TRIBUNAL CANTONAL
988
PE22.018985-AEN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 28 décembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 71 CP ; 197 al. 1, 263 al. 1 let. c et d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2022 par S.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 31 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.018985-AEN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. En septembre 2022, la banque I.________ a informé le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (ci-après : MROS) de divers versements d'origine douteuse sur les comptes bancaires IBAN CH[...] et IBAN CH[...] ouverts au nom de S., née le [...] 1938 en Italie, pays dont elle est ressortissante. Le 4 octobre 2022 (P. 4), le MROS a dénoncé S. au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public).
Le 17 octobre 2022, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de S.________ pour blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’avoir reçu le 29 août 2022 sur son compte bancaire IBAN CH[...] la somme de 1'200 euros (correspondant à 1'154 fr. 75), montant qui avait été retiré en espèces le 31 août 2022 quand bien même elle ne pouvait pas raisonnablement ignorer la provenance frauduleuse de ce montant. D’autres versements d’origine douteuse avaient également transité par ce compte bancaire avant de faire l’objet de retraits en espèces depuis la Côte d’Ivoire, laissant ainsi à penser que S.________ avait fonctionné comme « money mule ».
B. a) Par ordonnance du 31 octobre 2022, le Ministère public a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires IBAN CH[...] et IBAN CH[...] dont est titulaire S.________ (I), a ordonné à I.________ de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l'art. 3 de l'Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (II), a interdit à I.________, par son conseil d’administration, d’informer qui ce soit de la présente mesure jusqu’au 31 mars 2023, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
La Procureure a considéré que le montant de 1'200 euros précité, versé sur le compte bancaire S., était très vraisemblablement lié à une escroquerie ou à une utilisation frauduleuse d’un ordinateur, possiblement commis au préjudice de B., domicilié à [...], [...] (NL). La magistrate a dès lors retenu que le solde du montant se trouvant sur le compte bancaire IBAN CH[...] pourrait devoir être restitué au(x) lésé(s) conformément à l’article 263 al. 1 let. c CPP, voire faire l’objet d’une confiscation conformément à l’article 263 al. let. d CPP, notamment en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice (art. 73 al. 3 CP). Elle a également considéré que le compte bancaire IBAN CH[...], logé sous la même relation bancaire, pourrait également faire l’objet d’une confiscation en vue du prononcé d’une créance compensatrice au terme de la procédure. Il se justifiait dès lors d’ordonner la saisie pénale conservatoire de tous les avoirs, quelle que soit leur forme, déposés sur les comptes bancaires mentionnés.
b) Par courrier du 29 novembre 2022, le Ministère public a transmis à S.________ une copie de l’ordonnance de séquestre précitée à S.________.
C. Par acte daté du 6 décembre 2022, mais remis à la poste le 8 décembre suivant (date du timbre postal), S.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance de séquestre, contestant l’infraction de blanchiment d’argent qui lui était reprochée. Elle a requis l’abandon des poursuites à son encontre, qu’un accord à l’amiable soit passé avec sa banque, que le montant de 1'200 euros douteux soit débité mais que le reste de son argent lui soit restitué.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par le prévenu, détenteur des objets séquestrés, qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
2.1 La recourante conteste l’infraction de blanchiment d’argent qui lui est reprochée. Elle soutient que l’argent avait été encaissé et transféré en Côte d’Ivoire pour « un investissement commun avec des investisseurs » sans que cela ne soit constitutif d’un délit pénal. Elle affirme par ailleurs qu’il y aurait confusion en ce sens que le montant de 1'200 euros n’avait pas été versé sur son compte, mais débité de son compte. Ce serait donc une erreur de la banque et celle-ci devrait rendre cet argent, S.________ n’ayant plus de moyens pour vivre.
2.2 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, CR-CPP, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).
Le séquestre prévu à l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce n’est qu’au stade du jugement qu’interviendra la décision finale de restitution, à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP).
Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1, JdT 2014 IV 305). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité, JdT 2014 IV 305).
Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis, faute pour l’art. 71 al. 3 CP de l’exiger (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2, JdT 2014 IV 305).
La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la « personne concernée » découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).
Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé ; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).
2.3 En l’espèce, on s’étonne que la recourante, âgée de 84 ans, fasse des investissements en Côte d’Ivoire alors qu’elle affirme n’avoir pas assez d’argent pour vivre. Elle ne produit aucun document en lien avec ces investissements, ni même les noms et adresses des personnes qui seraient concernées et qui l’auraient sollicitée. Elle n’explique pas non plus la contradiction qu’il y a à vouloir investir à l’étranger, pour ensuite soutenir avoir été victime d’un prélèvement indu de la banque.
Quoi qu’il en soit, il ressort des mouvements sur le compte CH[...] que le montant de 1'200 euros concerné par l’ordonnance entreprise n’est pas le seul montant suspect à avoir transité par le compte de la recourante, comme le MROS l’a expliqué dans sa dénonciation (P. 4 et 5). Ainsi, après avoir été informée de ce transfert – réalisé avec la référence « [...] » le 29 août 2022 sur ordre de B., domicilié aux Pays-Bas sur le compte en question – la banque I. a constaté que le montant total des transferts en provenance de B.________, tous effectués en août 2022, s'élevaient à 7'759 fr. et que la majorité de ces fonds avaient été immédiatement retirés en espèces depuis la Côte d’Ivoire. Sur la période d'analyse, d’autres transferts d’origine douteuse ont été constatés, pour des montants importants, notamment 58'614 fr. en provenance de [...], 39'631 fr. en provenance de [...] et [...]. Ces fonds avaient également été en majorité retirés en espèces depuis la Côte d’Ivoire.
Compte tenu de ce qui précède, il existe bien à l’égard de la recourante des soupçons suffisants laissant, à ce stade précoce, présumer de la commission d’une infraction. Si, en l’état de l’enquête, il n’y a pas lieu de s’étendre sur ces éléments, compte tenu des investigations en cours, il n’en reste pas moins que le séquestre est justifié tant que la provenance et les bénéficiaires des montants selon les relevés de compte ne sont pas établis.
La recourante invoque qu’elle n’a « plus rien pour vivre », sans étayer cette affirmation. Le grief n’est dès lors pas recevable. De toute manière, il ressort de la dénonciation du 4 octobre 2022 et des pièces qui y sont jointes que les soldes des deux comptes bancaires à cette date sont négatifs. Au surplus, la recourante n’invoque pas ni a fortiori ne rend vraisemblable que le séquestre porterait sur la totalité de ses revenus, et qu’il s’apparenterait donc matériellement à une saisie du droit des poursuites (cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.4).
La recourante n’invoque pas que le séquestre ne respecte pas le principe de proportionnalité. Au demeurant, le séquestre porte sur des avoirs qui proviennent vraisemblablement d’une infraction, ou qui devront être restitués au lésé. L’intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (TF 1B_356/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1), le séquestre prononcé à titre conservatoire sur les valeurs en cause se justifie.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP)..
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 octobre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :