TRIBUNAL CANTONAL
957
AP23.021509
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 novembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot et Mme Giroud Walther Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 84 al. 6 CP et 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2023 par X.________ contre la décision rendue le 27 octobre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause no OEP/MES/29103/SMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) X.________, de nationalité suisse, célibataire, est né le [...] 1982. Il est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité depuis 2006 et d’une curatelle de portée générale confiée au Service des curatelles et tutelles professionnelles.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
27.07.2005, Tribunal correctionnel de Lausanne : voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, vol, délit manqué de vol, vol d'usage, brigandage, délit manqué de brigandage, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, délit manqué de violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec un enfant, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, circulation sans permis de conduire, délit selon la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention selon la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; 18 mois d’emprisonnement, mesure institutionnelle ;
06.09.2010, Cour de cassation pénale Lausanne : lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, agression, vol, vol d'usage, brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles et contravention selon la LStup ; peine privative de liberté de 2 ans, 6 mois et 3 jours et amende de 500 fr., mesures institutionnelles ;
06.06.2011, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : brigandage ; aucune peine complémentaire au jugement du 06.09.2010 ;
21.11.2018, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : lésions corporelles simples et menaces ; peine privative de liberté de 2 mois ;
21.08.2019, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété, injure, menaces et contravention selon l’art. 19a LStup ; peine privative de liberté de 30 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 500 fr. ;
22.01.2020, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : voies de fait, injure et tentative de violation de domicile ; peine privative de liberté de 10 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. ;
25.01.2021, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois : lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention selon l’art. 19a LStup ; peine privative de liberté de 12 mois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 300 fr., traitement institutionnel des addictions selon l’art. 60 CP.
X.________ a encore été condamné :
le 8 décembre 2021, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à 3 mois de peine privative de liberté, à peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr. pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et tentative de contrainte ;
le 1er juin 2022, par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à 12 mois de peine privative de liberté et à une amende de 500 fr. pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, agression, vol, dommages à la propriété, menaces et contravention à la LStup ;
le 9 février 2023, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une amende de 500 fr. pour dommages à la propriété d’importance mineure ;
le 29 mars 2023, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr. pour exhibitionnisme, contravention à la LStup et contravention selon l’art. 25 al. 1 de la loi cantonale sur les contraventions.
De nombreuses amendes ont en outre été converties en peines privatives de liberté.
La libération conditionnelle qui avait été accordée à X.________ dès le 9 novembre 2022 a été révoquée le 23 juin 2023. Par conséquent, la réintégration en détention a été ordonnée pour que l’intéressé exécute le solde de ses peines privatives de liberté.
X.________ est détenu à la prison de La Croisée depuis le 12 août 2023. Sa fin de peine est prévue pour le 8 mars 2024.
B. Le 11 octobre 2023, X.________ a sollicité une autorisation de sortie de 12 heures pour le 13 novembre 2023. Le motif était le suivant : « Je dois régler mon bail à loyer et après je passe du temps avec ma fille et ma femme à Moudon, [...]».
Le 24 octobre 2023, la Direction de la prison de La Croisée a préavisé négativement pour cette demande.
Par décision du 27 octobre 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a rejeté la demande de sortie de X.________, en se référant intégralement au préavis de la Direction de la prison de La Croisée du 24 octobre 2023, à savoir que le détenu n’avait rien appris des multiples condamnations pénales prononcées à son encontre, qu’il estimait que les conditions imposées dans le cadre des libérations conditionnelles accordées étaient trop contraignantes, qu’il avait affirmé vouloir continuer à consommer du cannabis à sa sortie de prison et que l’évaluation criminologique du 8 septembre 2022 retenait un risque élevé de récidive générale et violente. L’autorité a conclu que les risques que l’intéressé récidive et/ou qu’il ne revienne pas dans l’établissement pénitentiaire à l’issue de son congé ne pouvaient être exclus.
C. Par acte daté du 3 novembre 2023, posté le 6 novembre 2023, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à l’octroi de la sortie sollicitée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Aux termes de l’art. 38 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).
2.1 Le recourant soutient que son comportement en prison est irréprochable et que ses tests d’urine se sont révélés négatifs. Il estime que la Direction de la prison de La Croisée aurait dû se renseigner auprès des « sous-chefs » de l’établissement pour connaître son attitude en détention et qu’elle ne pouvait pas se fonder sur son casier judiciaire pour refuser sa demande de sortie. Il voit également une contradiction entre, d’un côté, le fait qu’on lui ait proposé d’être transféré à la Colonie ouverte des EPO où il aurait pu travailler à l’extérieur, et, d’un autre côté, le fait d’affirmer que le risque de fuite est établi. Il ajoute qu’il existe autant de possibilités de consommation de produits stupéfiants et d’alcool en détention qu’en liberté, de sorte que le risque de récidive à cet égard serait infondé, et que de nombreux autres détenus présentant un risque de récidive très élevé ont obtenu des autorisations de sortie.
2.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable ; s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1).
Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’un refus de congé ne porte que sur la demande relative à une sortie ponctuelle pour une date échue et non sur l'octroi d'un régime de congés futurs, la qualité pour recourir doit être déniée au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). A l’instar du Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle de l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 2 octobre 2023/814 consid. 1.2 ; CREP 12 septembre 2023/744 consid. 1.2 ; CREP 19 janvier 2022/11 consid. 2.2).
2.3 2.3.1 Le présent recours a été déposé auprès de l’autorité compétente, en temps utile et dans les formes prescrites.
La décision dont est recours porte sur le refus d’une sortie ponctuelle – et non sur le refus d’un régime de congés futurs – dont la date est échue puisqu’elle était prévue pour le 13 novembre 2023. Le recourant ne fait pas valoir que la contestation relative à cet objet est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle perde de son actualité ou qu’il s’agirait d’une question de principe.
Dans ces conditions, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Par conséquent, dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
2.3.2 De toute manière, même si le recourant avait eu un intérêt juridique actuel au traitement de son recours, celui-ci aurait été rejeté. En effet, le recourant se trompe lorsqu’il affirme que c’est seulement son comportement en détention qui devrait être pris en considération, puisque, selon l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il s’agit également d’examiner s’il existe des risques de fuite ou de récidive durant le congé demandé. Or, le pronostic à cet égard est défavorable. Dans leur rapport du 8 septembre 2022, les experts de l’Unité d’évaluation criminologique ont conclu à un risque très élevé de récidive générale et violente : ils ont exposé que les propos du recourant reflétaient une tendance à la minimisation de certains agissements délictuels et qu’il justifiait ses comportements violents en inversant les rôles auteur-victime ; ses antécédents pénaux dénotaient une délinquance persistante et une diversification importante des comportements criminels (violence sexuelle, violence conjugale et infractions à la LStup) ; le recourant semblait présenter d’importantes difficultés dans la gestion de ses émotions, tel qu’en attestait le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec des traits dyssociaux et émotionnellement labile de type impulsif ; il avait débuté ses consommations d’alcool et de produits stupéfiants à l’adolescence et n’avait jamais réellement cessé malgré les nombreuses tentatives de sevrage (p. ex. Fondation Bartimée, Centre de traitement en addictologie, Tamaris) ; il avait déclaré vouloir continuer à poursuivre sa consommation de cannabis, au vu des effets calmants de cette substance, et ne pas souhaiter renoncer entièrement à la prise de cocaïne ; et il avait menacé de mort une de ses anciennes compagnes (cf. ordonnance du 8 décembre 2021). En outre, selon le rapport de la Direction de la prison de La Croisée du 10 octobre 2023 relatif à la libération conditionnelle, le recourant n’a pas respecté les conditions de sa dernière libération conditionnelle du 9 novembre 2022 (contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool et suivi probatoire), considérant celles-ci trop contraignantes, a ouvertement confirmé qu’il n’adhérerait pas à de telles conditions et a admis qu’il avait de la peine à se contenir et à gérer sa frustration en cas de sentiment de rejet par ses compagnes ou de contrariété.
Vu les éléments qui précèdent, le risque que le recourant s’en prenne à l’intégrité physique de sa nouvelle compagne, chez laquelle il souhaite se rendre durant sa sortie, est par conséquent établi. Il en va de même concernant la mère de sa fille [...] (née en 2020), puisque le recourant dit qu’il veut aussi voir son enfant. De surcroît, il existe aussi un risque que le recourant profite de son congé pour consommer de l’alcool et des produits stupéfiants. La question de savoir s’il existe un risque que le recourant ne réintègre pas l’établissement de détention à l’issue de son congé – condition alternative au risque de récidive – peut par conséquent demeurer ouverte, étant précisé que le fait que la Direction de la prison de La Croisée ait proposé à l’intéressé un transfert à la Colonie ouverte n’y changerait rien, puisque cet espace est sécurisé et encadré. Enfin, le recourant n’a pas besoin de demander une sortie pour régler ses affaires administratives, puisque cette tâche est dévolue à son curateur professionnel. Du reste, dans son rapport du 10 octobre 2022 (p. 4), l’autorité a indiqué que le curateur avait dû résilier le bail à loyer du logement du recourant à Leysin et que celui-ci envisageait d’aller habiter chez sa nouvelle amie à Moudon dès sa sortie de détention.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Direction de la prison de La Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :