TRIBUNAL CANTONAL
985
PE22.011361-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 décembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Grosjean
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2022 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.011361-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête pénale contre B.________, prévenu de pornographie dure. Il est en substance reproché à ce dernier d’avoir, principalement à [...], entre 2019 et le mois de septembre 2022, régulièrement partagé et consommé de nombreux fichiers de type pédopornographique.
b) Le casier judiciaire suisse de B.________, ressortissant suisse né le [...] 1964, comporte une condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr. pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, actes d’ordre sexuel avec un enfant, pornographie, obtention de pornographie dure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, délit et contravention contre la Loi sur les stupéfiants, délit contre la Loi sur les armes, contravention à la Loi sur les produits thérapeutiques et tentative de contrainte, prononcée le 10 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Il ressort de ce jugement que le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été subordonné à la poursuite d’un traitement ambulatoire pour une prise en charge de la pédophilie, auprès du Dr V.________ ou de tout autre praticien désigné par l’autorité d’exécution, aussi longtemps que cette autorité l’estimerait nécessaire.
Au cours de la procédure ayant donné lieu au jugement précité, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée à la Dre [...] et au Dr [...], respectivement médecin agréée et médecin adjoint auprès de l’Unité d’Expertises du Centre de Psychiatrie du Nord vaudois. Dans leur rapport déposé le 3 juillet 2014, les experts ont posé les diagnostics de pédophilie et d’épisode dépressif léger. Ils ont retenu l’existence d’un risque de récidive, jugé élevé en l’absence de suivi psychothérapeutique, du moins à moyen et long termes.
c) B.________ a été appréhendé, arrêté puis placé en détention provisoire le 7 septembre 2022.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité et de risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de 3 mois, soit jusqu’au 7 décembre 2022.
d) Le 6 octobre 2022, le Ministère public, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de B.________, a mandaté le Dr [...], médecin chef de la Filière légale au Centre neuchâtelois de Psychiatrie, en vue de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en faveur du prévenu, et lui a imparti un délai de quatre mois pour déposer son rapport.
B. a) Le 29 novembre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de 3 mois. Il a invoqué l’existence de risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte, et a considéré que la proportionnalité était totalement respectée, étant précisé que le prévenu encourait une révocation d’une peine privative de liberté de 24 mois.
Dans des déterminations du 2 décembre 2022, B.________ a conclu, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution, sous forme (i) d’obligation de suivre un traitement médical auprès du Prof. V., psychiatre, dès sa sortie de détention, respectivement dès connaissance de la date à compter de laquelle la mesure pourrait être mise en œuvre, et d’en apporter spontanément la preuve régulièrement, toutes les deux semaines, au Ministère public, (ii) d’injonction au Prof. V., psychiatre, d’informer immédiatement le Ministère public de tout manquement de sa part dans le suivi mis en place, et (iii) d’obligation de suivre les cours de formation canins dispensés par [...].
b) Par ordonnance du 6 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 6 mars 2023 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal s’est référé à sa précédente ordonnance pour confirmer l’existence de soupçons sérieux de commission d’une infraction à l’encontre de B., ce que ce dernier ne semblait d’ailleurs pas contester. Il a retenu l’existence de risques de collusion et de réitération ; s’agissant du premier, il a relevé qu’il fallait à tout prix éviter que, libéré, le prévenu n’interfère dans l’instruction en cours, notamment en prenant contact avec d’éventuelles personnes qui pourraient le mettre en cause afin de chercher à les influencer, ou en cherchant à faire disparaître des moyens de preuve, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. S’agissant du risque de réitération, le tribunal a estimé qu’il demeurait des plus concrets, dès lors que, malgré le fait que B. ait déjà été condamné pour des faits similaires en 2016, il n’avait pas hésité à reprendre sa consommation de contenu pédopornographique de manière soutenue et quotidienne, voire à l’intensifier, et cela seulement quelques mois après la fin de son traitement ambulatoire. A cet égard, la première juge a de surcroît estimé que rien ne l’empêchait de se fonder sur l’expertise psychiatrique effectuée en 2014, dans la mesure où aucun changement significatif n’était intervenu dans le comportement du prévenu depuis lors, ce qui était encore corroboré par les déclarations même de l’intéressé, qui avait reconnu avoir une attirance sexuelle pour les enfants, ne pas pouvoir s’empêcher de consulter des images pédopornographiques et être inquiet de sa propre récidive. Ainsi, vu l’extrême gravité des actes reprochés, l’importance du bien juridique concerné, à savoir en particulier l’intégrité sexuelle d’enfants, et la personnalité du prévenu, il y avait lieu de craindre que, libéré, ce dernier récidive dans ses agissements délictueux. Retenant l’existence de risques de collusion et de récidive, le tribunal s’est dispensé d’examiner le risque de passage à l’acte. Il a encore considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus, relevant que le suivi dont pourrait bénéficier B.________ auprès du Prof. V.________ n’était que sommairement étayé et que le traitement ambulatoire ordonné en 2016 n’avait pas permis d’éviter la récidive. Quant à la formation d’éducateur canin que souhaitait suivre le prévenu, elle ne permettrait pas à elle seule de pallier le risque de réitération important présenté. Enfin, la première juge a considéré que la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 3 mois demeurait conforme au principe de la proportionnalité, vu la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Cette durée devait au demeurant permettre de mener à bien les opérations d’enquête annoncées, soit notamment d’obtenir le rapport de l’expertise psychiatrique mise en œuvre en faveur du prévenu.
C. Par acte du 19 décembre 2022, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il soit libéré immédiatement de détention provisoire, et subsidiairement en ce sens qu’il soit ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution, sous forme (i) d’obligation de suivre un traitement médical auprès du Prof. V., psychiatre, dès sa sortie de détention, respectivement dès connaissance de la date à compter de laquelle la mesure pourrait être mise en œuvre, et d’en apporter spontanément la preuve régulièrement, toutes les deux semaines, au Ministère public, (ii) d’injonction au Prof. V., psychiatre, d’informer immédiatement le Ministère public de tout manquement de sa part dans le suivi mis en place, et (iii) d’obligation de suivre les cours de formation canins dispensés par [...].
A l’appui de son recours, B.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau comprenant notamment un courriel du Prof. V.________ du 24 novembre 2022, par lequel ce dernier confirme sa disponibilité pour l’accueillir à sa consultation dès qu’il pourrait obtenir une libération provisoire et ainsi reprendre le travail thérapeutique (P. 34/2/11), un justificatif d’inscription à des cours d’éducateur canin de mai 2023 à avril 2024 auprès d’[...] (P. 34/2/13), une attestation de [...] du 12 décembre 2022, confirmant une occupation de deux heures par jour pour des tâches de nettoyage dès sa libération (P. 34/2/14), et une attestation de l’activité bénévole qu’il a exercée auprès de la Croix-Rouge vaudoise du 29 octobre 2018 au 1er juillet 2019 (P. 34/2/15).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.
2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne ne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1, 1re phrase, CPP).
2.1.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il a d’ailleurs admis l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, soit à tout le moins qu’il consommait des fichiers illicites de pédopornographie tous les jours, qu’il en avait téléchargé une centaine sur son téléphone et que cela faisait 3 ans qu’il consultait ce type d’images sans pouvoir s’empêcher de le faire (PV aud. 1 et 2).
3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il soutient que le pronostic permettant de retenir un tel risque ne pourrait pas être établi en l’état, l’expertise psychiatrique mise en œuvre ayant précisément pour but de le définir. Le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public ne s’appuieraient sur aucun élément actuel et concret pour évaluer le risque de récidive, qu’ils qualifieraient arbitrairement d’élevé.
3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1).
3.3 En l’occurrence, les faits reprochés au recourant, au demeurant admis par ce dernier, sont particulièrement graves, dès lors qu’ils touchent à l’intégrité sexuelle d’enfants mineurs. Par ailleurs, outre sa condamnation intervenue en 2016 pour le même genre de faits, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 3 juillet 2014 (P. 12) que B.________ avait précédemment déjà été condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis durant 3 ans pour avoir téléchargé, entre 1998 et 1999, des photos de contenu pornographique et pédophile. C’est dire que ni ces condamnations, ni le traitement ambulatoire ordonné à l’appui du jugement du 10 février 2016 n’ont suffi à le dissuader de récidiver. Contrairement à ce que soutient la défense, cette récidive a même débuté pendant le délai d’épreuve, le recourant reconnaissant qu’il a repris son activité délictueuse en 2019 (PV aud. 1, R. 6 p. 4), soit plus ou moins dès la fin du traitement ambulatoire dont il a bénéficié (PV aud. 2, lignes 32-33).
Au surplus, les experts psychiatres qui ont examiné le recourant en 2014 ont posé un diagnostic de pédophilie et ont retenu que l’intéressé était à risque de commettre de nouvelles infractions du type de celles qui lui étaient reprochées et que, sans suivi psychothérapeutique, ce risque devait être considéré comme élevé. Or, compte tenu des actes faisant l’objet de la présente procédure, les conclusions de cette expertise paraissent toujours d’actualité, tant au niveau du diagnostic que du risque de réitération. Quoi qu’en pense la défense, il n’est en tout cas pas arbitraire de se fonder sur ces conclusions, à tout le moins aussi longtemps que les experts mandatés dans le cadre de la présente cause n’auront pas livré les leurs.
Enfin, les déclarations du recourant – qui a notamment reconnu qu’il consommait des fichiers illicites tous les jours, que cela lui procurait de l’excitation sexuelle et qu’il ne pouvait pas s’en empêcher (PV aud. 1, R. 6) – sont particulièrement inquiétantes et dénotent même d’une tendance à l’intensification de la fréquence des agissements. Si le fait, invoqué par la défense, que le recourant ait admis les actes reprochés et qu’il ait demandé à se faire aider peut effectivement être appréhendé positivement et représenter un début de prise de conscience, cela ne signifie pas encore que, libéré, l’intéressé parviendra à se raisonner et à éviter de poursuivre ses agissements répréhensibles.
Considérant l’ensemble de ces éléments, le pronostic est défavorable et le risque de réitération d’actes de même nature est suffisamment important et concret pour justifier le maintien en détention du recourant.
3.4 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n’est pas nécessaire de déterminer si un risque de collusion devrait également être retenu.
4.1 De manière subsidiaire à sa libération pure et simple, le recourant soutient que des mesures de substitution à la détention, principalement sous forme de la reprise d’un suivi psychiatrique auprès du Prof. V.________, serait de nature à contenir efficacement l’éventuel risque de récidive. Il relève également avoir entrepris toutes les démarches nécessaires afin d’être occupé à sa sortie de prison, notamment en entamant une reconversion professionnelle d’éducateur et de toiletteur canin.
4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1).
L'art. 212 al. 3 CPP dispose que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.3 Dans le cas d’espèce, l’importance des biens à protéger est particulièrement importante. Comme déjà évoqué, le traitement ambulatoire que le recourant a déjà suivi auprès du Prof. V.________ durant 5 ans (cf. PV aud. 2, ligne 31) n’a manifestement pas suffi à éviter une récidive. Il n’y a dès lors à ce stade aucune garantie que la simple reprise de ce traitement suffise à dissuader le recourant de reprendre ses pratiques pédopornographiques addictives. On ne voit par ailleurs pas en quoi l’obligation de suivre des cours de formation d’éducateur et toiletteur canin ou d’exercer une activité de nettoyage ou du bénévolat serait de nature à éviter une récidive, dans la mesure où les infractions commises par le recourant l’ont été alors même qu’il était occupé et avait un travail (cf. PV aud. 1, R. 6, notamment). En l’état, soit tant que les premières conclusions des experts nouvellement mandatés n’auront pas été rendues, les mesures de substitution proposées apparaissent dès lors clairement insuffisantes.
Au demeurant, compte tenu de la gravité des faits reprochés, des antécédents du recourant et du fait qu’une partie des faits reprochés se sont produits durant le délai d’épreuve imparti dans le jugement du 10 février 2016, la durée de la détention provisoire, même prolongée de 3 mois, est à ce stade très largement proportionnée.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428, al. 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 décembre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :