Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.12.2022 974

TRIBUNAL CANTONAL

974

PE22.003108-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 décembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Fritsché


Art. 382 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2022 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.003108-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre [...] pour recel et contre [...] pour escroquerie en raison des faits suivants.

b) Le 16 juin 2020, [...] se serait offert une Rolex Daytona neuve « réf. : [...]» chez le bijoutier-horloger [...] à Lausanne, pour environ 35'000 francs. Quelques mois après cet achat, en raison d’un voyage à l’étranger, il aurait confié sa montre à son fils [...]. Ce dernier, avec l’accord de son père, l’aurait remise, avec la carte de garantie, le manuel d’utilisation, et la boite d’origine, à son ami de longue date [...]. Un contrat de vente aurait également été adressé par [...] à [...]. Ce dernier ne se serait toutefois pas acquitté du prix de vente de 35'000 fr. convenu ; il n’aurait pas non plus restitué la montre.

Dans le courant du mois d’octobre 2021, [...] a constaté que son chronographe avait été vendu pour la somme de 75'000 fr. par le biais du site internet [...], propriété du bijoutier-horloger [...] établi à Lausanne. Ne parvenant pas à récupérer ni son bien, ni son argent, il a finalement déposé plainte pénale contre [...] pour escroquerie et contre [...] pour recel.

c) Par ordonnance du 30 août 2022, le Ministère public a dit que [...] s’était rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de deux ans (III), a condamné [...] à une amende de 900 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (IV), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétention civiles (V), a dit que [...] était le débiteur de [...] d’un montant de 2'146 fr. 82 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VI) et a mis les frais de procédure, par 2'025 fr., à la charge de [...] (VII). Le procureur a également rejeté la requête d’audition du témoin [...] sollicitée par le plaignant dans la mesure où les faits apparaissaient suffisamment établis et où cette audition ne paraissait pas pertinente.

Le 31 août 2022, [...], par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé opposition contre cette ordonnance.

B. Par ordonnance du 30 août 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour recel (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a laissé les frais de procédure suivre le sort de la cause (III). Le Procureur a motivé le refus de l’indemnité 429 CPP de la manière suivante : « la présente cause, d’un point de vue pénal, ne présentait aucune difficulté en fait et en droit nécessitant le recours à un avocat. B.________ n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune mesure de contrainte. Il a suffi qu’il produise les documente en sa possession et participe à une audition. Enfin, B.________ n’a produit aucune pièce attestant de l’impact qu’aurait eu la présente procédure sur sa vie personnelle et professionnelle ».

C. a) Par acte du 8 septembre 2022, [...] a recouru contre l’ordonnance de classement du 30 août 2022 en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre, audition de [...] et/ou mise en accusation. Par arrêt du 3 novembre 2022 (n° 807), la Chambre des recours pénale a admis ce recours, a annulé l’ordonnance attaquée, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.

b) Par acte du 9 septembre 2022, [...], par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a également recouru contre l’ordonnance de classement du 30 août 2022 en concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation du chiffre II de dite ordonnance, à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 4'146 fr. 95, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat de Vaud. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère pour nouvelle décision au sens des considérants à intervenir.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2 et 3), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il conteste la motivation du procureur (cf. let. B supra) et soutient qu’il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

2.2 En l’occurrence, par arrêt du 3 novembre 2022 (n° 807), la Chambre de céans a annulé l’ordonnance de classement du 30 août 2022 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction. Par conséquent, B.________ ne dispose plus d’un intérêt juridique et pratique au recours qu’il a déposé contre l’ordonnance de classement du 30 août 2022 en tant qu’elle lui refuse une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2 et les références citées). Ce recours est devenu sans objet et il convient de rayer la cause du rôle.

3.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2 ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine).

3.2 En l’espèce, dès lors que le recours est déclaré sans objet en raison d’un fait qui n’est pas imputable au recourant mais à l’Etat, les frais de procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Pour le même motif, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base de 2 heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 47 fr., ce qui correspond à un total de 659 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Astyanax Peca, avocat (pour B.________),

Me Albert Habib, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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