TRIBUNAL CANTONAL
99
PE19.011623-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 février 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 319, 324 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2022 par L.________ contre l’ordonnance de classement implicite contenue dans l’acte d’accusation rendu le 16 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne dans la cause n° PE19.011623-JMU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte d’accusation du 8 mars 2021, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre L.________ pour lésions corporelles et rixe, M.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, rixe, vol, injure et menaces, B.________ pour rixe, injure et menaces, S.________ pour lésions corporelles simples, J.________ et P.________ pour rixe et injure. Cet acte d’accusation retenait les faits suivants :
« A Lausanne, [...], dans l’établissement public « [...] », le 31 mars 2019, vers 4h30, [...] a tenu des propos désobligeants à l’égard de l’amie de [...]. Suite à ces propos, [...] a asséné un coup de poing au visage de [...]. [...] est allé chercher sa veste au vestiaire. En revenant, juste avant de sortir, [...] a à son tour donné un coup de poing au visage de [...]. En exécutant ce geste, il a toutefois heurté [...], qui tentait de s’interposer entre les deux hommes, au menton. Etant seul entre les deux hommes, [...] a fait usage de son spray au poivre en direction de [...] duquel il venait de recevoir un coup. Il a aussi immédiatement fait appel aux autres agents de sécurité du club. [...], [...] et [...] sont venus en renfort. Bien qu’incommodé par le spray, [...] était toujours très remonté et refusait de se laisser emmener par les agents de sécurité. [...] et [...] l’ont donc empoigné de force, chacun par un bras et l’ont emmené vers la sortie, accompagnés de [...] et [...]. [...] continuait de se débattre. Arrivé à mi-chemin du tunnel menant à la sortie de l’établissement, [...] a déclaré qu’il voulait appeler la police. Un des agents de sécurité lui a répondu : « appelles tes putains de flics ». Les agents de sécurité l’ont lâché et sont restés autour de lui. Il a passé son appel à la police à 4h43. [...] a demandé son nom à [...]. Ce dernier lui a répondu « ta [...] n’a pas compris et a redemandé à [...] comment il s’appelait. Il a reçu la même réponse. [...] lui a demandé si « ta mère » était son véritable nom. [...] lui a alors saisi le bras droit et l’a tordu vers l’arrière dans le dos. Un des autres agents de sécurité a fait de même avec son bras gauche. Les autres agents de sécurité présents se sont mis à frapper [...] avec leurs poings dans le dos, aux côtes à droite et un coup sur la lèvre. Les agents de sécurité l’ont à plusieurs reprises traité « fils de pute » et de « connard ». Ils lui ont ensuite plaqué la tête contre le mur. [...] s’est mis à crier « au secours ». Les agents de sécurité l’ont à nouveau empoigné et l’ont emmené vers la sortie de l’établissement. Alors qu’il se trouvait vers les escaliers montant vers la [...], [...] a mis sa main dans la poche de [...] pour lui prendre son porte-monnaie. [...] a voulu l’en empêcher. [...] lui a dit que s’il refusait, ils allaient continuer à le frapper. [...] s’est donc laissé faire. [...] a pris le porte-monnaie pour vérifier l’identité de [...] et l’a remis dans la poche de ce dernier quelques instants plus tard, après en avoir soustrait un billet de CHF 50.-. La police est alors arrivée, a aidé [...] à se nettoyer les yeux, lui a proposé une ambulance, ce qu’il a refusé et l’a en conséquence ramené chez lui.
Une heure plus tard, après avoir pris une douche, [...] est retourné à l’établissement « [...] » pour récupérer sa veste. Les agents de sécurité l’ont empêché d’entrer dans l’établissement. Ils l’ont traité de « fils de pute » et de « connard ». [...] l’a poussé au thorax pour l’inciter à partir. Comme [...] restait sur place et adoptait un comportement provocateur, [...] lui a dit que s’il ne partait pas, il allait le sprayer. Cette menace n’ayant pas impressionné [...], [...] s’est emparé de son spray au poivre et a commencé à courir en direction de [...]. Ce dernier a pris peur et s’est enfui en courant en remontant la rampe en direction de l’Est de la [...]. [...] s’est arrêté après quelques mètres et est retourné à son poste à l’entrée de l’établissement.
[...] a souffert d’érythèmes et de dermabrasions aux bras, ainsi que d’ecchymoses à la face internes des lèvres, du cou, du bras gauche, du thorax et du dos. Les médecins ont également constaté une tuméfaction au nez.
[...] a souffert d’une plaie à la face interne de la lèvre supérieure ».
b) Le 25 janvier 2022, agissant dans le délai de l’art. 331 CPP imparti par le Tribunal correctionnel, L., par son défenseur d’office, a requis l’aggravation de l’accusation en ce sens que les prévenus M., B., J. et P.________ soient également mis en accusation pour agression et lésions corporelles graves. A l’appui de cette requête, il a relevé que les lésions subies étaient beaucoup plus importantes que celles retenues dans l’acte d’accusation du 8 mars 2021. A cet égard, il s’est référé à son courrier du 9 avril 2020 et à ses annexes (P. 18 et 19). Il a également produit plusieurs certificats médicaux de médecins établis en Allemagne, pays dont il est originaire et dans lequel il est domicilié, attestant de la gravité des lésions subies ayant nécessité plusieurs opérations, en particulier aux coudes, en raison des torsions des bras derrière le dos effectuées par les prénommés, agents de sécurité, ainsi que de la complexité et de la durée du traitement encore en cours. Il a précisé qu’il avait subi plusieurs hospitalisations et opérations, dont la dernière le 16 septembre 2021, qu’il était en incapacité totale de travail depuis cette date et qu’il n’était pas exclu que des interventions aux épaules soient encore nécessaires, qu’il avait déjà dû se rendre à environ 400 consultations médicales, que les coûts médicaux engendrés par les évènements du 31 mars 2019 s’élevaient à plus de 70'000 euros et que sa formation professionnelle avait été retardée de plusieurs mois. Il a également demandé que le prévenu M.________ soit également mis en accusation pour brigandage. Enfin, au vu des faits dénoncés, il a sollicité que la cause soit transmise au Tribunal correctionnel.
c) Par courrier du 16 février 2022, le Président du Tribunal de police a observé que les faits dénoncés pouvaient être constitutifs d’agression, de lésions corporelles graves et de brigandage et qu’il se réservait la possibilité de s’écarter de l’appréciation du Ministère public, ajoutant que cette question serait tranchée d’entrée de cause lors de l’audience de jugement. Pour le surplus, il a décliné sa compétence et a transmis le dossier de la cause au Tribunal correctionnel.
d) Lors de l’audience devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 14 septembre 2022, L., par son défenseur d’office, a réitéré sa requête d’aggravation de l’accusation suggérant qu’il soit statué sur cette question après son audition et celle de sa compagne, citée comme témoin à l’audience. Il a également requis la modification de l’acte d’accusation contre le prévenu M. en ce sens qu’il soit également renvoyé pour appropriation illégitime. Ainsi, il a requis que la cause soit renvoyée au Ministère public pour compléter l’acte d’accusation au sujet des lésions subies.
Après que le recourant et sa compagne ont été entendus, le Tribunal a admis la requête formulée par L.________ et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public conformément à l’art. 333 al. 1 CPP, pour « examiner l’opportunité de modifier l’acte d’accusation du mars 2021 dans le sens des considérants ». A l’appui de sa décision, le Tribunal a relevé en substance que l’acte d’accusation du 8 mars 2021 ne retenait que de légères lésions, alors qu’il ressortait des certificats médicaux produits par le recourant, de ses déclarations aux débats ainsi que de celles de sa compagne, que les faits dénoncés pouvaient avoir provoqué « de nombreuses atteintes à sa santé physique et mentale, sur le moyen et long terme ». Ainsi, il a estimé que l’accumulation de toutes les lésions contestées par ces certificats médicaux pouvait entrer dans le champ d’application de l’art. 122 CP. Le Tribunal a notamment indiqué qu’en l’état du dossier et de l’instruction on ne pouvait écarter d’office l’existence d’un lien de causalité entre les faits du 31 mars 2019 et les lésions alléguées par le recourant et qu’il appartenait au Ministère public d’instruire cette question, observant que les rapports médicaux produits le 25 janvier 2022 soutenaient cette nécessité d’instruction complémentaire.
e) Le 10 octobre 2022 le Ministère public a écrit ce qui suit aux parties :
« Faisant suite à la décision incidente rendue par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 14 septembre 2022, je vous informe que le Ministère public entend compléter son acte d’accusation en fait et en droit dans le sens des considérants de cette décision, afin de donner toute la latitude possible à l’autorité de jugement.
Un délai au 24 octobre 2022 vous est imparti pour faire part de vos déterminations ».
f) Dans le nouveau délai fixé aux parties pour se déterminer sur le renvoi de l’acte d’accusation au Ministère public en vue d’être complété, S., M. et B., sous la plume de leurs avocats, ont requis l’audition de [...]. M. et B.________ ont en outre requis l’audition de [...]. B.________ a encore requis l’audition de [...]. Selon les prévenus, ces auditions devraient permettre de savoir ce qu’il s’est passé dans le vestiaire. Par ailleurs, S., M. et B.________ ont demandé qu’il soit procédé à une inspection locale et a une reconstitution des faits.
B. Par acte d’accusation du 16 décembre 2022, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre L.________ pour lésions corporelles et rixe, M.________ pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, rixe, brigandage, subsidiairement vol, injure et menaces, B.________ pour lésions corporelles graves, rixe, injure et menaces, S.________ pour lésions corporelles simples, J.________ et P.________ pour lésions corporelles graves, rixe et injure. Cet acte d’accusation retient les faits suivants :
« A Lausanne, [...], dans l’établissement public « [...] », le 31 mars 2019, vers 4h30, [...] a tenu des propos désobligeants à l’égard de l’amie de [...]. Suite à ces propos, [...] a asséné un coup de poing au visage de [...]. [...] est allé chercher sa veste au vestiaire. En revenant, juste avant de sortir, [...] a à son tour donné un coup de poing au visage de [...]. En exécutant ce geste, il a toutefois heurté [...], qui tentait de s’interposer entre les deux hommes, au menton. Etant seul entre les deux hommes, [...] a fait usage de son spray au poivre en direction de [...] duquel il venait de recevoir un coup. Il a aussi immédiatement fait appel aux autres agents de sécurité du club. [...], [...] et [...] sont venus en renfort. Bien qu’incommodé par le spray, [...] était toujours très remonté et refusait de se laisser emmener par les agents de sécurité. [...] et [...] l’ont donc empoigné de force, chacun par un bras et l’ont emmené vers la sortie, accompagnés de [...] et [...]. [...] continuait de se débattre. Arrivé à mi-chemin du tunnel menant à la sortie de l’établissement, [...] a déclaré qu’il voulait appeler la police. Un des agents de sécurité lui a répondu : « appelles tes putains de flics ». Les agents de sécurité l’ont lâché et sont restés autour de lui. Il a passé son appel à la police à 4h43. [...] a demandé son nom à [...]. Ce dernier lui a répondu « ta mère ». [...] n’a pas compris et a redemandé à [...] comment il s’appelait. Il a reçu la même réponse. […] lui a demandé si « ta mère » était son véritable nom. [...] lui a alors saisi le bras droit et l’a tordu vers l’arrière dans le dos. Un des autres agents de sécurité a fait de même avec son bras gauche. Les autres agents de sécurité présents se sont mis à frapper [...] avec leurs poings dans le dos, aux côtes à droite et un coup sur la lèvre. Les agents de sécurité l’ont à plusieurs reprises traité « fils de pute » et de « connard ». Ils lui ont ensuite plaqué la tête contre le mur. [...] s’est mis à crier « au secours ». Les agents de sécurité l’ont à nouveau empoigné et l’ont emmené vers la sortie de l’établissement. Alors qu’il se trouvait vers les escaliers montant vers la [...], [...] a mis sa main dans la poche de [...] pour lui prendre son porte-monnaie. [...] a voulu l’en empêcher. [...] lui a dit que s’il refusait, ils allaient continuer à le frapper. [...] s’est donc laissé faire. [...] a pris le porte-monnaie pour vérifier l’identité de [...] et l’a remis dans la poche de ce dernier quelques instants plus tard, après en avoir soustrait un billet de CHF 50.-. La police est alors arrivée, a aidé [...] à se nettoyer les yeux, lui a proposé une ambulance, ce qu’il a refusé et l’a en conséquence ramené chez lui.
Une heure plus tard, après avoir pris une douche, [...] est retourné à l’établissement « [...] » pour récupérer sa veste. Les agents de sécurité l’ont empêché d’entrer dans l’établissement. Ils l’ont traité de « fils de pute » et de « connard ». [...] l’a poussé au thorax pour l’inciter à partir. Comme [...] restait sur place et adoptait un comportement provocateur, [...] lui a dit que s’il ne partait pas, il allait le sprayer. Cette menace n’ayant pas impressionné [...], [...] s’est emparé de son spray au poivre et a commencé à courir en direction de [...]. Ce dernier a pris peur et s’est enfui en courant en remontant la rampe en direction de l’Est de la [...]. [...] s’est arrêté après quelques mètres et est retourné à son poste à l’entrée de l’établissement.
le 31 mai 2019 les médecins du CHUV ont constaté une irritation des nerfs médian et ulnaire à la hauteur du bras, sans déficit moteur franc, ainsi qu’une luxation antérieure du nerf ulnaire en flexion du coude droit, possiblement post-traumatique. Ils ont également relevé un recurvatum congénital des coudes des deux côtés.
[...] a souffert d’une plaie à la face interne de la lèvre supérieure ».
Le procureur a également rejeté l’ensemble des mesures d’instruction sollicitées par les parties, estimant que celles-ci étaient superflues, les éléments au dossier étant suffisants pour juger la cause.
C. a) Par acte du 23 décembre 2022, L.________ a recouru contre le classement implicite contenu dans l’acte d’accusation rendu le 16 décembre 2022 en concluant à son annulation, et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office de 840 fr., TVA et débours compris et à ce que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat.
b) Dans ses déterminations du 2 février 2023, le Ministère public a expliqué que pour établir les faits de la cause il s’était fondé sur le constat médical de l’Unité de médecine des violences et le dossier médical du CHUV, en particulier sur les résultats des examens médicaux réalisés par le CHUV dans les jours qui avaient suivi les faits. Aucun de ces documents ne mettait en évidence des lésions aussi importantes que celles qui avaient été constatées par les médecins allemands au cours des années qui avaient suivi les faits. Le Ministère public est ainsi arrivé à la conclusion qu’il était impossible d’établir un lien de causalité entre les faits du 31 mars 2019 et l’ensemble des lésions dont L.________ se plaignait aujourd’hui. C’est pour cette raison que seules les lésions constatées par les médecins du CHUV avaient été retenues.
Le Procureur a également indiqué que, contrairement à ce qu’affirmait le recourant, il n’avait pas oublié de mentionner la fracture de la 9e côte droite qu’il avait subie, mais qu’il ne l’avait pas évoquée, car il s’agissait d’une suspicion de fracture à son entrée à l’hôpital et qu’il avait été établi, au moyen d’une radiographie, qu’il n’y avait pas de fracture.
