Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.12.2022 993

TRIBUNAL CANTONAL

993

DA22.023289-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Villars


Art. 75 al. 1, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEI

Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2022 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.023289-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) N.________ est né le [...] 1976 au Kosovo, pays dont il est ressortissant, a déposé une première demande d'asile en Suisse le 7 février 1995. Par décision du 6 avril 1995, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné son admission provisoire, laquelle a finalement été levée le 30 avril 1998.

Le 22 juin 1998, N.________ a été renvoyé au Kosovo.

b) N.________ est revenu illégalement en Suisse le 1er octobre 1998.

Le 20 décembre 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a condamné N.________ à six ans de réclusion, sous déduction de 826 jours de détention préventive, et à son expulsion de Suisse à vie – abolie depuis lors –, pour extorsion et chantage, séquestration et enlèvement, prise d’otage, crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, rupture de ban, entrée illégale et délit à la Loi fédérale sur les armes, pour avoir participé à l’enlèvement d’un enfant en décembre 1988.

Le 16 août 2004, la Cour de cassation pénale a prononcé la libération conditionnelle d’N.________ au 22 septembre 2004, avec un délai d'épreuve de 5 ans.

Le 22 septembre 2004, N.________ a été expulsé de Suisse.

c) En 2005, N.________ est revenu illégalement en Suisse. Sous le coup d’un mandat d’arrêt pour tentative de meurtre et d’une demande d’extradition de son pays d’origine, N.________ a été extradé le 2 février 2006 au Kosovo où il a purgé sa peine.

d) Le 25 octobre 2014, N.________ est à nouveau entré illégalement en Suisse. Il a déposé une deuxième demande d’asile qui a été rejetée le 11 février 2016 par le SEM. Cette autorité a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure avec un délai de départ au 7 avril 2016, puis au 9 mai 2016. N.________ a été informé que s'il ne respectait pas ce délai, des mesures de contrainte pourraient être ordonnées contre lui.

Le 9 juin 2016, N.________ a été renvoyé au Kosovo.

e) N.________ est revenu une nouvelle fois illégalement en Suisse. Le 16 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal.

Le 27 février 2017, le SEM a rejeté la troisième demande d’asile d’N.________.

Par décision du 1er décembre 2017, confirmée par arrêt du 9 février 2018 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le Service de la population (ci-après : SPOP) a rejeté la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage déposée le 8 juin 2017 par N.________.

f) Le 8 octobre 2021, N.________ a déposé une quatrième demande d'asile.

Par décision du 7 janvier 2022, confirmée le 27 avril 2022 par le Tribunal administratif fédéral, le SEM a rejeté la quatrième demande d’asile d’N.________ et lui a imparti un délai de départ au jour suivant l'entrée en force de cette décision, fixée au 27 avril 2022.

g) Le 24 août 2022, le SPOP a procédé à un entretien de départ au cours duquel il a averti N.________ que s’il ne quittait pas la Suisse dans le délai au 28 avril 2022 qui lui avait été imparti, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. A cette occasion, N.________ a expliqué qu’il avait trop de problèmes au Kosovo pour y retourner, qu’il avait noué de nombreux contacts en Suisse, qu’il s’était converti au christianisme, qu’il assistait régulièrement aux cultes protestants, que l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud le soutenait et qu’il pensait avoir fait de gros efforts d’intégration.

Le même jour, le SPOP a adressé au SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi d’N.________.

Le 7 septembre 2022, un plan de vol à destination de [...] (Kosovo) prévu le 21 septembre 2022 a été notifié à N.________. Celui-ci ne s’est toutefois pas présenté à l’aéroport de Genève le jour en question et a disparu.

Le 17 octobre 2022, N.________ a fait l’objet d’un signalement aux organes de police en vue de son refoulement.

h) Le 30 novembre 2022, le SEM a accepté une requête de prise en charge d’N.________ présentée par les autorités françaises et a autorisé le transfert et l’entrée en Suisse du prénommé, celui-ci devant s’annoncer au SPOP dès son arrivée.

Le 14 décembre 2022, N.________ a été appréhendé au SPOP.

i) Par décision du 14 décembre 2022, le SPOP a ordonné la détention administrative de N.________ pour une durée de deux mois, soit du 14 décembre 2022 au 14 février 2023, en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20), observant que, comme le démontraient les condamnations dont il avait fait l’objet, il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, et que des nombreux indices concrets faisaient craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement, à savoir qu’il était demeuré en Suisse, alors qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas le pays, qu’il ne s’était pas présenté à l’aéroport de Genève le 21 septembre 2022, alors qu’un vol à destination de [...] (Kosovo), avait été réservé à son attention, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer et qu’il avait déclaré au SPOP qu’il refusait de retourner au Kosovo.

Le même jour, le SPOP a notifié cet ordre de détention à N.________ et au Tribunal des mesures de contrainte. N.________ a requis la désignation d’un conseil d’office.

j) Par décision du 15 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Milena Chiari en qualité de conseil d’office d’N.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.

Le 15 décembre 2022, N.________, par son conseil d’office, a déclaré renoncer à la tenue d’une audience par le Tribunal des mesures de contrainte et accepter de défendre ses droits en procédure écrite.

k) Dans ses déterminations du 16 décembre 2022, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de sa mise en détention administrative et, subsidiairement, à ce que la durée de sa détention administrative soit limitée à un mois. Contestant que les conditions des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI soient réalisées, il a exposé en substance que sa condamnation pour crime datait de 2001, que, outre ses séjours illégaux, il n’avait pas commis de nouvelles infractions en Suisse pouvant mettre en danger la vie et l’intégrité physique des citoyens helvétiques depuis lors, qu’une mesure moins incisive aurait pu être prononcée et que si l’ordre de détention devait se justifier, sa durée devrait être limitée à un mois, son retour dans son pays d’origine étant envisageable dans ce laps de temps.

B. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de deux mois, soit du 14 décembre 2022 au 14 février 2023, notifié le 14 décembre 2022 par le SPOP à N.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat et que l’indemnité due au conseil d’office sera arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II).

Considérant que les conditions de la détention administrative étaient réalisées, le tribunal a retenu en substance qu’N., venu illégalement en Suisse à quatre reprises depuis 1995 malgré les décisions de renvoi et d’expulsion rendues à son encontre, était en situation illégale en Suisse et sans domicile fixe, que la décision rejetant sa quatrième demande d’asile en Suisse était entrée en force le 27 avril 2022, qu’un délai au 28 avril 2022 pour quitter notre pays lui avait été imparti, qu’il avait été condamné en 2001 pour des infractions menaçant sérieuse­ment d’autres personnes ou mettant en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et qu’il avait été averti à deux reprises par le SPOP que s’il ne respectait pas le délai de départ fixé, il ferait l’objet de mesures de contrainte. Le tribunal a encore relevé qu’N. avait été transféré en Suisse par la France le 14 décembre 2022 dans le cadre du Règlement Dublin, que le renvoi d’N.________ au Kosovo était en cours de préparation, qu’il y avait tout lieu de penser qu’N.________ ne collaborerait pas à son renvoi et qu’aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’était apte à assurer son refoulement.

C. Par acte du 23 décembre 2022, N.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate.

A l’appui de son recours, N.________ a produit plusieurs pièces, savoir la décision du 20 juillet 2022 de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM) lui attribuant un logement en structure d’hébergement dans le cadre de l’aide d’urgence au sein du foyer d’Ecublens (P. 3), ainsi que trois certificats médicaux établis les 16 novembre 2021, 11 mars 2022 et 22 mars 2022 par la consultation de Chauderon du Service de psychiatrie générale du CHUV, dont il ressort qu’N.________ présente un trouble mental sévère nécessitant la prise quoti­dienne d’un traitement médicamenteux et un suivi régulier en consultation spécia­lisée, et que les soins dans son pays d’origine sont rendus très difficiles en raison de sa psychopathologie (P. 4).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art. 16a al. 1 LVLEI [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11]).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI).

En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours d’N.________ est recevable.

2.1 Le recourant fait valoir que les conditions des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI ne seraient pas remplies et que sa mise en détention violerait les art. 80 al. 6 let. a LEI, 5 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que le principe de proportionnalité. Il soutient que l’argumentation du Tribunal des mesures de contrainte ne serait pas convaincante, qu’il ne serait pas sans domicile fixe puisqu’un logement en structure d’hébergement dans le cadre de l’aide d’urgence lui a été attribué par l’EVAM dans son foyer d’Ecublens, qu’il n’aurait pas commis d’infraction pénale hormis sa condamnation pénale du 20 décembre 2001 inscrite dans son casier judiciaire, qu’il irait quotidiennement à l’église, de sorte que l’on ne saurait retenir qu’il menacerait sérieusement d’autres personnes ou mettrait gravement en danger la vie d’autrui ou leur intégrité corporelle, qu’il souffrirait de troubles psychiques qui rendraient son renvoi impossible, son renvoi pouvant le mettre en danger et qu’il serait persécuté au Kosovo où sa vie serait en danger.

2.2 2.2.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

2.2.2 L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut procéder de la sorte si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi ([Loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31] ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79 (art. 76 al. 3 LEI).

Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnable­ment exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi (let. f), si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou, notamment, si elle a été condamnée pour crime (let. h).

Les chiffres 3 et 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEI décrivent des comporte­ments permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad. Art. 76 LEI). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). La jurisprudence exige des indices concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; cf. en dernier lieu TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid 2.3 et réf. cit.).

2.2.3 Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a).

2.2.4 La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloigne­ment en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être quali­fiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1).

2.3 En l’espèce, les conditions légales posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI pour la mise en détention administrative d’N.________ sont manifestement réalisées. En effet, le recourant, célibataire, est revenu en Suisse illégalement à quatre reprises depuis 1998 malgré les décisions judiciaires et administratives rendues à son encontre. Les quatre demandes d’asile déposées en Suisse depuis 1995 par le recourant ont toutes été rejetées et il a été renvoyé ou expulsé dans son pays d’origine en 1998, 2004, 2006 et 2016. Le recourant ne dispose d’aucun statut administratif en Suisse. Le 21 septembre 2022, un vol à destination de [...] (Kosovo) avait été organisé pour lui par le SPOP, mais N.________ ne s’est pas présenté à l’aéroport de Genève pour prendre l’avion. Le recourant, qui a alors disparu, a été signalé au RIPOL le 17 octobre 2022, avant d’être transféré en Suisse, en décembre 2022, depuis la France, dans le cadre de la procédure Dublin. En 2016 et le 24 août 2022, le SPOP a averti le recourant qu’il s’exposait à des mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse dans le délai imparti. En outre, lors de l’entretien de départ qu’il a eu avec le SPOP le 24 août 2022, N.________ a clairement indiqué qu’il n’entendait pas retourner au Kosovo où il avait trop de problèmes, qu’il avait fait de gros efforts d’intégration en Suisse et qu’il avait le soutien de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, manifestant ainsi son intention de ne pas collaborer à l’exécution de son renvoi. Force est donc de constater que le recourant a, par le comportement qu’il a adopté depuis sa première venue en Suisse en 1995, démontré qu’il ne souhaitait pas retourner vivre au Kosovo et entendait se soustraire à son renvoi. Il existe ainsi un risque de fuite patent. Partant, le SPOP se doit de tout mettre en œuvre pour assurer le renvoi d’N.________ dans son pays d’origine et empêcher qu’il ne tente une nouvelle fois de se soustraire à son refoulement. Le fait que l’EVAM lui ait attribué un logement dans l’un de ses foyers ne change rien à ce constat, l’existence d'un risque de fuite ou de disparition étant avéré.

Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI étant alternatifs et la détention en vue du renvoi étant justifiée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI pour les motifs précités, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci est justifiée pour d’autres motifs. Quoi qu’il en soit, à titre superfétatoire, on peut relever que le recourant a fait l’objet, le 20 décembre 2001, d’une condamnation pour extorsion et chantage, séquestration et enlèvement, prise d’otage, crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, rupture de ban, entrée illégale et délit à la Loi fédérale sur les armes, pour avoir participé à l’enlèvement d’un enfant, condamnation figurant toujours dans son casier judiciaire suisse. Les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, sont par conséquent également réunies.

Quant aux conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI, elles ne sont pas remplies, dès lors qu’il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi d’N.________ au Kosovo. S’il peut certes être donné acte au recourant qu’il souffre d’un trouble mental sévère nécessitant la prise de médicaments au quotidien et un suivi régulier auprès d’une consultation spécialisée, le dossier ne contient aucun certificat médical qui attesterait que les problèmes de santé psychique du recourant empêcheraient son renvoi au Kosovo, son pays d’origine. Au surplus, le recourant n’établit pas que sa vie serait concrète­ment mise en danger s’il était renvoyé dans son pays d’origine, comme il le prétend.

Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de deux mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour au Kosovo. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution.

Partant, la détention administrative d’N.________ est justifiée et proportionnée.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par N.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance contestée confirmée.

S’agissant de l’indemnisation de Me Milena Chiari, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, par 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

L’arrêt peut être rendu sans frais de procédure (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; CREP 30 mai 2022 ; CREP 13 décembre 2021/1089 ; CREP 26 août 2020/649).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 décembre 2022 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Milena Chiari, conseil d’office d’N.________, est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. N.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Milena Chiari, avocate (pour N.________),

Service de la population,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Centre de détention administrative de Frambois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 993
Entscheidungsdatum
30.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026