Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM10.030600

351 TRIBUNAL CANTONAL 29 AM10.030600-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 27 janvier 2012


Présidence de M. K R I E G E R R I T T E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter


Art. 85 al. 4 let. a, 87 al. 3, 354 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 novembre 2011 par H.________ contre la décision rendue le 15 novembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM10.030600-AMNV dirigée contre lui. Elle considère:

  • 2 - E n f a i t : A.a)H.________, né en 1978, au bénéfice d'un permis B valide jusqu'au 16 juin 2010, est soupçonné d'avoir commis un très important excès de vitesse au volant de sa voiture Porsche le 21 juillet 2010, à savoir d'avoir emprunté à 140 km/h, marge de sécurité déduite, un tronçon autoroutier en travaux sur lequel l'allure maximale autorisée était alors de 80 km/h. L'intéressé a été contacté par la gendarmerie à plusieurs reprises. Les agents ont déposé des convocations dans sa boîte aux lettres et ont tenté de le joindre sur son téléphone portable. Ces tentatives infructueuses ont fait l'objet d'un rapport de police établi le 29 novembre

Par ordonnance pénale du 24 janvier 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné, pour violation grave de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.01), à la peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (I), et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge (II). Cette décision, envoyée pour notification au prévenu personnellement sous pli recommandé à son adresse, mentionnait qu'elle était susceptible d'opposition dans un délai de dix jours dès sa notification. Elle est venue en retour avec la mention "non réclamé" à l'échéance du délai de garde, soit le 2 février 2011. Elle a été réexpédiée au prévenu sous pli simple le 7 février suivant. Par ordre d'exécution de peine du 23 août 2011, l'Office d'exécution des peines a invité le réputé condamné à se présenter à la Prison de La Croisée le 9 décembre suivant pour l'exécution de sa peine. Par requête du 24 octobre 2011 adressée au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le prévenu a préalablement demandé la restitution du délai d'opposition. Ensuite, il a déclaré former opposition à l'ordonnance pénale, concluant à son annulation et à ce qu'il soit derechef statué sur la cause, principalement par une ordonnance de classement, subsidiairement par une nouvelle ordonnance pénale.

  • 3 - B. Par décision du 15 novembre 2011, le Procureur de l’arrondissement du Nord rejeté la demande de restitution de délai (I), a dit que les frais de la décision s'élevaient à 300 fr. (II) et a dit que l'ordonnance pénale rendue le 24 janvier 2011 était exécutoire (III). C. Par acte du 28 novembre 2011, posté le même jour, H.________ représenté par l’avocat Yvan Guichard, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision. Il a pris, avec suite de frais et dépens, diverses conclusions subsidiaires entre elles tendant, en bref, à son annulation et au renvoi du dossier au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il soit derechef statué sur la cause, l'effet suspensif étant accordé au recours. Par décision du 29 novembre 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l'effet suspensif au recours jusqu'à droit connu sur celui-ci. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le prévenu a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Etabli dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2.a) La décision entreprise ne porte que sur la recevabilité de l'opposition du prévenu du 24 octobre 2011 tendant préalablement à la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 24 janvier de la même année. Il est constant qu'aucune déclaration d'opposition n'avait antérieurement été émise contre cette ordonnance. Trancher la question litigieuse revient dès lors à déterminer si cette décision a été valablement notifiée à son destinataire, et dans l'affirmative à quelle date.

  • 4 - b) L'art. 354 al. 1 let. a CPP dispose que le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Selon l'art. 85 CPP, sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage; les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). Selon l'alinéa 4 de ce même article, le prononcé est également réputé notifié : (a.) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, et (b.) lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. c)Si le pli n’est pas retiré à l’office postal dans le délai de garde, l’acte judiciaire est réputé notifié valablement le dernier jour dudit délai (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP, p. 315; TF 6B_70/2011 du 1 er juillet 2011 c. 2.2.3; ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT 2005 II 87, spéc. 90; SJ 2001 I 449 c. II. 2; ATF 116 Ia 90 c. 2c). Encore faut-il, pour que la fiction puisse s'appliquer, que le destinataire de l'acte doive s'attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d'un pli (ATF 130 III 396 précité, ibid., et les références citées). Un seul interrogatoire de police ne suffit pas pour que la personne en question soit réputée devoir s'attendre à une notification (SJ 2001 I 449 précité, spéc. c. II.2; CREP, 8 septembre 2011/357). 3.En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant fait valoir qu'il n'a jamais été mis au courant de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre. Il n'a en effet pas été interpellé au volant de son véhicule et il ressort du reste du rapport de police que, comme le relève la décision

  • 5 - entreprise, la gendarmerie n'avait jamais réussi à l'atteindre, que ce soit par téléphone ou physiquement. Il en découle que la notification de l'ordonnance pénale n'est pas réputée avoir eu lieu à l'échéance du délai de garde postal de sept jours. 4.Cela étant, il doit être déterminé quand la décision a été notifiée, pour autant qu'elle l'ait été. D'abord, la règle exceptionnelle posée par l'art. 88 al. 4 CPP, selon laquelle les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (dans la Feuille des avis officiels) n'est pas applicable. En effet, le domicile du prévenu était connu (cf. l'art. 88 al. 1 let. a CPP, qui pose la condition préalable à l'exception applicable dans le cas particulier). Ensuite, l'art. 85 al. 2 CPP implique un accusé de réception, inexistant en l'espèce. On ne peut donc soutenir que le dispositif de l'ordonnance pénale reproduit dans l'avis du 23 août 2011 de l'Office d'exécution des peines est suffisant à cet égard. Enfin, on doit se demander si la notification a eu lieu par l'intermédiaire d'un conseil professionnel du prévenu. Il est constant à cet égard que l'avocate-stagiaire du conseil du recourant a consulté le dossier le 23 septembre 2011, soit le surlendemain de la signature de la procuration produite par le plaideur justifiant des pouvoirs de son mandataire dans la présente procédure. L'art. 87 al. 3 CPP dispose que, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Cette disposition ne vise cependant que la notification en les bureaux du conseil (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 17 ad art. 87 CPP, p. 321). Une simple consultation du dossier par le mandataire ne saurait donc en principe valoir notification au conseil au sens de la disposition précitée. Toutefois, dans son opposition avec demande de restitution de délai, du 24 octobre 2011, le recourant admet que l'ordonnance pénale était "censée fictivement lui avoir été notifiée à l'échéance du délai de garde postal (...), que le 23 septembre

  • 6 - 2011 seulement", soit, précisément, au jour de la première consultation du dossier (opposition du 24 octobre 2011, ch. 1, p. 2 in medio). Ce faisant, la partie admet avoir reçu l'ordonnance pénale du 24 janvier 2011 à cette date, pour notification. Cette déclaration lui est opposable. Elle emporte ainsi aveu d'une communication valable à forme de l'art. 87 al. 3 CPP, soit d'une notification. Le délai d'opposition de dix jours a donc commencé à courir dès le lendemain de la date de la notification (cf. l'art. 90 al. 1 CPP), soit à compter du 24 septembre 2011, pour venir à échéance le lundi 3 octobre

  1. Ce délai était donc déjà échu à la date du dépôt de l'opposition, soit le 24 octobre suivant, l'opposition étant donc tardive. 5.Cela étant posé, la question déterminante est celle de savoir s'il y a lieu à restitution du délai d'opposition. Le recourant soutient avoir été empêché de former opposition à l'ordonnance pénale jusqu'au 23 septembre 2011. Toujours selon lui, sa demande de restitution serait ainsi présentée en temps utile, soit dans le délai de trente jours dès celui où l'empêchement a cessé prévu par l'art. 94 al. 2, 1 ère phrase, CPP. Comme le délai d'opposition est venu à échéance le 3 octobre 2011, le recourant ne pourrait en demander la restitution qu'en faisant valoir un empêchement survenu entre le 4 et le 24 octobre 2011 (cf. l'art. 94 al. 1 CPP). Or, il ne formule pas une telle demande, pas plus qu'il n'indique de motif pouvant relever d'un empêchement majeur durant la période en question. Il s'ensuit que la demande de restitution du délai d'opposition présentée par le prévenu devait effectivement être rejetée. 6.Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
  • 7 - 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision entreprise. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yvan Guichard, avocat (pour H.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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