Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.10.2021 996

TRIBUNAL CANTONAL

996

PE20.017207-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 octobre 2021


Composition : Mme B Y R D E, vice-présidente

MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 314 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 27 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE20.017207-BDR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 23 février 2020, X.________ avait rendez-vous à proximité des pompes à essence de la station-service A., route [...], afin de faire du co-voiturage à destination de Paris. En partant du lieu de rencontre, vers 20 h 50, X. a oublié sa valise.

Cet objet a été retrouvé et restitué le 21 avril 2020 par le Bureau des objets trouvés de la Ville de Lausanne au frère de X., Z..

Le 22 avril 2020, X.________ a déposé plainte contre F., gérant de la station-service A.. Il reprochait à celui-ci de lui avoir dérobé plusieurs objets dans sa valise, soit notamment un ordinateur portable d’une valeur de 724,70 euros, un appareil photo Panasonic d’une valeur de 429 euros, une carte mémoire, des lunettes, un parfum et une somme de plus de 300 francs.

Dans sa plainte, X.________ a exposé que F.________ lui aurait promis par téléphone de lui envoyer les images des caméras de vidéosurveillance par WhatsApp, puis aurait dit à son frère Z., qui s’était présenté à la station-service, que les appareils n’avaient filmé qu’au niveau des pompes à essence, et enfin lui aurait fait comprendre quelques jours plus tard par téléphone qu’aucune image n’avait été enregistrée, dès lors que les caméras étaient en panne. Selon X., ces versions contradictoires du gérant démontreraient la preuve de sa « complicité » dans la commission de cette infraction.

Par ordonnance du 6 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière en tant que la plainte visait le gérant de la station-service, considérant qu’aucun élément objectif ne permettait d’imputer à celui-ci la commission d’une quelconque infraction. Cela étant, dès lors que l’auteur du prétendu vol était inconnu, il convenait de suspendre la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Par arrêt du 11 février 2021 (no 134), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par X.________ contre l’ordonnance du 6 novembre 2020, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il procède aux actes d’enquête proposés par le recourant, à savoir l’audition de F.________ et des deux employées de la station-service que le recourant avait jointes par téléphone, ainsi que la visualisation des images des caméras de vidéosurveillance de la station-service.

F.________ a été entendu le 19 avril 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. P., employée présente au moment des faits litigieux, a été entendue le 5 mai 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il n’a pas pu être procédé à l’audition de l’employé O., également présent le soir du 23 février 2020, dès lors que celui-ci avait probablement quitté la Suisse et que le gérant n’avait plus son numéro de téléphone.

B. Par ordonnance du 27 juillet 2021, le Ministère public a prononcé que la procédure pénale était suspendue pour une durée indéterminée (I) et que les frais suivaient le sort de la cause (II). En effet, en dépit des actes d’enquête effectués, l’auteur du vol reproché était toujours inconnu, étant précisé que la procédure pourrait être reprise si celui-ci venait à être identifié.

C. Par acte daté du 29 août 2021, posté le 1er septembre 2021 et reçu le 6 septembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la reprise de l’instruction.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) ; CREP 9 novembre 2020/874 ; CREP 19 décembre 2018/993).

Le délai de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. La date de réception étant déterminante pour faire courir le délai d’opposition ou de recours, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu la décision et qu'il a eu la possibilité de faire opposition ou recours. En ce sens, elle a une fonction de preuve importante (ATF 142 IV 125 consid. 4.1 et les références ; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 144 IV 57 consid. 2.3, JdT 2018 IV 195 ; ATF 142 IV 125 consid. 4.1 et les références).

1.2 En l’espèce, le recours a été adressé au Ministère public, autorité non compétente, qui a transmis l’acte à la Cour de céans conformément à l’art. 91 al. 4 CPP. Il a été formé par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

S’agissant du délai de recours, dans la mesure où le Ministère public n’a pas envoyé l’ordonnance du 27 juillet 2021 par lettre signature ou tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (cf. procès-verbal des opérations, p. 4), il est impossible de connaître la date à laquelle le recourant a reçu cet acte de procédure, respectivement de déterminer si le délai de recours a été respecté. La question de la recevabilité du recours sous cet angle peut toutefois rester indécise puisque celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.1 Le recourant soutient que les déclarations contradictoires de F.________ le condamneraient et que celui-ci ne saurait se réfugier derrière le caractère défectueux des caméras de vidéosurveillance pour se disculper. Il allègue que le fait que P.________ ait déclaré avoir vu la valise en quittant son travail, alors qu’elle l’aurait nié dans un premier temps, et que le fait que les deux employés présents le soir en question ne travaillent plus à la station-service seraient autant d’indices faisant naître des soupçons à leur encontre.

2.2 Aux termes de l’art. 314 CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder (al. 1 let. a). Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3).

La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies. Le Ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction avant de suspendre la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 8 ad art. 314 CPP ; CREP 16 novembre 2018/894 ; CREP 11 octobre 2016/673).

2.3 En l’espèce, au cours de son audition du 19 avril 2021, F.________ a déclaré que le système de vidéosurveillance tombait souvent en panne à l’époque des faits litigieux et qu’il avait tenté d’expliquer au recourant que les caméras étaient en panne ce soir-là, mais que celui-ci n’avait rien voulu savoir. Sa version ne coïncide pas avec celle du plaignant, qui affirme que le gérant lui a d’abord dit qu’il lui enverrait les images par WhatsApp et qu’il s’est ensuite rétracté. Or il n’existe aucun élément permettant d’accréditer la version du plaignant plutôt que celle du gérant ou même l’inverse. On ne peut que constater qu’il n’existe aucune image de vidéosurveillance pour le soir du 23 février 2020, respectivement aucun indice sérieux laissant penser que F.________ serait impliqué d’une quelconque manière dans la disparition des objets. Le gérant de la station-service ne saurait donc être poursuivi à ce stade de la procédure.

Au cours de son audition du 5 mai 2021, P.________ a déclaré qu’elle avait bien vu une valise à proximité de la pompe à essence no 5 en quittant son travail ce soir-là, mais qu’elle ne s’était pas inquiétée outre mesure dès lors qu’un groupe de personnes se trouvait à proximité. Sa version ne coïncide pas non plus avec celle du recourant, qui affirme que l’intéressée a tout d’abord nié avoir vu sa valise avant de se rétracter. Comme cela a été retenu ci-dessus pour le gérant de la station-service, il n’existe aucun élément permettant de préférer la version du plaignant plutôt que celle de P.________ ou même l’inverse, de sorte que l’instruction ne saurait non plus être dirigée contre celle-ci.

Enfin, le dernier grief que le recourant fait valoir concernant le « gardien d’immeuble » (dont l’identité est inconnue) qui a déposé sa valise aux objets trouvés de la Ville de Lausanne est incompréhensible et donc irrecevable.

En définitive et dès lors qu’aucun des actes d’enquête effectués n’a pu amener des éléments utiles à l’identification d’un quelconque suspect, c’est à bon droit que le Ministère public a suspendu la procédure, en précisant que celle-ci pourrait être reprise en cas moyens de preuve ou de faits nouveaux.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 27 juillet 2021 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

par l’envoi de photocopies.

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 996
Entscheidungsdatum
29.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026