Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 982

TRIBUNAL CANTONAL

982

PE23.005904-CCE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 6 décembre 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 3 al. 2 let. a, 130, 131 et 309 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE23.005904-CCE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1980. Il est marié et a deux enfants.

Dans la nuit du 24 au 25 mars 2023, X.________ s’est barricadé seul chez lui à [...] et a proféré des menaces de mort à l’encontre des forces de l’ordre et des ambulanciers dépêchés sur place. En substance, il a déclaré qu’il avait des bombes, qu’il ferait tout péter si quelqu’un entrait chez lui et qu’il allait tirer sur quelqu’un. Après plusieurs heures, le contact a pu être rétabli, au cours duquel X.________ a réitéré ses menaces à l’encontre de la police notamment, puis s’est spontanément rendu à 2h47.

Le 25 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

X.________ a été entendu par la police puis par le Ministère public le 25 mars 2023 (PV aud. 2 et 3). Lors des deux interrogatoires, il a déclaré vouloir se défendre seul.

Le 20 avril 2023, Me Hervé Dutoit a informé le Ministère public qu’il était mandaté par X.________ pour la défense de ses intérêts. Il a demandé de pouvoir consulter le dossier, lequel lui a été envoyé le 27 avril 2023.

Par avis de prochaine clôture du 7 juillet 2023, le Ministère public a informé X.________ que l’instruction pénale dirigée à son encontre apparaissait complète, qu’il entendait le renvoyer en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal correctionnel) et qu’un délai au 19 juillet 2023 lui était imparti pour formuler ses éventuelles réquisitions de preuves.

Le 12 juillet 2023, X.________ a requis le retranchement de ses procès-verbaux d’audition du 25 mars 2023, ainsi que des passages du rapport d’investigation du 11 avril 2023 faisant référence à son audition policière (P. 9). Il a conclu à la répétition de ces auditions et à la rédaction d’un nouveau rapport d’investigation et à ce que les frais liés à l’administration de ces preuves ne soient pas mis à sa charge. Selon lui, il était reconnaissable pour le Ministère public, dès sa première audition, qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), vu qu’aucun acte complémentaire d’instruction n’avait été administré à la suite de ses auditions du 25 mars 2023 et que le Ministère public disposait déjà d’une vision précise des reproches formulés à son endroit avant de l’entendre hors la présence d’un avocat. B. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Ministère public a dit que les deux procès-verbaux d’audition de X.________ du 25 mars 2023 et les passages du rapport d’investigation du 11 avril 2023 faisant référence à l’audition de police du prévenu étaient exploitables (I), a refusé de retrancher les documents précités du dossier (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (III).

La procureure a exposé que la peine-menace pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires était de trois ans au plus, que la peine à requérir n’était pas d’emblée évidente lorsque le prévenu avait été entendu par la police puis par elle le 25 mars 2023 et que ce n’était qu’après examen du dossier en vue de sa clôture qu’elle avait constaté que le prévenu pouvait s’exposer à une peine supérieure à une année. De plus, le prévenu n’avait déposé sa requête de retranchement de pièces que le 12 juillet 2023, soit seulement après que la direction de la procédure avait indiqué vouloir le renvoyer devant le Tribunal correctionnel, alors que le dossier de la cause lui avait été adressé en consultation le 27 avril 2023. Par conséquent, en application du principe de la bonne foi, c’est au moment où il avait pu consulter son dossier que le prévenu aurait dû requérir la répétition de l’administration des preuves et non lorsque le Ministère public avait rendu son avis de prochaine clôture.

C. Par acte du 6 novembre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que ses deux procès-verbaux d’audition du 25 mars 2023 ainsi que les passages du rapport d’investigation du 11 avril 2023 faisant référence à son audition de police soient déclarés inexploitables, retirés du dossier et conservés à part jusqu’au terme de la procédure, avant d’être détruits, à ce qu’ordre soit donné à la police de procéder une nouvelle fois à son audition et à la rédaction d’un nouveau rapport d’investigation, et à ce que les frais liés à l’administration illicite de ces preuves soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Enfin, il a conclu à l’octroi d’une indemnité de 1'500 fr. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 30 mai 2023/436 ; CREP 4 avril 2022/238 ; CREP 9 février 2021/643). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant soutient que la procureure, qui s’était rendue sur place, avait pu évaluer elle-même la gravité de la situation et acquérir une connaissance précise des reproches portés à son encontre en s’entretenant avec les différents intervenants. Or, à ce moment-là, les circonstances décrites laissaient déjà présumer que l’intégrité physique d’autrui pouvait être gravement et directement menacée au moyen d’armes à feu et d’explosifs et faire craindre la condamnation à une peine privative de liberté de plus d’un an. Si le Ministère public avait eu des doutes sur les conditions d’une défense obligatoire au moment de l’ouverture de l’instruction le 25 mars 2023, il aurait dû immédiatement lui désigner un défenseur, quitte à ce que cette question soit réexaminée par la suite. Le recourant conteste par ailleurs avoir agi tardivement. Il expose que la loi ne prévoit pas de délai pour requérir le retranchement d’une pièce non exploitable et que ce n’est qu’en prenant connaissance de l’avis de prochaine clôture qu’il a pris conscience du fait qu’il risquait d’être condamné à une peine supérieure à douze mois.

2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants : (let. a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours ; (let. b) il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion ; (let. c) en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire ; (let. d) le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel ; ou (let. e) une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre.

Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3).

Si l'art. 131 al. 3 CPP prévoit le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d'un avocat, il n'impose en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP, de sorte que le prévenu ne subit aucun préjudice irréparable du fait de leur maintien au dossier pénal durant l'instruction (ATF 141 IV 289 consid. 2.9 ; TF 1B_444/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_655/2021 du 6 avril 2022 consid. 2.2.2 ; TF 1B_14/2021 du 28 avril 2021 consid. 2.2).

Il existait une ambiguïté sur le point de savoir si, par l’expression « première audition » (erste Einvernhame ; primo interrogatorio) de l’art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté.

Selon une jurisprudence désormais abandonnée (CREP 17 novembre 2021/1046), la Chambre des recours pénale considérait que le législateur avait souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c’est-à-dire même si celle-ci était menée par la police, avant l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (JdT 2012 III 141 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1 ; CREP 10 septembre 2014/662 ; CREP 10 novembre 2011/492 et les réf.).

Le Tribunal fédéral considère en effet que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction, et qu’une défense obligatoire n’entre en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police, même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité consid. 2.3.4 ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que lorsque les conditions d’une défense obligatoire étaient remplies, le Ministère public devait veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rendait son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillis en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. La Chambre des recours pénale s’est ralliée à ce point de vue (CREP 25 janvier 2023/21 ; CREP 8 août 2022/592 ; CREP 4 avril 2022/238 ; CREP 10 février 2022/112 ; CREP 17 novembre 2021/1046).

2.2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction : (let. a) lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise ; (let. b) lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte ; ou (let. c) lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP. L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu’un mandat de comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l’ouverture de l’instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d’instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid 2.2).

2.2.3 Selon l’art. 285 ch. 1 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.

Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).

S'agissant de la première variante, la loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2 ; TF 6B_1183/2021 précité consid. 4.1).

Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (TF 6B_336/2021 précité consid. 3.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2).

2.2.4 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Celui-ci est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf.).

Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Ainsi, la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation (TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1).

Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application du principe de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s'étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. par ex. CREP 27 avril 2023/335 ; CREP 25 janvier 2023/21 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92 ; CREP 11 avril 2022/263 consid. 2).

2.3 En l’espèce, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction le 25 mars 2023 alors que les faits s’étaient produits la nuit précédente. Les deux auditions sont intervenues ce jour-là, la première par la police à 13h15 et la seconde par la procureure à 18h35. Dès lors qu’on ne se trouvait plus au stade des investigations préliminaires de la police, il convient de déterminer, en procédant à un examen rétrospectif, si un cas de défense obligatoire était reconnaissable pour le Ministère public déjà durant l’après-midi du 25 mars 2023. On peut en douter. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, la situation était encore confuse peu après qu’il se soit livré à la police et le Ministère public ignorait notamment sa situation personnelle, notamment son état psychique. Il n’était donc pas possible d’admettre d’emblée que le recourant était clairement exposé à une peine privative de liberté de plus d’une année. D’ailleurs, il est assez révélateur que le recourant justifie la tardiveté de sa requête par sa prise de conscience ultérieure du risque d’être condamné à une peine supérieure à un an. Cela démontre que pour son défenseur lui-même, la situation était loin d’être claire initialement. De toute manière, comme le Ministère public l’a relevé, l’attitude procédurale du recourant se révèle contradictoire et contraire au principe de la bonne foi. Son défenseur a reçu le dossier de la cause en consultation à la fin du mois d’avril 2023 et, si le cas de défense obligatoire était aussi manifeste qu’il le prétend, il était alors tenu, selon ce principe, de requérir immédiatement le constat du caractère inexploitable des procès-verbaux et du rapport de police incriminés, plutôt que de réagir seulement après avoir pris connaissance de l’intention du Ministère public de le renvoyer en jugement devant le Tribunal correctionnel. Ainsi, même si on devait suivre le raisonnement du recourant quant au caractère immédiatement reconnaissable de la peine privative de liberté prévisible supérieure à un an, le refus de retranchement se justifierait en application de l’art. 3 al. 2 CPP.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 25 octobre 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Hervé Dutoit, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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