TRIBUNAL CANTONAL
969
SPEN/154448/DDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 décembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 4, 11 al. 1 et 3, 35 al. 1, 44 al. 2 let. c RDD ; 38 LEP ; 385 al. 1 et 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2022 par H.________ contre la décision rendue le 22 novembre 2022 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/154448/DDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) H.________ a été incarcéré en exécution de peine le 1er avril 2022 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il a été libéré le 18 octobre 2022.
A deux reprises, en avril et août 2022, H.________ a été sanctionné disciplinairement pour avoir refusé de se soumettre à des contrôles toxicologiques et éthylométriques.
b) Le 11 août 2022, un rapport d’incident a été établi à la suite d’un contrôle des cellules d’arrêts, le 10 août 2022, à 20h40. Il était reproché à H.________ d’avoir refusé de rendre au personnel cellulaire un stylo qui lui avait été prêté, et ce malgré plusieurs demandes. A 21h05, les agents de détention étaient revenus, accompagnés par le surveillant sous-chef de piquet, et avaient redemandé à l’intéressé de restituer le stylo en question. Ce dernier avait à nouveau refusé de rendre ce matériel.
Le 17 août 2022, le Directeur des EPO a informé H.________ de l’ouverture d’une enquête disciplinaire.
H.________ a été entendu le 18 août 2022. Invité à se déterminer sur les faits reprochés, il aurait répondu qu’il n’y aurait pas d’audition s’il n’avait pas de stylo. Il aurait ensuite quitté précipitamment la salle en indiquant qu’il n’avait « pas de temps à perdre avec des guignols ».
B. a) Par décision du 24 août 2022, la Direction des EPO a sanctionné H.________ pour refus d’obtempérer, soit pour avoir refusé de restituer un stylo aux agents de détention, à deux jours d’arrêts disciplinaires.
Par acte du 25 août 2022, complété le 28 août 2022, H.________ a formé recours auprès du Service pénitentiaire contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par décision du 7 septembre 2022, le Chef du Service pénitentiaire a accordé l’effet suspensif au recours déposé par H.________.
Le 16 septembre 2022, la Direction des EPO a produit ses déterminations auprès du Service pénitentiaire. Celles-ci contenaient notamment ce qui suit :
« […] En l'espèce, en refusant de rendre au personnel cellulaire un stylo, malgré plusieurs demandes et l'intervention de différents intervenants professionnels, dont un surveillant sous-chef, H.________ a bel et bien commis un acte répréhensible au sens de l'art. 35 du RDD, puisqu'il a refusé d'obtempérer aux injonctions du personnel. Les agents de détention ont pris le temps de réitérer leur demande et de faire venir un cadre cellulaire pour tenter de parlementer avec H.________. Ce dernier, qui s'est malgré tout fermement opposé à coopérer, ne saurait ainsi invoquer l'absence de recours aux mécanismes de dialogue.
Pour rappel, H.________ a déjà été sanctionné au sein des EPO à deux reprises pour des faits similaires, en avril et août 2022, après avoir refusé de se soumettre à des contrôles toxicologiques et éthylométriques. Une multirécidive spéciale sur le plan disciplinaire, peut ainsi objectivement être soulignée en termes de refus d'obtempérer. Depuis son arrivée aux EPO, H.________ s'inscrit dans une attitude revendicatrice et peu collaborante avec le personnel cellulaire, ce qui a également pu être relevé lorsqu'il séjournait au sein de la Prison de la Croisée, selon le Plan d'exécution de la sanction (PES) le concernant, avalisé le 28 mars 2022 par l'Office d'exécution des peines (OEP). En l'état, vu son attitude régulièrement oppositionnelle et son comportement réfractaire et irrespectueux le jour de sa mise aux arrêts disciplinaires, soit le jour des faits, il lui a été demandé de restituer dans la soirée le stylo en sa possession afin de prévenir tout risque sécuritaire.
Il convient de spécifier que le prénommé a été informé au moment des faits qu'un rapport disciplinaire serait ouvert à son encontre et qu'un courrier lui a été adressé le 17 août 2022 pour lui signifier qu'une audition de sanction serait organisée le lendemain. A cette occasion, H.________ s'est présenté, dans un état de tension apparente et en se montrant directif à l'égard des intervenants présents, à savoir qu'il a déclaré « soit vous me laissez avoir un stylo, soit il n'y a pas d'audition ». Face au refus de la Direction des EPO, motivé par des aspects sécuritaires liés au contexte sensible dans lequel se déroule une audition de sanction disciplinaire et l'état d'agitation de H., le prénommé a décidé de lui-même de quitter précipitamment la salle et a tenu des propos insultants, en déclarant qu'il n'avait pas de temps à perdre « avec des guignols ». L'intéressé reconnaît d'ailleurs avoir employé ces termes dans son mémoire complémentaire du 28 août 2022. Il a ainsi renoncé à se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés en avortant l'audition et ne peut se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu. L'audition de sanction disciplinaire est en effet l'occasion de donner lecture du rapport disciplinaire dans son intégralité à la personne concernée et d'entendre ses déclarations à ce sujet. Au-delà de son droit de renoncer à être entendu, l'attitude de H. démontre clairement un manque de collaboration avec les intervenants professionnels.
En outre, la date du 18 août 2022 apposée sur le procès-verbal d'audition correspond à juste titre au jour où a été menée ladite audition. Une copie dudit document a été transmise a posteriori à l'intéressé, n'ayant pas pu être remise au moment de l'audition compte tenu du fait qu'il a avorté l'audition avant que celle-ci ne soit menée à terme et sans signer le procès-verbal.
Enfin, il peut être communément admis dans le fonctionnement d'un établissement qu'une Directrice-adjointe est compétente pour remplacer le Directeur lorsque ce dernier est absent et n'est pas disponible, en disposant des mêmes prérogatives, ce qui était le cas en date du 24 août 2022. La décision de sanction rendue par la Direction des EPO répond ainsi aux conditions de forme de l'art. 11 du RDD. Cette question a d'ailleurs été tranchée récemment par la Chambre des recours pénale (CREP) du Tribunal cantonal (TC) dans un arrêt du 31 août 2022.
Au vu de l'ensemble des éléments relevés, la Direction des EPO estime que le prononcé d'une sanction, sous la forme de deux jours d'arrêts disciplinaires, s'avère manifestement légitime, eu égard à la nature des agissements de H., lesquels sont répréhensibles au sens de l'art. 35 du RDD, et de la situation de multirécidive spéciale dans laquelle ils s'inscrivent. Cependant, au vu de la gravité relative de l'infraction remise en cause, la Direction des EPO décide d'assortir la sanction disciplinaire d'un sursis. La Direction des EPO prononce en lieu et place une nouvelle sanction correspondant à deux jours d'arrêts disciplinaires, avec sursis pendant 90 jours, à l'encontre de H., et confirme la décision de sanction disciplinaire rendue à son encontre en date du 24 août 2022 pour le surplus. […]. »
Par courrier du 22 septembre 2022, la Service pénitentiaire a communiqué à H.________ une copie des déterminations de la Direction des EPO. Elle l’a en outre informé du fait que celle-ci avait modifié la décision du 24 août 2022, en assortissant la sanction prononcée d’un sursis.
Par courrier du 4 octobre 2022, H.________ a déclaré maintenir son recours.
b) Par décision du 22 novembre 2022, le Chef du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé par H.________ (I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire du 24 août 2022, corrigée le 16 septembre 2022, rendue par la Direction des EPO (II) et a rendu sa décision sans frais (III).
L’autorité pénitentiaire a retenu que, d’un point de vue formel, la décision du 24 août 2022, signée par la directrice-adjointe des EPO, avait été rendue par une personne compétente pour le faire, dès lors qu’elle était habilitée à exercer les compétences du directeur en son absence. Sur le fond, elle a retenu que les faits reprochés étaient établis. Elle a en outre considéré que la sanction prononcée était proportionnée dès lors que le recourant n’avait eu cesse d’adopter une attitude oppositionnelle pendant sa détention, qu’il avait plusieurs antécédents disciplinaires et qu’il n’avait, à nouveau, pas démontré avoir compris la nécessité pour les personnes détenues de respecter le cadre en vigueur au sein de l’établissement.
C. Par acte du 5 décembre 2022, H.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté par le détenu sanctionné, dans le délai de dix jours, par acte écrit, et dirigé contre une décision du Chef du Service pénitentiaire statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus loin (cf. consid. 2.3.2, 2.3.3 et 2.3.6).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 38 al. 3 LEP – qui limite, en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours au Tribunal cantonal contre les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) – violait la garantie d’accès au juge prévue par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) dans la mesure où il restreint le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, celle-ci n’examinant les faits et la violation du droit cantonal que sous l’angle limité de l’arbitraire (TF 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.3). Il y a en conséquence lieu d’examiner la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
Le recourant considère, d’une part, que les faits ont été établis de manière inexacte, et d’autre part, que des « garanties fondamentales de procédure » n’auraient pas été respectées. 2.1
2.1.1 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP).
2.2.2 L’art. 31 al. 1 Cst. prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. Partant, une base légale formelle est nécessaire pour priver une personne de sa liberté. Selon l’art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
A l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'a pas une valeur absolue. Conformément à l'art. 36 Cst., une restriction de cette garantie est admissible, si elle repose sur une base légale, qui, en cas d'atteinte grave, doit être prévue dans une loi au sens formel (al. 1), si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et si elle respecte le principe de la proportionnalité (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4).
La détention cellulaire constitue une atteinte à la liberté, de sorte qu'elle doit reposer sur une base légale, être ordonnée dans l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.1 et 3.3 s'agissant de l'art. 90 al. 1 CP qui est le pendant de l'art. 78 CP en matière d'exécution de mesure ; cf. également TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 4.4).
Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (TF 6B_1167/2021 précité consid. 6.1 et les références citées).
2.2.3 Il ressort de l’art. 44 al. 2 let. c RDD qu’en cas d’arrêts, soit lorsqu’un détenu est placé pour une durée déterminée dans une cellule prévue à cet effet (art. 44 al. 1 RDD), ceux-ci impliquent notamment la mise à disposition de matériel nécessaire à l’écriture, sauf si cela représente un danger pour la sécurité de la personne détenue ou celle d’autrui.
2.2.4 Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP, il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, c’est le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 1er janvier 2018 (RSPC ; BLV 340.01.1) qui s’applique, complété par le Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019 (RDD ; BLV 340.07.1).
En vertu de l’art. 28 RSPC, en cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur.
A teneur de l'art. 4 RDD, la sanction doit être proportionnée au comportement fautif de la personne détenue et tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l'infraction disciplinaire, ainsi que des antécédents (al. 1). Elle doit être adaptée à la situation personnelle de la personne détenue et de nature à avoir sur elle un effet éducatif (al. 2).
Selon l’art. 35 al. 1 RDD, la personne détenue qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions du personnel ou des intervenants de prise en charge sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f), ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g).
En outre, l'art. 11 al. 1 et 3 RDD prévoit que le directeur de piquet est compétent pour conduire la procédure et prononcer une sanction disciplinaire en cas d'absence du directeur de l'établissement.
2.3 2.3.1 Le recourant conteste les faits retenus en ce sens qu’il n’aurait pas refusé de restituer le stylo, mais qu’il aurait refusé de le remettre en mains propres au personnel, cet objet ayant été laissé en évidence sur un pouf servant de table.
En l’occurrence, l’exposé du recourant est dénué de pertinence, puisqu’en définitive, il n’a, quoi qu’il en dise, pas obtempéré à l’ordre donné de remettre au personnel l’objet en question. Au surplus, il ne conteste pas que les agents de détention ont dû formuler leur demande à plusieurs reprises ni qu’ils ont dû de faire appel au surveillant sous-chef de piquet, comme cela ressort du rapport d’incident du 11 août 2022. Mal fondé, le moyen tiré de la constatation inexacte des faits doit dès lors être rejeté.
2.3.2 Le recourant soutient que l’injonction dont il a fait l’objet serait contraire à l’art. 44 al. 2 RDD, selon lequel il pouvait, durant les arrêts, disposer de matériel nécessaire à l’écriture.
Ce moyen doit également être écarté. En effet, la décision attaquée contient une motivation à cet égard. Or, le recourant se contente d’affirmer que l’injonction reçue était contraire aux règles disciplinaires, sans essayer de démontrer que la motivation de la décision serait erronée. Ce faisant, son recours ne respecte pas les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Il s’ensuit que son grief est irrecevable. De toute manière, il devrait être rejeté. En effet, l’art. 44 al. 2 let. c RDD réserve le cas où le matériel en question représente un danger pour la sécurité de la personne détenue ou celle d’autrui. Or, il est notoire qu’un stylo peut constituer une arme dangereuse, en particulier en présence d’un détenu ayant une attitude oppositionnelle. Partant, l’injonction était conforme aux règles disciplinaires.
2.3.3 Le recourant considère que la directrice-adjointe des EPO ne serait pas compétente pour signer une décision disciplinaire, puisqu’elle ne pourrait être assimilée à un « directeur de piquet » au sens de l’art. 11 al. 3 RDD.
Dans un arrêt récent, la Chambre des recours pénale a confirmé que lorsque la directrice-adjointe des EPO agissait en qualité de directeur de piquet, elle est compétente pour prononcer une sanction disciplinaire en vertu de l’art. 11 al. 3 RDD (CREP du 31 août 2022/524 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n’a pas considéré que cette interprétation de cette disposition était arbitraire (TF 6B_1189 du 7 décembre 2022 consid. 3). En l’occurrence, la décision attaquée mentionne cette jurisprudence et le recourant ne cherche pas à démontrer que celle-ci serait fausse. Ce faisant, sa contestation ne remplit pas les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Il s’ensuit que son grief est irrecevable et, de toute manière, infondé.
2.3.4 Le recourant estime que le « directeur de piquet » au sens de l’art. 11 al. 3 RDD ne pourrait signer une décision que lorsque l’« absence du directeur d’établissement empêcherait la procédure disciplinaire de suivre son cours normal dans les règles définies par la loi ». Dans le cas présent, il considère qu’il n’y avait aucune urgence et que le directeur d’établissement aurait pu signer la décision ultérieurement, soit au terme de son absence.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 11 al. 3 RDD n’exige pas une absence qualifiée. Il suffit donc que le directeur en titre ne soit pas disponible pour que le directeur de piquet, soit en l’occurrence la directrice-adjointe, soit habilitée à signer une décision disciplinaire. Il est en outre notoire qu’une procédure disciplinaire dans un établissement de détention doit, de manière générale, être conduite immédiatement, de façon à déterminer les faits et rétablir, sans délai, l’ordre au sein de la prison. Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté.
2.3.5 Le recourant considère que la sanction prononcée serait disproportionnée dès lors que la confiscation d’un stylo, pour un détenu placé aux arrêts, serait un « acte vexatoire » et ne ferait « pas partie du cadre qui devrait être en vigueur au sein des EPO ».
En l’espèce, comme on l’a vu, l’injonction relative à la restitution du stylo était conforme aux règles disciplinaires (supra consid. 2.3.2). Il s’ensuit qu’en refusant d’obtempérer aux demandes réitérées des agents de détention, le recourant s’est rendu coupable d’une infraction disciplinaire au sens de l’art. 35 al. 1 RDD. Sa condamnation ne prête dès lors aucun flanc à la critique. Pour le surplus, sous l’angle de la proportionnalité, le recourant ne remet pas en cause les critères appliqués par le Chef du Service pénitentiaire pour fixer la quotité de la sanction, soit ses antécédents disciplinaires et son attitude oppositionnelle régulière. Certes, les arrêts constituent théoriquement la sanction la plus lourde de l’art. 35 RDD, mais l’autorité intimée a tenu compte du peu de gravité de l’infraction disciplinaire commise, en n’infligeant au recourant que deux jours d’arrêts, alors que le maximum réglementaire est fixé à dix jours (art. 35 al. 1 let. g RDD). Par ailleurs, la sanction a été assortie d’un sursis de 90 jours, aujourd’hui écoulé, et de toute manière inefficace depuis la libération du recourant. Partant, la Chambre de céans ne distingue aucune violation du principe de proportionnalité, la sanction ayant été prononcée conformément à l’art. 4 RDD, soit en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction, des antécédents du recourant et de la faute commise.
2.3.6 Finalement, le recourant résume ses griefs en déclarant que, ce faisant, l’autorité aurait violé les art. 7 et 38 de la Constitution vaudoise et que, partant, « le présent recours respecte les limitations définies aux art. 95 et 96 LTF ».
Ce grief n’a pas de portée propre par rapport aux arguments invoqués dans le recours, qui ont été rejetés ou écartés dans les considérants qui précèdent. Il doit donc être écarté. Au demeurant, le pouvoir d’examen de la Chambre de céans n’est pas limité aux motifs de recours des art. 95 et 96 LTF (cf. supra consid. 1.2).
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 22 novembre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :