Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 999

TRIBUNAL CANTONAL

999

PE22.017325-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Ritter


Art. 221 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2022 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.017325-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre P.________, né en 1977, ressortissant d’Inde, au bénéfice d’un permis C. Les chefs de prévention sont ceux de voies de fait, d’injure, de menaces et d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 126, 177, 180 et 292 CP [Code pénal; RS 312.0]).

Il est d’abord reproché au prévenu d’avoir, le 16 septembre 2022, vers 16h30, dans les locaux de l’Etude de son avocat, Me [...], à [...], déclaré à la collaboratrice de ce dernier, l’avocate stagiaire [...], qu’il allait s’en prendre à son ex-épouse, [...], et à son ex-belle-mère, [...], en précisant que les obsèques de cette dernière auraient lieu la semaine suivante et qu’on parlerait de lui « demain » dans la presse (cf. PV aud. 5, R. 5, p. 3).

Le prévenu a été interpellé le même jour dans un établissement public de [...] situé à une vingtaine de minutes à pied du domicile de son ex-épouse, de la mère de celle-ci et de son fils, [...]. Il présentait alors un taux d’alcoolémie de 1,10 g ‰ et n’avait, semble-t-il, pas pris les médicaments (lithium) qui lui étaient prescrits pour traiter un trouble bipolaire.

Il est ensuite fait grief au prévenu d’avoir, à [...], entre le 15 juillet et le 12 septembre 2022, tenté de contacter téléphoniquement [...] et son fils, ainsi que de s’être rendu à deux reprises, alcoolisé, sur le palier de l’appartement de ces derniers, en violation du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lui avait interdit de prendre contact, de quelque manière que ce soit (téléphones, messages, courriels, etc.), avec son enfant et son ex-épouse, ainsi que de s’approcher à moins de 100 mètres de ces derniers et de leur lieu de résidence, [...], 2022, à [...], sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

Il est en outre reproché au prévenu d’avoir, le 1er août 2022, injurié [...] en la traitant de « salope » dans un message vocal.

[...] et [...] ont déposé plainte pénale respectivement les 16 et 21 septembre 2022.

Il est enfin fait grief au prévenu d’avoir, entre le 15 et le 25 août 2022, injurié et menacé des employés du magasin [...], à Lausanne, dont [...]. En particulier, il aurait, le 15 août 2022, poussé ce dernier tout en faisant de l’esclandre dans ce commerce. En outre, le prévenu aurait, le 24 août 2022, dit à [...] ce qui suit : « Je vais te tuer » et l’aurait traité de « connard » et de « fils de pute ». Enfin, il serait revenu le menacer à nouveau le lendemain 25 août 2022. [...] a déposé plainte le 28 août 2022.

b) Le casier judiciaire de P.________ contient les inscriptions suivantes :

28 février 2013 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, 400 heures de travail d’intérêt général pour faux dans les certificats, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis;

4 octobre 2016 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 9 mois et amende de 1'000 fr. pour vol, dommages à la propriété, utilisation abusive d’une installation de télécommunications, menaces, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, conduite en état d’ébriété qualifiée, vol d’usage et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis; traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP;

14 octobre 2016 : Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 6 mois pour menaces alarmant la population;

12 juillet 2018 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 4 mois et amende de 1'500 fr. pour voies de fait, dommages à la propriété, escroquerie, obtention frauduleuse d’une prestation, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité;

22 juin 2022 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 12 mois et amende de 300 fr. pour dommages à la propriété, calomnie, injure, menaces, violation de domicile et dénonciation calomnieuse.

c) Le prévenu a été entendu par la police le 17 septembre 2022. Il a reconnu avoir communiqué avec son fils par le biais des réseaux sociaux (Facebook), de même que l’avoir contacté téléphoniquement, « par erreur », et de lui avoir envoyé un message via l’application Whatsapp le 15 juillet 2022. Le même jour, il a également appelé « par erreur » son ex-épouse. Il a également admis s’être rendu à une ou deux reprises depuis sa sortie de prison, en particulier les 9 et 12 septembre 2022, au domicile de cette dernière, alcoolisé, car il avait envie de voir son fils malgré l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre, expliquant qu’il s’en « foutait du tribunal civil, car il avait déjà tout perdu ». Par ailleurs, il a déclaré qu’il avait effectivement dit à la collaboratrice de son avocat que son ex-belle-mère allait payer pour le mal qu’elle lui avait fait, précisant qu’il voulait dire par là qu’il souhaitait qu’elle aille en prison, non sans ajouter que la collaboratrice en question était « une jeune stagiaire stupide ». Il a contesté avoir parlé des obsèques de son ex-belle-mère et, plus globalement, d’avoir proféré des menaces de mort. Il a toutefois affirmé s’agissant de son ex-belle-mère : « Cette femme est vicieuse, dégueulasse, elle a voulu me tuer plusieurs fois. Toute la journée elle boit et le soir elle consomme de la drogue dans son appartement. Cette femme a voulu foutre la merde dans ma vie, elle a fait en sorte que mon business se casse la gueule. » (PV d’audition 2).

Le même jour, la procureure a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu. En substance, ce dernier a contesté avoir tenu les propos incriminés.

d) Le 17 septembre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La procureure a invoqué les risques de collusion et de réitération, ainsi que de passage à l’acte.

e) Par ordonnance du 18 septembre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 octobre 2022 (n° 748), le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 décembre 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal et la Chambre des recours pénale ont retenu l’existence d’un risque de réitération.

Par arrêt du 1er décembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par P.________. Il a confirmé l’appréciation de la Chambre des recours pénale à propos de l’existence de soupçons suffisants de menaces dirigées contre son ex-épouse et son ex-belle-mère le 16 septembre 2022, lors de propos qu’il a tenus à la collaboratrice de son avocat.

B. a) Le 1er décembre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La Procureure a invoqué l’existence des risques de collusion et de réitération.

Le 5 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a invité le prévenu à se déterminer par écrit sur cette demande, dans un délai de trois jours, non prolongeable. Par mémoire du 7 décembre 2022, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire.

b) Par ordonnance du 13 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 mars 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a retenu l’existence d’un risque persistant de réitération.

C. Par acte du 23 décembre 2022, P.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire du 17 septembre 2022 est rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

Le recourant conteste l’existence de soup­çon suffisant. Il fait en particulier valoir qu’il n’a pas proféré des menaces à l’encontre de son ex-femme. Il soutient pour le reste qu’il ne s’est pas approché du domicile de son ex-belle-mère le 16 septembre 2022, pas plus qu’il n’a eu de comportement répréhensible durant les six heures qui se sont écoulées entre les propos tenus à l’intention de Me [...] et son arrestation. Il ajoute que ces propos n’ont pas été tenus en présence d’[...], laquelle n’en a eu connaissance que lorsqu’ils lui ont été rapportés par la police. Il soutient enfin qu’en tout état de cause, l’infraction de menaces ne serait pas réalisée, dès lors qu’il ne s’agissait que de paroles délirantes qui ne sauraient suffire à constituer une menace grave et qu’[...] n’en a d’ailleurs pas été alarmée ni effrayée.

3.1 3.1.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

3.1.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_508/2021 précité; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).

3.2 En l’espèce, on peut donner acte au recourant que les soupçons initiaux de menaces à l’encontre de son ex-épouse ne se sont pas confirmés (cf. PV aud. 5, R. 5; rapport de police du 8 novembre 2022, p. 6). En revanche, lors de son audition du 21 septembre 2022, Me [...] a clairement indiqué que le recourant s’était présenté à l’Etude le 16 septembre 2022 en arborant un masque de Spiderman comme couvre-chef et qu’il sentait alors fortement l’alcool. Elle a ajouté être ensuite descendue avec lui en empruntant l’ascenseur afin de rejoindre la sortie du bâtiment et qu’il lui avait alors dit ce qui suit : « Je vais à [...], ma belle-mère va enfin payer pour tout le mal qu’elle m’a fait. Demain je serai dans les journaux et la semaine prochaine on assistera à ses obsèques ». Elle a par ailleurs précisé que l’état d’alcoolisation et les propos de son interlocuteur lui avaient fait peur (PV aud. 5, R. 5, p. 3).

Il n’y a, à ce stade, aucun motif qui permettrait de douter de la véracité de ce témoignage. Le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Le fait qu’il ne se soit rien passé dans les heures qui ont suivi n’enlève rien à la gravité des propos tenus. Ces derniers étaient en outre manifestement de nature à effrayer Me [...], étant rappelé que l’événement préjudiciable annoncé par l’auteur de la menace peut également viser un bien juridique appartenant à un tiers (TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Il est vrai que l’infraction de menaces n’entre toutefois pas en ligne de compte en ce qui la concerne, puisqu’elle n’a à ce jour pas déposé de plainte. Ces propos étaient toutefois également et évidemment susceptibles d’alarmer [...] qui a, elle, déposé plainte. Le fait qu’elle n’ait pas été présente au moment où ils ont été proférés n’exclut pas la qualification de menaces, dans la mesure où, selon la jurisprudence, il suffit que les menaces soient rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 et les réf. citées). [...] a d’ailleurs précisé qu’elle considérait le recourant comme dangereux, ajoutant qu’elle pensait qu’il pourrait mettre ses menaces à exécution (PV aud. 4, R. 6). Comme relevé par le Tribunal fédéral, le fait que cette dernière a déposé plainte rapidement après avoir été informée desdits propos démontre qu’elle s’est sentie effrayée (TF 1B_581/2022 précité consid. 2.2). Par ailleurs, comme relevé également par le Tribunal fédéral, le fait que le recourant ait été condamné à plusieurs reprises pour menaces plaide aussi en sa défaveur (ibidem).

Le moyen du recourant doit donc être rejeté.

4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération. Il soutient que de nombreux éléments dossier permettraient de constater qu’il n’est pas violent. Il se prévaut particulier du fait qu’il a récemment rencontré son ex-belle-mère et son ex-femme sans que des incidents ne se produisent.

4.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264; ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 143 IV 9 consid. 2.8; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_111/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

4.3 En l’espèce, il est évident que le fait que le recourant soit parvenu à croiser son ex-belle-mère et son ex-épouse à une reprise sans que cela ne dégénère ne suffit pas à exclure l’existence d’un risque de récidive. Ce moyen est donc vain. Pour le reste, comme l’a considéré la Cour de céans dans son dernier arrêt, confirmé par le Tribunal fédéral, les propos menaçants reprochés au recourant sont graves et particulièrement inquiétants, abstraction faite même de ceux que l’enquête n’a depuis lors pas confirmés. Ils le sont d’autant plus si on les met en perspective avec les troubles psychiatriques et la propension à la boisson du prévenu. On relèvera ensuite que, dans un rapport d’expertise psychiatrique daté du 10 mars 2022, l’expert a considéré que le risque de récidive était très élevé en cas de décompensation maniaque et sous l’influence de l’alcool. Or, il ressort du dossier que l’intéressé paraît incapable de maitriser sa consommation d’alcool; il ne voit d’ailleurs aucune raison de cesser de boire (PV audition arrestation, l. 158). Par ailleurs, force est de constater que le prévenu a de nombreux antécédents, pour des infractions de menaces en particulier, et qu’il ne respecte pas les décisions de justice puisqu’il a admis, lors de son audition par la police, avoir à plusieurs reprises violé l’interdiction de contact prononcée à son encontre. Il a même clairement laissé entendre qu’il n’en avait pas grand-chose à faire. Enfin, on relèvera que le recourant est fortement remonté contre son ex-belle-mère, qu’il semble rendre responsable de tous ses problèmes. Cette animosité fait craindre une réitération d’agissements pénalement répréhensibles à l’encontre de cette dernière. L'intérêt à la sécurité publique doit ainsi prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu, comme l’a d’ailleurs tout récemment confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 décembre 2022 (TF 1B_581/2022 précité consid. 3).

Le grief doit donc être rejeté.

4.4 L’existence d’un seul risque suffit pour justifier la détention provisoire, dès lors que les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives. Dans ces conditions, la question de l’existence d’un risque de collusion, également invoqué par le Ministère public et que le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner, peut demeurer indécise.

5.1 Le recourant soutient enfin que la prolongation de sa détention provisoire contreviendrait au principe de la proportionnalité au vu de la durée de l’instruction depuis son incarcération. Il invoque que l’infraction de menaces n’est pas réalisée et que celle d’insoumission à une décision de l’autorité est uniquement passible d’une amende. Il soutient notamment que la prolongation de sa détention ne reposerait sur aucun élément objectif; en particulier, une peine privative de liberté d’une durée de six mois pour des menaces serait « largement excessive », notamment au vu du fait qu’il s’agit d’un événement unique qui s’est déroulé dans un cadre particulier (auprès de l’avocate stagiaire de son conseil). La durée de la détention serait donc excessive.

5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

5.3 En l’espèce, l’enquête se poursuit sans désemparer. Les faits reprochés peuvent s’avérer, à ce stade à tout le moins, constitutifs de voies de fait, d’injure, de menaces et d’insoumission à une décision de l’autorité, les infractions étant en concours; l’infraction de menaces est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les antécédents du recourant sont significatifs. Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant s’expose ainsi concrètement, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté d’une durée sensiblement plus importante que celle de la détention provisoire subie du 16 septembre 2022 jusqu’à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 15 mars 2023. Partant, le principe de la proportionnalité demeure respecté.

Le recourant ne soutient pas que des mesures de substitution à la détention provisoire pourraient être susceptibles d’atteindre le même but que celle-ci. A l’instar du Tribunal fédéral, au vu du risque retenu et de la problématique psychiatrique et alcoolique du recourant, il y lieu de considérer qu’aucune mesure de substitution n’est suffisante en l’état, en se référant au précédent arrêt de la Chambre de céans (TF 1B_581/2022 précité consid. 4; CREP 7 octobre 2022/748 consid. 4.2 et 5.2).

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 13 décembre 2022 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 13 décembre 2022 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jérôme Reymond, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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