S’agissant des divers rapports médicaux relatifs aux interventions que le recourant avait subies au cours des années qui avaient suivi les faits, ce dernier n’avait pas établi qu’elles étaient en lien avec les faits survenus le 31 mars 2019, alors qu’en sa qualité de plaignant il lui incombait de prouver l’étendue de son dommage, ainsi que le lien de causalité entre les actes reprochés aux prévenus et son dommage, ce qu’il n’avait pas fait.
Le Ministère public a enfin expliqué qu’il n’avait pas rendu d’ordonnance de classement partielle distincte. En effet, une telle décision n’aurait pas pu être rendue puisqu’une telle ordonnance aurait porté sur des faits reprochés à un prévenu et non sur les qualifications juridiques ou des conséquences des faits. Or, étant donné que les prévenus étaient renvoyés devant l’autorité de jugement pour les faits commis le 31 mars 2019, on ne pouvait pas simultanément rendre un classement partiel pour ces mêmes faits.
Le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours aux frais de son auteur.
c) Les 2 et 3 février 2023, S.________ respectivement M., B., et J.________ s’en sont remis à justice s’agissant du recours de L.________.
d) Le 3 février 2023, P.________ a conclu au rejet du recours sous suite de frais et de dépens. Il a en substance rappelé qu’il n’existait pas de voie de recours contre l’acte d’accusation et que le recourant ne pouvait pas contourner cette absence sous couvert de la jurisprudence liée au classement implicite vu la teneur de ses griefs. Ensuite, il a relevé que l’acte d’accusation du 16 décembre 2022 se rapportait au même complexe de faits que celui du 8 mars 2021 et que si l’on devait suivre le raisonnement du recourant, une éventuelle ordonnance de classement implicite aurait déjà été rendue à ce moment, et le présent recours serait tardif. Par ailleurs, P.________ a rappelé que le classement implicite ne se concevait qu’à l’égard de faits étrangers à ceux contenus dans l’acte d’accusation précédent, soit ceux s’étant déroulés le 31 mars 2019 et qu’il ne voyait ainsi pas quelle accusation aurait été tacitement classée, peu importe la date du renvoi, la qualification juridique de cette situation relevant du pouvoir du tribunal de première instance. En outre L.________ ne sollicitait aucune mesure d’instruction, de sorte qu’il n’y aurait pas matière à renvoyer le dossier.
Enfin, P.________ a rappelé qu’il appartenait au tribunal de première instance de procéder à l’examen de la validité de l’acte d’accusation (art. 329 CPP).
e) L.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé sur la correspondance du 2 février 2023 du Ministère public. Il a expliqué en substance qu’il n’était pas cohérent de se baser uniquement sur les certificats médicaux du CHUV et d’avoir tout de même retenu l’infraction de lésions corporelles graves, les lésions constatées par le CHUV ne paraissant pas remplir cette qualification. S’agissant du lien de causalité, il a rappelé que le Tribunal correctionnel avait relevé que les rapports médicaux allemands paraissaient créer un tel lien et qu’il était nécessaire d’instruire cette question, ce que le Ministère public n’avait pas fait, se bornant à dire que le fardeau de la preuve incombait au plaignant. Enfin, le recourant considère que l’affirmation du procureur selon laquelle les lésions ne sont pas des « faits » mais des « conséquences des faits » serait erronée.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contravention sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2).
Aux termes de l’art. 324 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouvera devant un cas de classement implicite.
1.2 Par acte du 23 décembre 2022, L.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre le classement implicite contenu dans l’acte d’accusation rendu le 16 décembre 2022. Le recours ne porte ainsi pas sur l’acte d’accusation en tant que tel, mais sur le classement implicite que celui-ci contiendrait. Dans cette mesure, le recours, interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, on ne saurait reprocher à une partie de ne pas avoir recouru contre une ordonnance de classement implicite, faute de décision en ce sens (cf. ATF 148 IV 124 consid. 2.6.7, JdT 2022 IV 265). En conséquence, c’est à tort que P.________ fait valoir que le recours est tardif.
2.1 La mise en accusation incombe au ministère public, qui l’assume seul. Le ministère public saisit le tribunal in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l’acte d’accusation.
2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 1.1; TF 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 p. 239; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées).
2.3 A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_1157/2019 précité ; TF 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées).
Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2).
Lorsque le ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours. Si à la suite d’une agression par exemple, le Ministère public ne poursuit pas l’ensemble des lésions que la victime a fait valoir, celui-ci doit impérativement rendre une ordonnance explicite de classement partiel s’agissant des lésions qui n’ont pas été prises en compte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5, JdT 2022 IV 265). De telles ordonnances de classement partiel ne rendent pas impossible la condamnation des faits incriminés lors de la même procédure, même si elles concernent également l’état de fait sur lequel s’est basée l’accusation et qu’elles n’ont en fin de compte pas été attaquées. Il est essentiel que l’ordonnance de classement partiel se réfère à l’accusation qui a été déposée en même temps voire qui est déjà pendante, et que l’ordonnance de classement soit par conséquent déclarée comme telle. Il doit ressortir de l’ordonnance de classement partiel que la procédure n’est pas classée dans son ensemble, mais seulement en ce qui concerne certaines circonstances aggravantes qui ne font pas l’objet de l’accusation comme par exemple des faits supplémentaires allégués par la victime (par ex. des lésions additionnelles) ou des éléments subjectifs supplémentaires. De telles ordonnances de classement partiel n’ont par conséquent pas pour but le classement de l’ensemble de la procédure mais uniquement de fixer l’objet de la procédure judiciaire. L’effet de blocage du principe « ne bis in idem » d’une ordonnance de classement partiel entrée en force ne se rapporte qu’aux circonstances concernées par le classement partiel et non pas simultanément aux accusations formulées dans l’acte d’accusation (ibidem consid. 2.6.6).
Toujours selon le Tribunal fédéral, la conformité de la condamnation et de l’ordonnance de classement partiel avec le principe « ne bis in idem » résulte de ce que le classement d’une procédure est toujours effectué en lien avec l’accusation de certains faits et non d’une infraction ou d’une appréciation juridique en particulier. Lorsqu’aucun soupçon juridique n’est établi, les considérations juridiques deviennent superflues. Transposé par exemple à une altercation physique dont la gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ibidem).
Le Ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder dans le doute selon le principe « in dubio pro duriore ».
Le recourant fait valoir que le Procureur n’aurait procédé à aucune mesure d’instruction complémentaire, qu’il n’aurait pas examiné la question du lien de causalité entre toutes les lésions alléguées et documentées, et les faits dénoncés. Le magistrat aurait également omis de mentionner la fracture d’une côte subie par le recourant et surtout, il aurait passé totalement sous silence les rapports médicaux établis par les médecins allemands et produits le 25 janvier 2022 qui démontraient la gravité des lésions subies et leur caractère durable. Le recourant affirme encore que le ministère public mettait désormais les prévenus en accusation pour lésions corporelles graves, mais sans ajouter dans son acte d’accusation, les faits qui seraient susceptibles de constituer la réalisation de cette infraction.
En l’occurrence, le recourant a produit le 25 janvier 2022, à l’appui de sa demande d’aggravation de l’accusation, des rapports médicaux notamment des 4 juin 2020, 26 août 2020, et 7 octobre 2020. Il avait déjà précédemment, soit le 9 avril 2020 (P. 18 et 19), affirmé que les atteintes dont il était atteint constituaient des lésions corporelles graves.
Le tribunal correctionnel a tenu une première audience à l’issue de laquelle il a invité le Ministère public à compléter l’accusation ; le Tribunal s’est fondé sur les pièces précitées produites le 25 janvier 2022, qui sont en partie antérieures à l’acte d’accusation du 8 mars 2021, mais également sur la pièce du 10 décembre 2021 et les déclarations du plaignant et de son amie à l’audience du 14 septembre 2022.
Si l’acte d’accusation du 16 décembre 2022 retient maintenant l’infraction de lésions corporelles graves, il indique que les médecins consultés par L.________ ont notamment constaté les 2, 4, 9 et 29 avril 2019, ainsi que les 7 et 31 mai 2019 « les éléments suivants ». Au vu de l’exigence de précision de l’acte d’accusation on pourrait admettre dans le cas d’espèce que la liste des atteintes subies peut être exemplative, ce qui découle de l’emploi du terme « notamment » et du renvoi aux certificats médicaux. Toutefois, il convient de constater que l’acte d’accusation ne cite pas les certificats médicaux postérieurs et l’évolution de l’état de santé du recourant. Il n’indique pas qu’il y a eu des opérations importantes en 2020 et des incapacités de travail. Il ne mentionne pas non plus les souffrances psychiques dont le plaignant a fait état. Il s’ensuit qu’il semble exclure tout lien de causalité entre les coups reçus par L.________ le 31 mars 2019 et les lésions physiques et psychiques qui ont donné lieu aux rapports médicaux notamment des 4 juin, 26 août, 7 octobre 2020 et 10 décembre 2021 et aux opérations qui se sont déroulées à partir de 2020.
En l’état, l’acte d’accusation tel qu’il est rédigé ne permet ainsi pas de retenir que les problèmes de santé de 2020 et 2021 seraient liés à l’accident. Dans la mesure où il s’agit de l’évolution de l’état de santé du plaignant, évolution qui est importante pour la qualification juridique des lésions corporelles graves, si le procureur entendait les exclure de l’état de fait, il lui appartenait de le dire et de rendre un classement partiel sur cette question. Ceci est d’autant plus vrai que le 14 septembre 2022 le tribunal d’arrondissement a considéré qu’en l’état du dossier et de l’instruction on ne saurait écarter d’office qu’un lien de causalité pouvait exister entre les lésions alléguées et les faits dénoncés et a demandé au Ministère public d’instruire ce point. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’acte d’accusation annulé dès lors qu’il comporte un classement implicite. Il appartiendra au Ministère public de rendre, sans délai, soit une ordonnance de classement expresse et motivée s’agissant des conséquences physiques de l’altercation du 31 mars 2019 sur L.________, soit de rendre un nouvel acte d’accusation, saisissant le tribunal des faits susmentionnés, en vertu du principe in dubio pro duriore, applicable à ce stade.
5.1 En définitive, le recours doit être admis, l’acte d’accusation, en tant qu’il vaut classement implicite, annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
5.2 Au vu de la liste des opérations produite (P. 119/2/5), l’indemnité due à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de L.________, sera fixée à 765 fr., correspondant à 4h15 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 15 fr. 30, et la TVA au taux de 7,7 %, par 60 fr. 10, soit à 841 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Il convient également d’indemniser Me Loïc Parein, défenseur d’office de P.________, qui a déposé des déterminations. L’indemnité allouée se montera à 180 fr., ce montant correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure, auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres arrondis.
Mes Coralie Devaud, Raphaël Brochellaz et Yvan Gisling, défenseurs d’office de respectivement, B., S. et J., n’ont pas déposé de déterminations et s’en sont remis à justice. Leurs correspondances, qui relèvent de pur travail de secrétariat, ne seront pas indemnisées. Il en va de même s’agissant du courrier de Me Jérôme Guex, défenseur de choix de M..
Les frais occasionnés par la conclusion en rejet de P.________ étant insignifiants, il sera renoncé à lui imputer une part de ceux-ci et à faire application de la clause de l’art. 135 al. 4 CPP.
Les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office de L.________ et P.________, seront laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 428 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’acte d’accusation du 16 décembre 2022, en tant qu’il vaut classement implicite, est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de L.________, est fixée à 841 fr. (huit cent quarante-et-un francs).
V. L’indemnité allouée à Me Loïc Parein, défenseur d’office de P.________, est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs).
VI. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office aux chiffres IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère publie central,
M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :