Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 98

TRIBUNAL CANTONAL

98

PE24.024977-SRD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 février 2025


Composition : M. Krieger, président

Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Bruno


Art. 144 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP ; 70 CDPJ

Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2024 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.024977-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Y.________ est le propriétaire de la parcelle [...], sise dans la commune de [...], en bordure du Lac Léman.

Selon le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci-après : le cadastre), cette parcelle est délimitée par les biens-fonds [...] (« plage ») et [...] (« lac ») (cf. P. 7/2).

Le 10 mai 2024, Y.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) contre des ouvriers communaux pour avoir les 26, 29 et 30 avril 2024 accédé sans autorisation aux alluvions, devenues parties intégrantes de sa propriété en vertu de l’art. 70 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02), et d’avoir détruit la végétation ainsi que le sous-bois, causant ainsi des dommages considérables à sa propriété et à l’environnement naturel. Les intéressés auraient en outre mis en danger le public dès lors que le sous-bois l’empêchait de séjourner dans cette zone à risque, exposée à la chute possible de branches (cf. P. 4).

B. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Y.________ (I) et a exceptionnellement laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré que les faits dénoncés par Y.________ n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. En effet, contrairement à ce qu’il soutenait, il ressortait sans équivoque des géodonnées cantonales que la zone litigieuse ne faisait nullement partie de la parcelle [...], dont la limite se confond avec celle de l’aire forestière, et que l’espace « plage » compris entre cette parcelle et le lac relevait du domaine public cantonal (biens-fonds [...] et [...] de la commune de [...]). La plainte se situait à la limite de la témérité.

C. Par acte du 3 décembre 2024, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d’instruction. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces, dont notamment le plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman du Lieu-dit [...] (ci-après : le plan directeur) (P. 8).

Le 10 décembre 2024, la Chambre de céans a imparti un délai au 30 décembre 2024 à Y.________ pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Y.________ a procédé au versement des sûretés dans les temps.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle et sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.3). Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2.1 Le recourant invoque une constatation erronée des faits et une violation du droit. Les biens-fonds [...] et [...] seraient des plans d’eau appartenant au domaine public cantonal et n’auraient jamais été transférés à la commune de [...]. Ainsi, les employés communaux auraient agi en violation de l’art. 25 LVGéo-VD (Loi vaudoise sur la géoinformation ; BLV 510.62), qui délimite le domaine public des lacs et des cours d’eau. De plus, il n’existerait aucune disposition légale permettant de qualifier cette zone comme relevant d’une entité autre que du domaine privé riverain et les alluvions s’intégreraient au domaine privé conformément à l’art. 70 b) CDPJ (recte : art. 70 CDPJ). Le plan directeur imposerait de préserver cette zone à l’état naturel pour préserver ses qualités paysagères et écologiques (cf. P. 8) et son défrichement exposerait les visiteurs à des risques importants, notamment des chutes de branches mortes, pouvant rendre le recourant responsable en cas d’accident, ce qui serait un « fardeau injustifié, d’autant plus que ces aménagements ont été réalisés sans [son] consentement préalable ». Enfin, il serait faux de considérer que les employés auraient agi avec l’autorisation de la commune de [...] dès lors que le recourant l’aurait interpellée à ce sujet à trois reprises, sans qu’une réponse ne lui soit donnée, sous-entendant qu’elle n’était pas au courant.

2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; CREP 4 novembre 2024 consid. 2.2.1).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).

2.2.2 L’art. 63 al. 1 ch. 2 CDPJ inclut dans le domaine public cantonal, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou après l’entrée en vigueur de la loi, les eaux et leurs lits, tels que définis à l’art. 64 CDPJ.

L’art. 64 al. 1 CDPJ précise que sont en particulier dépendants du domaine public les lacs, les cours d’eau et leurs lits (ch. 1), les ports, les enrochements, les grèves, ainsi que les rivages jusqu’à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d’information du territoire (ch. 2).

L’art. 70 CDPJ prévoit que dans la mesure où ils ne constituent pas des rivages ou des grèves, les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvions au fond riverain d’un lac ou de l’embouchure d’un cours d’eau soumise au reflux d’un lac deviennent parties intégrantes desdits fonds (al. 1). En revanche, les atterrissements et accroissements qui se forment au bord d’un lac et à l’embouchure d’un cours d’eau dans un lac, à l’abri d’un ouvrage construit par l’Etat, une commune ou personne physique ou morale ainsi que les accroissements artificiels (dépôts, remblais, etc.) ne peuvent être revendiqués par les propriétaires des fonds riverains. Ils font partie intégrante du domaine public (al. 3).

2.2.3 Selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2).

Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP).

2.3 Dans sa motivation, le recourant conteste l’état de fait retenu par le Ministère public et substitue le sien sans indiquer en quoi les agissements reprochés aux employés communaux constitueraient une infraction pénale. De ce point de vue déjà, on peut douter de la recevabilité de son recours sous l’angle de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées).

Cela étant, le recourant ne conteste pas que la propriété de cette zone pourrait être litigieuse. Il semble même admettre que la zone serait du domaine public cantonal et que les parcelles [...] et [...] ne seraient pas de la propriété de la commune mais du canton de Vaud, tout en déclarant par la suite que ces nouvelles terres seraient des alluvions faisant partie intégrante de son bien-fonds. Quoi qu’il en soit, si l’on considère que le recourant a déposé plainte pour dommages à la propriété, il ressort des déclarations de MM. [...] et [...], employés de la Direction générale de l’environnement du canton de Vaud, que la commune de [...] est habilitée à entretenir ladite « plage » (cf. P. 7), sous-entendant bien qu’il s’agit du domaine public cantonal. Par ailleurs, l’extrait du cadastre désigne comme surface non disponible le bien-fonds [...], soit la « plage » (cf. P. 7/2), et l’art. 70 al. 3 CDPJ semble en faire une zone publique cantonale. Cette question peut toutefois rester ouverte, car même s’il devait être démontré qu’il s’agit d’alluvions au sens de l’art. 70 al. 1 CDPJ, rattachées dès lors au bien-fonds du recourant, l’élément subjectif de l’art. 144 al. 1 CP, soit l’intention de s’en prendre au bien d’autrui, ferait défaut. Enfin, si l’on considère que le recourant se plaint d’une atteinte à l’écosystème et d’une mise en danger du public, il ne démontre pas quelle infraction pénale serait réalisée, ni en quoi il aurait la qualité pour déposer plainte et ensuite recourir.

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public a considéré qu’aucune infraction n’était réalisée et n’est pas entré en matière sur la plainte du recourant.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 26 novembre 2024 confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera compensée par les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 26 novembre 2024 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Y.________.

IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Y.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Y.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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