Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.12.2022 979

TRIBUNAL CANTONAL

979

PE21.009153-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2022 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE21.009153-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. X.________ (ci-après : X.), de nationalité [...], au bénéfice d’un permis C, est née le [...] 1980. Depuis 2018, elle est la compagne de Z., qui a deux enfants, [...] et B.________, nés respectivement en 2009 et 2011. Elle occupe fréquemment le domicile de son ami, tout en conservant son appartement à Lausanne.

E., de nationalité [...], est né le [...] 2010. Il est l’avant-dernier d’une fratrie de six. Au moment des faits litigieux, il se trouvait dans la même classe que B.. Les deux enfants étaient amis et s’invitaient fréquemment à la maison pour jouer et faire les devoirs ensemble. Ils suivaient également les mêmes cours d’équitation. Il arrivait qu’E.________ dorme chez B.________, mais pas l’inverse.

Le 19 mars 2021, les parents d’E.________ ont donné leur accord pour que leur fils passe la nuit du lendemain chez B.. Le 20 mars 2021, en début d’après-midi, X. est allée chercher E.________ chez ses parents pour l’emmener à un cours d’équitation. Z.________ et B.________ étaient absents à ce moment-là, car ils étaient à la montagne en train de skier, mais il était prévu qu’ils redescendent le même jour pour rejoindre X.________ et E.. En début de soirée, Z. a toutefois informé sa compagne que B.________ et lui ne redescendraient pas, dès lors que des connaissances avaient accepté de les héberger pour la nuit. X.________ s’est alors retrouvée seule pour la soirée et la nuit avec E.________, mais n’a pas avisé les parents de l’enfant de cette nouvelle situation.

Vers minuit, alors qu’ils étaient tous les deux en tenue de nuit sur un matelas à regarder le film « Hunger Games », X.________ aurait demandé à E.________ de placer son bras sur son épaule et aurait glissé sa tête sur le torse de l’enfant. Tous deux seraient restés une quinzaine de minutes ainsi enlacés. Puis, E.________ aurait retiré son bras et se serait couché sur le flanc, les jambes repliées, avec l’intention de s’endormir. Se collant à lui, X.________ lui aurait fait des « bisous » entre la nuque et l’épaule, à même la peau, sans requérir son consentement, puis l’aurait ceinturé au niveau de son ventre durant un temps estimé à quarante minutes. Elle lui aurait ensuite demandé de garder le secret sur ses attouchements, en lui expliquant qu’elle avait un casier judiciaire et que cela empirerait la situation. Elle lui aurait également proposé de passer une autre nuit avec elle, cette fois à son domicile de Lausanne, toujours sous le sceau du secret.

E.________ aurait eu peur au contact non désiré avec X.________ et aurait voulu fuir mais sans savoir comment s’y prendre, parvenant néanmoins à s’endormir vers 2h00.

Le lendemain, vers 14h00, tandis que la mère et l’une des sœurs d’E.________ attendaient ce dernier à l’extérieur de l’appartement, X.________ aurait encore embrassé le garçon, derrière la porte close, d’abord sur la joue, puis sur la bouche, sans introduire la langue, toujours sans son consentement, après avoir posé ses deux mains sur ses épaules.

Ces actes auraient profondément marqué E.________. Il aurait souffert de troubles de l’appétit et du sommeil, nécessitant une absence de quatre jours de l’école ainsi qu’un suivi psychologique spécifique.

Le 22 mai 2021, le père d’E.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.

B. Par ordonnance du 2 septembre 2022, approuvée le 4 octobre 2022 par le Ministère public central, sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a ordonné le maintien au dossier des deux DVD de l’audition d’E.________ du 22 mai 2021 enregistrés sous fiche de pièce à conviction no 41864 (II), a refusé d’allouer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).

Le Procureur a retenu que X.________ avait nié les faits reprochés, mais avait reconnu qu’elle s’était sentie dépassée par les exigences de l’enfant qui aurait réclamé de la nourriture de McDonald’s au moment du coucher vers 20h45, puis une pizza vers minuit, et qu’elle avait haussé la voix. La prévenue avait décrit E.________ comme un enfant difficile et en souffrance, avec des parents démissionnaires, précisant qu’elle n’avait pas su écouter les mises en garde des professeurs, des psychologues et des parents d’autres élèves. Le compagnon de la prévenue avait par ailleurs déclaré qu’on lui avait rapporté qu’E.________ était un enfant délaissé, susceptible d’adopter un comportement agressif et violent, ce qui était par ailleurs confirmé par les rapports des psychologues. Dès lors que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction n’était à même de les départager, la prévenue devait être mise au bénéfice du doute et un classement devait être rendu en sa faveur. Toutefois, le Procureur a considéré que la prévenue n’avait pas droit à une indemnité pour ses frais de défense, pour les motifs qu’elle avait adopté un comportement étrange en décidant de garder l’enfant pour la soirée et la nuit sous le toit de son compagnon sans obtenir l’accord préalable des parents d’E.________ et qu’elle n’avait pas répondu à leurs appels téléphoniques du matin du 21 mars 2021, de sorte qu’elle avait contribué de manière significative à l’ouverture de l’instruction. En revanche, les frais de procédure étaient laissés à la charge de l’Etat.

C. Par acte du 17 octobre 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à la modification du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 5'503 fr. 80 lui soit allouée, à la charge de l’Etat, qu’une indemnité non inférieure à 1'500 fr. lui soit allouée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat, et que les frais de recours soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, dans le délai fixé par la Chambre des recours pénale dès la notification de son arrêt.

Le 19 décembre 2022, le Ministère public a renoncé à se déterminer et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. La réponse du Ministère public a été transmise à la recourante le 20 décembre 2022.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.2 La recourante réclame l’octroi d’une indemnité de 5'503 fr. 80 en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Dans la mesure où son grief porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision d’un montant supérieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant à trois juges.

3.1 La recourante expose d’abord qu’elle se trouvait dans un cas de défense obligatoire au vu des accusations élevées contre elle et du fait qu’elle ne pouvait pas se défendre seule. Elle soutient ensuite que du moment où les frais étaient laissés à la charge de l’Etat, il ne pouvait être dérogé au principe du droit à une indemnité pour ses frais de défense qu’à titre exceptionnel, ce que la motivation du Parquet ne démontrait pas. Elle fait valoir qu’elle n’a eu aucun comportement étrange, notamment le fait que son téléphone était déchargé le matin du 21 mars 2021, mais que ce sont bien plutôt les mensonges d’E.________ qui ont conduit à l’ouverture de la procédure. En effet, l’instruction avait démontré que l’enfant souffrait de divers troubles, notamment en lien avec la gestion de ses émotions et la manière de les verbaliser, que, contrairement à ce que soutenait son père, l’enfant n’avait évoqué les faits reprochés à aucun des thérapeutes du [...], et que la psychologue scolaire avait relaté plusieurs difficultés rencontrées par l’enfant, qui étaient antérieures aux prétendus actes litigieux. En tout état de cause, le Ministère public ne décrivait pas la faute civile que l’on pouvait lui reprocher.

3.2 3.2.1 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s’il est condamné.

Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/20220 précité consid. 1.1 et les réf. cit.).

Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l’intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l’imputation des frais au prévenu libéré (TF 6B_248/20220 précité consid. 1.1 et les réf. cit.).

3.2.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (TF 6B_248/2020 précité consid. 1.2 et les réf. cit.). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2).

3.3 D’abord, il faut constater que les frais ont été mis à la charge de l’Etat et que leur sort diffère de celui des indemnités, ce qui est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ensuite, il est manifeste que l’assistance d’un avocat était nécessaire pour la recourante, dès lors que l’infraction qui lui était reprochée était grave et qu’elle n’était pas en mesure de se défendre seule face à une telle accusation et dans un tel contexte, d’autant que la famille de l’enfant E.________ bénéficiait elle aussi des services d’un avocat. Enfin, comme plaidé par la recourante, le Ministère public n’indique pas quelle règle juridique écrite ou non écrite de l’ordre juridique suisse serait applicable dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO et on n’en discerne d’ailleurs aucune. En effet, la recourante a certes admis qu’elle n’avait pas répondu aux appels des parents du dimanche matin 21 mars 2021, mais elle a expliqué que son téléphone était déchargé et qu’elle n’avait donc pas fait exprès de ne pas répondre (PV aud. 3, p. 6), ce qui n’est pas un comportement illicite au sens de l’ordre juridique suisse. Quant au fait de n’avoir pas ramené l’enfant chez lui dès qu’elle a appris, en début de soirée, que son compagnon et le fils de celui-ci passeraient la nuit chez des amis, il ne s’agit pas d’un comportement illicite ; il ne s’agit pas non plus d’un comportement immoral, lequel ne suffirait du reste pas à conclure que la recourante a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (cf. consid. 3.2.1).

Au vu de ces éléments, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle permettant de refuser à la recourante une indemnité pour ses frais de défense. La note d’honoraires du 13 juin 2022 de Me Albert Habib, avocat de choix de la prévenue, indiquant 15,5 h de travail pour les opérations du 24 mars 2021 au 13 juin 2022 (P. 21/1), est admise. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 4'650 francs. Il faut y ajouter 5 % pour les débours forfaitaires et non un montant supérieur réclamé par la recourante (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 232 fr. 50, et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit 375 fr. 95, ce qui correspond à la somme totale de 5'259 fr. en chiffres ronds. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que la recourante a droit à une indemnité de 5’259 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Me Habib sollicite une indemnité qui ne soit pas inférieure à 1'500 fr., soit qui correspond à 5 h de travail, mais produit dans le même temps une note d’honoraires du 17 octobre 2022 pour les opérations du 10 octobre au 16 octobre 2022 indiquant 3,9 h de travail (P. 23/2/2). Il y a lieu de retrancher 0,1 h pour la « lettre CREP », qui ne relève pas du travail d’avocat et ne doit pas être indemnisée, et d’ajouter 0,1 h pour la lecture des déterminations du Ministère public, de sorte qu’il sera retenu 3,9 h d’activité. Par conséquent, au tarif horaire de 300 fr., le défraiement s’élève à 1'170 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 23 fr. 40, et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit 91 fr. 90, ce qui correspond à la somme totale de 1'286 fr. en chiffres ronds.

Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée à la recourante seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 2 septembre 2022 est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : « III. Alloue à X.________ une indemnité de 5'259 fr. (cinq mille deux cent cinquante-neuf francs) pour ses frais de défense, à la charge de l’Etat ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 1'286 fr. (mille deux cent huitante-six francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Albert Habib, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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