposition à l’ordonnance pénale formée par P.________ (I), a rejeté la demande de restitution du délai (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais. Le tribunal a en substance considéré que l’opposition formée le 16 mai 2014 était tardive dès lors que le prévenu se savait l’objet d’une procédure pénale, au motif qu’il avait été entendu par la police et avait signé le formulaire relatif à ses droits et obligations, et que l’ordonnance était réputée notifiée le 7 avril 2014 – soit le septième jour du délai de garde postal –, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition arrivait à échéance au plus tard le 17 avril 2014. C.Par acte du 16 juin 2014, P.________, par l’entremise de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à ce qu’il soit déclaré que l’opposition du 16 mai 2014 a été déposée en temps utile, subsidiairement à l’admission de la demande de restitution de délai du 16 mai 2014, un nouveau délai lui étant imparti afin de faire valoir son opposition, ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif en vertu de l’art. 94 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312). Par avis du 17 juin 2014, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif et a dit que l’exécution de l’ordonnance pénale du 28 mars 2014 était suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué. Par courrier du 20 août 2014, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations.
4 - E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 19 février 2014/135 ; CREP 7 février 2014/79 ; CREP 27 janvier 2014/63). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2.Le recourant soutient notamment que les conditions de la fiction de la notification au sens de l’art. 85 al. 4 CPP ne seraient pas remplies, si bien que le délai d’opposition devrait être considéré comme respecté. a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive
5 - si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b) (cf. ATF 134 V 49 c. 4). Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’est admise qu’à la condition que le destinataire ait dû de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1 er juillet 2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3). Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue ; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés, entraînant une obligation pour elle de prendre les mesures pour
6 - s'assurer qu'elle pourra prendre connaissance des notifications éventuelles des autorités. Il faut en principe que la personne entendue par la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 1.3 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 2.1 ; ATF 116 Ia 90 c. 2c ; CREP 8 septembre 2011/357 c. 2e). En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions. L'information doit être donnée aussi lors d'auditions menées par la police de manière autonome, mais seulement lors d'interrogatoires faisant l'objet d'un procès-verbal, donc notamment pas sur les scènes d'accident ou de crime, lorsque la police cherche simplement à se faire une idée de la situation et des responsabilités des divers intervenants (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 158 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1172). b) En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier du rapport de police du 16 décembre 2013 sous la rubrique « Déposition(s) », que le recourant aurait été « entendu comme prévenu le 29 novembre 2013 sur les lieux de l’accident » par la police (cf. P. 4 p. 4). A cette occasion, il a notamment expliqué qu’il était en train de faire le plein d’essence à une station-service lorsqu’un véhicule avait percuté et touché l’arrière de la voiture qu’il conduisait, dont son père était le propriétaire ; il a encore précisé qu’il ne savait pas si son père circulait avec ce véhicule et que lui- même ne savait pas qu’il ne pouvait pas rouler avec. Certes, le recourant a reçu la formule l’informant de ses droits et obligations ; on ignore cependant, sur la base du seul rapport de police précité et de la déposition qui y est retranscrite, s’il a clairement été informé qu'il était entendu pour l’infraction à l’art. 96 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), soit pour avoir conduit un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile. On ne peut en outre
7 - affirmer qu’il savait concrètement, à l’issue de l’intervention de la police sur les lieux de l’accident et du simple interrogatoire effectué, qu’une procédure préliminaire était ouverte contre lui (cf. art. 158 al. 1 let. a CPP), ni que le Ministère public entendait rendre à son encontre une ordonnance pénale. En effet, il faut relever que les faits incriminés se rapportaient dans le cas d’espèce à une infraction de moindre importance, relative de surcroît au véhicule du père du recourant et dont P.________ pouvait a priori penser qu’elle était imputable principalement à ce dernier, au sujet duquel la police l’avait d’ailleurs questionné. Dans ces circonstances, on peut admettre que le recourant pouvait raisonnablement imaginer qu’il n’y avait pas de procédure pénale ouverte à son endroit et qu’il ne devait donc pas s'attendre à recevoir des communications de la part du Ministère public, encore moins une ordonnance pénale. Les conditions d’une fiction de notification de l’ordonnance pénale selon l’art. 85 al. 4 CPP ne sont dès lors pas remplies. Partant, il y a lieu de retenir que l’ordonnance pénale du 28 mars 2014 n’a été valablement notifiée que le 12 mai 2014, lorsque le recourant a pris connaissance du deuxième pli lors de son retour de voyage, de sorte que l’opposition formée par P.________ le 16 mai 2014 l’a été en temps utile. L’opposition étant recevable, il n’a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant dans son écriture de recours. 3.En définitive, le recours, fondé, doit être admis. Le prononcé du 3 juin 2014 sera réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale du 28 mars 2014 est recevable. Le dossier de la cause sera dès lors renvoyé au Ministère public de l'arrondissement l’Est vaudois pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
8 - procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées ; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 3 juin 2014 est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale du 28 mars 2014 est recevable. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Bertrand Gygax, avocat (pour P.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :