Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 974

TRIBUNAL CANTONAL

974

PE21.009441/AFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 décembre 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 221 al. 1, 231 al. 1, 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2023 par V.________ contre le prononcé rendu le 22 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.009441/AFE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) V.________, également connu sous douze alias, est né le [...] 1982 à Constantine, en Algérie, pays dont il est ressortissant.

L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 3 décembre 2012, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours pour voies de fait à réitérées reprises, cas aggravé, menaces commises par le conjoint, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ;

  • 12 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 45 jours pour vol, peine partiellement complémentaire à celle du 3 décembre 2012 ;

  • 8 janvier 2014, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 45 jours et amende de 400 fr. pour injure, opposition aux actes de l’autorité, séjour illégal et contravention à la LStup ;

  • 13 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal ;

  • 16 novembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal ;

  • 11 février 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours pour vol ;

  • 9 août 2016, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 8 mois et amende de 800 fr. pour lésions corporelles simples contre le conjoint, vol, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces commises par le conjoint, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, insoumission à une décision de l’autorité, séjour illégal et contravention à la LStup ;

  • 8 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal, peine complémentaire à celle du 9 août 2016 ;

  • 2 mai 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 100 fr. pour vol et contravention à la LStup ;

  • 2 mai 2019, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : peine privative de liberté de 3 mois et 10 jours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour et amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure et séjour illégal, peine complémentaire à celles des 9 août et 8 novembre 2016 ;

  • 24 septembre 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 40 jours et amende de 200 fr. pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;

  • 8 mai 2020, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : peine privative de liberté de 130 jours et amende de 400 fr. pour voies de fait, vol, contrainte, séjour illégal, contravention et infraction à la LStup, peine partiellement complémentaire à celle du 2 mai 2018 et complémentaire à celles des 2 mai et 24 septembre 2019 ;

  • 20 juillet 2020, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr. pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, séjour illégal et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celles des 2 mai et 24 septembre 2019 et complémentaire à celle du 8 mai 2020 ;

  • 16 novembre 2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 120 jours et peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour vol, injure, menaces et séjour illégal ;

  • 29 août 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 10 jours et amende de 200 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et séjour illégal.

Entre le 6 août 2002 et le 6 février 2012, V.________ a en outre été condamné à onze reprises à des peines fermes, ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, notamment pour infractions contre le patrimoine, séjour illégal, voies de fait, menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54). Ces condamnations ne figurent toutefois plus au casier judiciaire de l’intéressé.

b) V.________ a été appréhendé le 27 mai 2021 à la suite de la plainte déposée le même jour par sa compagne A.________. Il a exécuté 98 jours de détention avant jugement.

c) V.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 8 juillet 2022 dont la teneur est la suivante :

« 1. Au [...], route [...], entre le 21 avril 2019 et le 25 mai 2021, V., qui habitait avec sa compagne A. et la fille de cette dernière J.H., depuis à tout le moins le début de l’année 2019, s’en est pris, à de réitérées reprises, physiquement et verbalement à A. notamment en la frappant, en la menaçant de mort et l’injuriant lorsqu’elle ne se comportait pas comme il le souhaitait.

a) Particulièrement, le 21 avril 2019, dans le cadre d’une sortie en compagnie d’amis et des filles de sa compagne P.H.________ et J.H., V., qui reprochait à A.________ de l’avoir ignoré durant la soirée, a bousculé cette dernière, qui était assise sur un tabouret, la faisant se lever, puis a retiré l’objet lorsqu’elle a voulu s’y assoir, de sorte qu’elle est tombée au sol. Plus tard, alors que J.H.________ était dans sa chambre et que P.H.________ avait raccompagné sa mère à son domicile avant de rentrer chez elle trois étages plus bas, V.________ est rentré au domicile commun. À cet endroit et à l’abri des regards de J.H.________ et P.H., V., qui reprochait à A.________ de lui avoir manqué de respect en parlant toute la soirée avec ses amis et qui traitait les filles d’A.________ de menteuses notamment, l’a pincée au niveau des bras et l’a poussée avant de lui asséner deux coups de poing au niveau du visage lorsque celle-ci lui a demandé d’arrêter de parler de la sorte de ses filles. Enfin, pour l’empêcher d’alerter J.H.________ et ainsi demander de l’aide, V.________ lui a encore mis la main sur la bouche. Selon les déclarations d’A.________, à la suite de ces coups, elle a souffert d’hématomes au niveau des yeux et d’une plaie à la main, qui l’a faite saigner. Ces lésions n’ont fait l’objet d’aucun rapport médical.

b) À la suite de cet épisode, en 2019, à des dates indéterminées, à tout le moins à une reprise tous les mois et demi, lorsque J.H.________ était absente de l’appartement, V.________ a asséné des coups à sa compagne A.________ au niveau des bras, des jambes et du ventre, lui occasionnant des bleus selon les déclarations de la victime. Aucune lésion n’a toutefois été constatée par un médecin.

c) Entre la fin de l’été 2020, soit après deux ou trois mois qu’il soit sorti de prison le 30 juin 2020, et le 26 mai 2021, V., qui était devenu de plus en plus contrôlant envers sa compagne, notamment en fouillant le téléphone de cette dernière, en l’empêchant de sortir de la maison, de voir ses amis ou sa fille ainée P.H., s’en est pris à raison d’une fois par semaine physiquement à A.________ lorsque cette dernière essayait de lui tenir tête ou qu’elle évoquait l’idée de se séparer. Durant cette période, à des dates indéterminées, il l’a giflée, lui a asséné des coups de poing et de pied. Il l’a également saisie à plusieurs reprises au niveau du cou, faisant mine de l’étrangler. Notamment, à une date indéterminée, à la suite d’une altercation, alors qu’elle dormait sur le canapé après qu’il le lui eût interdit puis ordonné en lui déclarant qu’elle le dégoutait, il l’a rejoint et lui a asséné un coup de poing sur la cuisse, lui occasionnant un hématome que sa fille J.H.________ a photographié. En outre, entre les mois d’octobre et novembre 2020, à une date indéterminée, dans le cadre d’une dispute, il lui a asséné plusieurs coups de poing au niveau du ventre. La plaignante, qui se plaignait de douleurs abdominales, a consulté le 9 novembre 2020 le Centre d’imagerie de Lausanne-Epalinges qui a constaté de nombreuses ecchymoses sur le ventre de la patiente (P. 49). Entre la fin du mois d’avril et le début du mois de mai 2021, à une date indéterminée, alors qu’elle était en télétravail, le prévenu lui a lancé un bac de fruits en bois dans sa direction, qu’elle est parvenue à esquiver. Toujours entre la fin du mois d’avril et le début du mois de mai 2021, à une date indéterminée, alors qu’A.________ avait caché ses clefs de voiture pour l’empêcher de prendre son véhicule contre son gré, le prévenu l’a frappée avec un cendrier en terre cuite, lui causant des troubles de la vision momentanés. Aucun constat médical n’a été effectué.

d) Entre la fin du mois d’avril 2019 et le 25 mai 2021, mais particulièrement depuis la fin de l’été 2020, à des dates indéterminées, pour l’empêcher de parler ou d’alerter sa fille J.H.________ alors qu’il s’en prenait à elle physiquement, V.________ a mis à plusieurs reprises la main au niveau de la bouche d’A., lui déclarant qu’il allait l’étrangler ou l’étouffer dans son sommeil, précisant qu’il n’avait rien à perdre, ce qu’il l’a effrayée. Notamment, à la mi-mai 2021, à tout le moins à une reprise, V. lui a également déclaré qu’il allait la donner à manger aux cochons et la cacher dans la forêt de Sauvabelin. Durant la même période, à une date indéterminée, le prévenu, qui croyait que sa compagne complotait contre lui avec ses filles, a encore proféré à tout le moins à une reprise des menaces de mort à l’encontre de P.H.________ et J.H.________ auprès de la plaignante qui a commencé à craindre en sus de sa propre vie, pour la vie de ses filles.

e) Entre le 27 décembre 2020, la plainte étant tardive s’agissant des faits antérieurs, et le 25 mai 2021, V.________ a également quotidiennement rabaissé et insulté sa compagne A.________ notamment en lui déclarant qu’il allait « la jeter comme une merde », qu’il en avait « rien à foutre » d’elle ainsi qu’en la traitant de « salope » et « pute », et ce également auprès des filles de cette dernière.

  1. Au même endroit, entre le 1er juillet 2020, soit le lendemain de sa sortie de prison et le 27 mai 2021, V., qui n’acceptait pas qu’elle ne se plie pas à sa volonté, faisant ainsi totalement fi de ce qu’elle voulait ou ne voulait pas, a forcé sa compagne A., qui craignait qu’il ne la frappe ou ne la tue, elle et/ou ses filles (cf. chiffre 1) si elle ne s’exécutait pas, à entretenir des actes d’ordre sexuel et, à tout le moins, une relation sexuelle avec lui.

a) Particulièrement, à une date indéterminée en 2021, à la suite d’une dispute, alors qu’elle lui prodiguait une fellation, le prévenu a continué à enfoncer son sexe profondément dans la gorge d’A.________ alors qu’elle lui avait demandé d’arrêter et que la force avec laquelle il s’exécutait lui provoquait des réflexes vomitifs. Pour parvenir à ses fins et éjaculer dans la bouche de sa compagne, il lui a retenu la tête avec une main et lui a bloqué la mâchoire avec l’autre.

b) En outre, entre le 26 et 27 mai 2021, alors qu’A., qui souffrait d’une angine, s’était refusée de demander à sa fille J.H. de partir de la maison comme V.________ le lui avait ordonné, ce dernier s’est énervé lorsqu’il s’est aperçu que sa compagne, qui craignait pour sa vie et celle de sa fille, avait préparé son sac pour partir chez sa tante. Après qu’elle lui eût déclaré que c’était soit lui soit elle qui partait, il l’a bousculée et lui a dit qu’elle n’irait nulle part, lui déclarant qu’il n’avait rien à perdre, qu’il allait la tuer et tant pis, s’il prenait à perpétuité, ce qu’elle a cru, si bien qu’elle était terrorisée. Alors qu’elle voulait fumer une cigarette, il a tenté de l’empêcher avant de la suivre sur le balcon où il l’a encore menacée et insultée, elle et ses filles, à voix basse en des termes indéterminés pour que J.H., qui était enfermée dans sa chambre ne l’entende pas. A., qui faisait une chute de pression en raison de son état de panique et de santé, s’est rendue dans sa chambre où sa fille J.H.________ l’a rejointe pour s’enquérir de la situation. À cet endroit, V.________ a bousculé J.H.________ en lui disant qu’elle en n’avait « rien à foutre » de sa mère et qu’il allait s’occuper de cette dernière. J.H.________ est alors retournée dans sa chambre, à la demande de A., qui était inquiète qu’il s’en prenne elle. Après s’être rendu dans la cuisine pour y mettre dans le congélateur une compresse qu’il destinait au front de sa compagne fiévreuse, V. l’a rejointe dans la chambre où il lui a dit « je suis pas con, il faut pas me prendre pour un con ». Le prévenu, qui avait encore suivi A.________ dans le salon, a traité cette dernière de « sale pute (…) menteuse » avant de lui déclarer « tu vas voir », ajoutant que ce n’était pas elle qui décidait, et que c’était lui qui allait « la jeter comme une merde » mais pas elle. Alors qu’il avait sa main sur la bouche d’A.________ pour l’empêcher de faire du bruit, il lui a dit d’aller se coucher dans la chambre à coucher, ce qu’elle a accepté de peur de le contrarier. Dans la chambre, alors qu’elle était allongée dans le lit et qu’il fumait une cigarette à la fenêtre, il l’a insultée en des termes indéterminés et a déclaré à propos de sa fille J.H.________ qu’elle avait « la bouche pleine de sperme », précisant que ses deux filles ne la respectaient pas. Alors qu’A.________ lui avait demandé d’arrêter la conversation au motif qu’elle ne se sentait pas bien, il s’est couché auprès d’elle. À cet endroit, il l’a prise avec ses jambes par les jambes, en les rapprochant contre lui et avec une main, l’a retournée en la prenant par l’épaule tout en traitant sa fille J.H.________ de « sale pute » et en disant que peut-être cette dernière voulait qu’il lui montre « sa bite ». Lorsque A.________ lui a dit qu’elle n’avait pas envie d’entretenir un rapport sexuel avec lui, il lui a déclaré « ta gueule salope » l’empêchant de parler en lui mettant à nouveau la main sur la bouche, faisant mine de l’étouffer ce qu’elle a cru si elle lui résistait. Alors qu’elle n’osait ni respirer ni bouger de peur qu’il s’en prenne à elle, il a commencé à lui caresser les seins. Après qu’elle lui eût redit qu’elle ne voulait pas, il lui a répondu que ce n’était pas elle qui décidait avant de la retenir avec ses jambes alors qu’elle essayait de s’éloigner. A., qui était sur le côté, dos au prévenu, a senti le sexe de ce dernier qui était en érection et lui a répété qu’elle ne voulait pas entretenir de relation sexuelle avec lui. V. lui a alors rétorqué « tais-toi salope » tout en la retenant avec son bras gauche qu’il avait passé sous le coussin, lui faisant craindre qu’il ne lui mette la main sur bouche pour l’étouffer si elle ne s’exécutait pas. Quand bien même elle persistait à lui manifester son refus, il a enlevé son slip, puis celui d’A.________ et a directement introduit son pénis dans l’anus de cette dernière qui s’est immédiatement retirée en lui disant « arrête ça fait mal ». En dépit de la douleur et du refus de sa compagne, V., qui la retenait avec son bras gauche, l’a pénétrée à deux reprises analement avant de la pénétrer vaginalement. Alors qu’elle était toujours couchée sur le côté gauche et qu’elle n’osait pas bouger de peur notamment qu’il ne l’étouffe avec sa main gauche, il a continué à la pénétrer en la retenant par la taille avec sa main droite. Puis, il lui a ordonné de se mettre sur le dos, ce qu’elle a fait, et s’est positionné sur elle pour poursuivre son geste quand bien même il lui avait demandé si elle aimait et qu’elle lui avait expressément répondu « non je n’aime pas ». Finalement, alors qu’A. se sentait sur le point de s’évanouir, il lui a demandé de se retourner avant de la pénétrer en position de levrette jusqu’à éjaculer en elle. A.________ qui craignait qu’il ne la tue, était tétanisée et n’a opposé aucune résistance physique. Il ressort du constat médical du Centre universitaire romand de médecine légale daté du 30 mai 2021 que la plaignante présentait des discrètes ecchymoses au niveau du sein gauche et de l’avant-bras droit, respectivement de 1.5 et 1.2 cm. Selon le rapport daté du 16 août 2021 de la Dre [...], qui était en charge d’A.________ depuis le 8 juin 2021, cette dernière souffrait d’épisode dépressif moyen, de trouble panique et d’anxiété épisodique paroxystique et de personnalité dépendante avec syndrome somatique.

  1. À Lausanne, notamment, entre le 21 juillet 2020, lendemain de sa précédente condamnation pour des faits similaires, et le 27 mai 2021, date de son arrestation, V.________ a régulièrement consommé de la marijuana. Dans ces circonstances, il a également consommé occasionnellement de la cocaïne, notamment durant les week-ends. Lors de son interpellation, il était en possession de 0.7 gramme de raisine de cannabis, qui a été détruite de manière anticipée. Le prévenu a également fait l’objet d’un dépistage de produits stupéfiants RapidStat qui s’est révélé être positif au THC, à l’amphétamine et à la cocaïne.

  2. À Lausanne, notamment, entre le 21 juillet 2020, lendemain de sa précédente condamnation pour des faits similaires, et le 27 mai 2021, date de son arrestation, V.________ a persisté à séjourner en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire helvétique, valable du 19 juin 2017 au 18 juin 2027, qui lui avait été notifiée le 21 juin 2017. ».

B. a) Les débats ont été tenus devant le Tribunal correctionnel le 21 novembre 2023.

Le 22 novembre 2023, le Tribunal correctionnel a rendu son jugement. Lors d’une reprise d’audience, il a procédé, par son président, à la lecture du dispositif, ainsi qu’à un résumé des considérants de fait et de droit. Il a notamment constaté que V.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, viol, séjour illégal et contravention à la LStup, l’a condamné à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 2 mai 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, 24 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 8 mai 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, 20 juillet 2020 par le Ministère public cantonal Strada et entièrement complémentaire à celles prononcées les 16 novembre 2022 et 29 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a constaté qu’il avait subi deux jours de détention en zone carcérale dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné qu’un jour soit déduit de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, avec inscription au registre d’information Schengen SIS.

Le président a par ailleurs informé V.________ que le Tribunal correctionnel envisageait d’ordonner son arrestation immédiate et de le placer en détention pour des motifs de sûreté.

V.________, par son défenseur, s’y est opposé.

b) Par prononcé du même jour, le Tribunal correctionnel a ordonné l’arrestation immédiate de V.________ (I), a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

Après avoir rappelé la condamnation qu’il avait prononcée à l’égard de V., le tribunal a relevé que celui-ci, de nationalité algérienne, était en situation illégale en Suisse et que son casier judiciaire était maculé de quinze inscriptions, sans compter celles qui étaient effacées. Il a considéré qu’il avait tantôt déclaré vouloir rester en Suisse, où se trouvait son fils, tantôt vouloir s’établir en France, a relevé qu’il n’avait que très peu de contacts avec son fils majeur, qu’il n’avait pas moins de dix alias et que la peine prononcée objectivait le risque de fuite qu’il présentait, de sorte qu’il y avait lieu de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion ainsi que sa présence en prévision de la procédure d’appel. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs relevé que V. avait persisté à nier tout comportement illicite à l’encontre d’A., qu’il avait été condamné par ordonnance pénale du 16 novembre 2022 pour vol, injure, menaces et séjour illégal à une peine privative de liberté de 120 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, et qu’il avait injurié et menacé P.H., fille aînée d’A., le 5 août 2022 alors que la présente procédure était en cours, de sorte que son arrestation immédiate et son placement en détention pour des motifs de sûreté étaient également justifiés pour pallier le risque qu’il s’en prenne à A. ou à l’une ou l’autre de ses filles.

c) Le président du tribunal a donné lecture de ce prononcé lors de la reprise d’audience du 22 novembre 2023 et l’a notifié séance tenante à V.________, avec indication des voies de droit.

C. Par acte du 23 novembre 2023, V.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’exécution des peines prononcées à son encontre selon ordonnances des 16 novembre 2022 et 29 août 2023 soit ordonnée à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et à son élargissement immédiat.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

Déposé en temps utile (cf. art. 396 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente, par un prévenu dont le placement en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b).

Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Matériellement, l’art. 231 al. 1 CPP a notamment pour but d'assurer la recherche de la vérité dans les cas d'infractions graves, en particulier en cas de risque de fuite et de collusion. L'art. 221 al. 1 CPP se trouve ainsi renforcé par cette disposition après une condamnation intervenue en première instance, notamment lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés (ATF 145 IV 503 consid. 2.1 ; TF 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.1). La détention doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 § 1 let. c CEDH ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5.1).

2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il vivrait en Suisse depuis 2001, où il se serait marié, aurait divorcé et où vivrait son fils aujourd’hui majeur, et relève que sa situation au regard du droit des étrangers serait peu claire. Il souligne qu’il serait demeuré en Suisse depuis sa mise en liberté en date du 5 février 2022, ainsi qu’à la suite de la reddition de l’acte d’accusation du 8 juillet 2022, et qu’il ne serait plus retourné en Algérie depuis 23 ans, pays qu’il méconnaîtrait désormais. Il soutient par ailleurs qu’il ne se serait jamais approché de la plaignante durant toute la procédure, de sorte que la crainte qu’il s’en prenne à celle-ci serait infondée, ce d’autant plus qu’elle aurait encore été interrogée aux débats devant le Tribunal correctionnel. A cet égard, s’il indique avoir l’intention de contester le jugement rendu le 22 novembre 2023, il affirme qu’il ne requerra pas une nouvelle audition de la plaignante et des filles de celle-ci, dont il persiste à soutenir que les propos seraient mensongers. Il fait par ailleurs valoir que ses nombreux alias seraient dus à des fautes d’orthographe ou de lecture de son passeport et ne sauraient être considérés comme une circonstance susceptible d’entraîner sa mise en détention pour des motifs de sûreté.

3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant (ATF 123 I 31 consid. 3d, JdT 1999 IV 22 ; TF 1B_322/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.1). Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 précité ; TF 1B_427/2022 précité consid. 2.2 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.1).

3.2.2 Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). Un examen particulier s’impose notamment après la clôture de l’instruction (art. 318 CPP), quand l’acte d’accusation a été rédigé (art. 325 CPP), lorsque les débats du tribunal de première instance ont été fixés (art. 331 CPP) ou lorsque ceux-ci ont eu lieu (art. 335 à 351 CPP). En effet, le motif de détention au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l’instruction. Il protège également l’établissement des faits par les autorités judiciaires, notamment dans le cadre, certes limité, de l’administration des preuves durant les débats (art. 343 et 405 al. 1 CPP ; ATF 132 I 21 précité consid. 3.2.2 ; TF 1B_218/2018 du 30 mai 2018 consid. 3.2). En tout état de cause, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1).

3.3 Le recourant est de nationalité algérienne. S’il séjourne effectivement en Suisse depuis 2001, sa demande d’asile a été rejetée en 2002 et il n’a jamais obtenu de permis de séjour dans ce pays, où il vit illégalement depuis lors et dans lequel une interdiction d’entrée de dix ans a du reste été prononcée à son égard au mois de juin 2017. Le fait qu’il n’ait pas quitté la Suisse pendant la présente procédure ne permet pas de retenir, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il n’existerait pas un risque concret qu’il disparaisse ou qu’il entre dans la clandestinité pour échapper à la sanction qu’il encourt, dès lors qu’il sait maintenant qu’il s’expose à une peine privative de liberté de quatre ans et à une expulsion judiciaire. Au contraire, au vu de son statut en Suisse et de l’importance de la peine prononcée en première instance, ce risque est important et la présence en Suisse de son fils majeur, avec lequel il n’entretient que des contacts épisodiques par téléphone, ne permet pas de le relativiser. Au vu du passé judiciaire du recourant, on ne saurait par ailleurs accorder une quelconque crédibilité à son engagement de ne pas quitter la Suisse, ce d’autant moins qu’il a précisément déclaré aux débats de première instance qu’il voulait partir en France, où vivent deux de ses frères et où il a du reste déjà déposé ses papiers et un dossier par le passé. Le risque de fuite est donc patent. Le fait que ses nombreux alias seraient dus à des problèmes d’orthographe ou au fait qu’il aurait parfois été identifié par le nom de son père n’y change rien.

A cela s’ajoute que la condamnation du recourant se base essentiellement sur les déclarations de son ex-compagne A.________ et des filles de celle-ci et qu’il persiste à affirmer qu’elles sont toutes trois des menteuses. Or, si la procédure se trouve à un stade avancé, le jugement de première instance ayant déjà été rendu, le recourant a annoncé son intention de faire appel. Il est ainsi à craindre qu’il cherche à faire pression sur elles pour qu’elles modifient leur version des faits, au vu de l’importante peine privative de liberté qui a été prononcée à son encontre. Ce danger est d’autant plus concret qu’il a toujours eu une grande emprise sur son ex-compagne, laquelle souffre d’une personnalité dépendante, et qu’il a déjà menacé l’une des filles de la plaignante au mois d’août 2022, après sa relaxe dans le cadre de la présente procédure.

4.1 Le recourant requiert que l’exécution des peines privatives de liberté prononcées à son encontre par ordonnances pénales des 16 novembre 2022 et 29 août 2023 soit ordonnée à titre de mesure de substitution à sa détention pour des motifs de sûreté. Il fait valoir que l’exécution de décisions entrées en force permettrait de parer aux risques constatés et primerait un placement en détention pour des motifs de sûreté.

4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).

Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 précité consid. 2.2).

4.3 S’il peut être donné acte au recourant que l’exécution de ses condamnations antérieures est une mesure susceptible de pallier le risque de fuite retenu, elle n’est toutefois pas suffisante à ce stade pour prévenir le risque qu’il cherche à faire pression sur la victime ou sur les filles de celles-ci. Le recourant a en effet annoncé vouloir faire appel de son jugement et on ignore en l’état quelles conclusions il prendra dans ce cadre. Dès lors qu’on ignore à ce stade quel sera le positionnement procédural du recourant, on ne saurait retenir que l’exécution de ses peines antérieures constituerait une mesure propre à contenir le risque de collusion qu’il présente, étant rappelé que les conditions d’exécution d’une peine privative de liberté entrée en force ne sont pas les mêmes que celles prévalant en cas de détention pour des motifs de sûreté, où ses contacts avec l’extérieur et, partant, avec sa victime, les filles de celle-ci ou toute personne susceptible d’entrer en contact avec elles sont strictement contrôlés. Le prononcé d’une mesure de substitution à forme de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées à l’encontre du recourant par ordonnances pénales des 16 novembre 2022 et 29 août 2023 est donc prématuré. On ne voit pour le surplus pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement le risque de collusion constaté.

Cela étant, il est loisible au recourant de déposer une demande d’exécution anticipée de peine, le cas échéant assortie de conditions, dans le cadre de laquelle l’avis de l'Office d'exécution des peines pourra être examiné (cf. art. 22 LEDJ [loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07]).

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 22 novembre 2023 est confirmé.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de V.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jérôme Campart, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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