Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.12.2022 957

TRIBUNAL CANTONAL

957

DA22.022778-BRB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 décembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEI

Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2022 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.022778-BRB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Ressortissant [...], Z.________ est né le [...] 1978. Il est célibataire et aurait deux enfants au [...].

Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 6 juillet 2021, Untersuchungsamt Altstätten : entrée illégale ; peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 200 francs ;

  • 11 janvier 2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples, avec moyen dangereux, et séjour illégal ; peine privative de liberté de 90 jours.

b) Le 20 juillet 2014, Z.________ a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 20 août 2014, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ; anciennement Office fédéral des migrations [ODM]) a refusé d’entrer en matière sur cette demande et a renvoyé l’intéressé en Italie, pays compétent selon le Règlement Dublin. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 22 septembre 2014 (arrêt E-4838/2014).

Le 30 décembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a informé l’ODM que Z.________ avait disparu le 17 novembre 2014. Le même jour, il a inscrit l’intéressé au RIPOL en vue de son refoulement.

Le 3 novembre 2016, Z.________ est revenu en Suisse, au bénéfice d’un laissez-passer, les autorités autrichiennes ayant demandé sa réadmission. Le même jour, il a déposé une deuxième demande d’asile. Par décision du 12 janvier 2017, le SEM a dit que Z.________ n’avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile et l’a renvoyé de Suisse, un délai au 9 mars 2017 lui étant imparti pour quitter le pays, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte, le canton de Vaud étant chargé de cette exécution. Cette décision est entrée en force le 11 février 2017.

Le 28 juillet 2017, le SPOP a procédé à un entretien de départ avec Z.________. Ce dernier a déclaré qu’il refusait de retourner au [...], invoquant des problèmes médicaux et politiques. Le SPOP l’a informé qu’il s’exposait à une mise en détention administrative. Le même jour, il a adressé une demande de soutien à l’exécution du renvoi au SEM.

Le 21 août 2017, le SEM a informé le SPOP que Z.________ avait été reconnu en tant que ressortissant [...] lors des auditions centralisées avec une délégation du [...] des 15 et 16 août 2017.

Le 15 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande de reconsidération déposée le 21 août 2017 par Z.________ et a rappelé que la décision du 12 janvier 2017 était entrée en force et exécutoire.

c) Le 9 janvier 2018, Z.________ a été extradé en Allemagne dans le cadre d’une enquête pénale en cours dans ce pays.

d) Le 1er février 2018, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse contre Z.________, valable jusqu’au 31 janvier 2023.

e) Z.________ est revenu en Suisse, depuis l’Allemagne, le 4 mai 2021. Le 5 mai 2021, il a accusé réception de la décision d’interdiction d’entrée rendue le 1er février 2018. Le 6 mai 2021, il a sollicité l’aide d’urgence. Le 19 mai 2021, à la suite de l’interpellation du SPOP en ce sens, le SEM a indiqué que l’Allemagne refusait la reprise de l’intéressé.

Par décision du 24 juin 2021, notifiée le même jour à l’intéressé, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de Z.________ et a fixé à ce dernier un délai au 5 juillet 2021 pour quitter le pays. Il l’a en outre informé que s’il ne quittait pas la Suisse dans le délai imparti, il pourrait requérir l’application de mesures de contrainte, y compris la détention administrative. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 7 juillet 2021.

Le 28 septembre 2021, le SPOP a imparti à Z.________ un nouveau délai au 29 octobre 2021 pour quitter la Suisse.

f) Le 26 novembre 2021, le SPOP a informé Z.________ qu’un vol de ligne à destination de [...] avait été réservé pour le 3 décembre 2021. Le 1er décembre 2021, les autorités [...] ont délivré un laissez-passer en faveur de l’intéressé. Ce dernier ne s’est pas présenté à l’aéroport de Genève-Cointrin à la date prévue.

g) Le 10 décembre 2021, le SPOP a ordonné l’assignation à résidence de Z.________ pour une durée de 3 mois. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du 23 décembre 2021, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2022 (2C_24/2022).

h) Le 14 décembre 2021, le SPOP a requis la Police cantonale, Brigade Migration Réseaux illicites qu’elle réserve pour Z.________ un vol de ligne à destination de [...] le plus rapidement possible. Le 10 janvier 2022, un tel vol a été réservé pour le 26 janvier 2022.

Par ordonnance du 17 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, sur requête du SPOP, la perquisition du logement présumé de Z.________ dès le 24 janvier 2022 et a requis la police de procéder à cette perquisition. Interpellé à son domicile le 26 janvier 2022, Z.________ a refusé d’embarquer à bord du vol réservé.

Z.________ a été inscrit afin d’être placé sur le prochain vol spécial qui serait organisé à destination du [...].

i) Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, sur requête du SPOP du 1er décembre 2022, la perquisition du logement présumé de Z.________ dès le 5 décembre 2022 et a requis la police de procéder à cette perquisition.

B. a) Par ordre de détention administrative du 7 décembre 2022, notifié le même jour à l’intéressé, le SPOP a ordonné la détention de Z.________ à l’Etablissement de Frambois pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 7 janvier 2023, aux motifs que, comme le démontrait la condamnation dont il avait fait l’objet, le prénommé menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique et qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre qu’il veuille, par son comportement, se soustraire à son refoulement. Le SPOP a saisi le Tribunal des mesures de contrainte le même jour.

b) Le 8 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de Z., assisté d’un conseil d’office et en présence d’un interprète. En substance, Z. a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la décision du SPOP et qu’il refusait de retourner au [...], où il avait des problèmes politiques, qu’il avait selon lui le droit de rester en Suisse où il vivait depuis 2013, qu’il avait d’ailleurs bénéficié de l’aide d’urgence, et qu’il avait des problèmes de santé, reconnaissant toutefois que cet aspect avait déjà été examiné par les autorités et qu’il n’empêchait pas un renvoi dans son pays. Il a encore précisé qu’il avait un toit pour vivre et qu’il avait un contrat de travail pour une durée d’un an auprès de la Ville de [...]. Il a contesté vouloir fuir. Z.________ a produit une attestation de la Ville de [...] du 4 juillet 2022, selon laquelle il avait participé, du 1er au 26 février 2022, dans le cadre d’un programme d’occupation géré par l’EVAM, à différentes activités à la déchetterie communale.

c) Par ordonnance du 8 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention pour une durée d’un mois, notifié le 7 décembre 2022 par le SPOP à Z.________, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Le tribunal a relevé que Z.________ n’avait jamais collaboré afin que son refoulement puisse être mis en œuvre, dès lors qu’il n’avait en particulier jamais présenté de document d’identité et avait ainsi contraint les autorités compétentes à entreprendre de longues démarches en vue de sa reconnaissance par les autorités du [...], qu’après avoir été extradé en Allemagne dans le cadre d’une enquête pénale, il n’avait pas hésité à revenir en Suisse pour y solliciter les prestations d’aide d’urgence, alors que ses demandes d’asile avaient été rejetées, et qu’il se savait par ailleurs l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valablement notifiée. Il a rappelé que l’intéressé ne s’était pas présenté à l’aéroport le 3 décembre 2021 et qu’il avait refusé d’embarquer sur le vol réservé le 26 janvier 2022. Il a ainsi considéré que Z.________ avait démontré qu’il n’entendait à tout le moins pas faciliter la mise œuvre de son refoulement et qu’on ne pouvait exclure qu’en cas de libération, il cherche à se soustraire à son renvoi ou ne se tienne pas à disposition des autorités compétentes en la matière. Il a encore retenu qu’aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’était apte à assurer l’expulsion, que les conditions de détention à l’Etablissement de Frambois étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi et que la durée requise d’un mois était proportionnée, un vol spécial devant pouvoir être organisé tout prochainement.

C. Par acte du 12 décembre 2022, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 8 décembre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un onglet de pièces sous bordereau comprenant notamment une copie de la page « Conseils pour les voyages – [...] » du site Internet du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) et des copies d’articles de presse concernant la situation politique au [...].

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEI (Loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (cf. art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI).

Déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours de Z.________ est recevable.

1.2 La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (cf. art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 23 août 2022/602 ; CREC 25 septembre 2015/346). Elle statue à bref délai (cf. art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. art. 31 al. 6 LVLEI).

2.1 Le recourant fait valoir que les motifs invoqués par le SPOP – et validés par le Tribunal des mesures de contrainte – pour ordonner sa détention ne seraient pas fondés. Le SPOP aurait en effet considéré à tort qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle, et que des indices concrets faisaient craindre qu’il veuille, par son comportement, se soustraire à son refoulement. Le recourant prétend notamment qu’il n’aurait pas compris les décisions de justice rendues à son égard et qu’il se croyait autorisé à séjourner en Suisse, raison pour laquelle il aurait refusé d’embarquer sur les deux précédents vols réservés. Il n’aurait toutefois jamais disparu dans la clandestinité et aucun risque de fuite ne serait démontré.

2.2 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de 6 mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g).

2.3 En l’occurrence, c’est à juste titre que le SPOP et le Tribunal des mesures de contrainte ont estimé qu’il existait des indices concrets faisant craindre que le recourant entende se soustraire au renvoi. En effet, l’intéressé a toujours déclaré qu’il refusait de retourner au [...], invoquant essentiellement des problèmes politiques. Il ne peut pas de bonne foi se prévaloir du fait qu’il se croyait autorisé à rester en Suisse, alors que ses demandes d’asile successives ont été rejetées et que des décisions d’interdiction d’entrée en Suisse et de renvoi lui ont été dûment notifiées. Le recourant n’a en outre pas collaboré à l’exécution de son renvoi, refusant de produire des documents d’identité, ce qui a contraint les autorités administratives fédérales à entreprendre des démarches afin de procéder à sa reconnaissance par les autorités [...]. Enfin, malgré deux vols de ligne réservés pour son retour, Z.________ n’a pas daigné se déplacer à l’aéroport à la première date du 3 décembre 2021 et, quand bien même il a été conduit par la police – qui avait obtenu l’autorisation de perquisitionner son domicile où il avait été assigné à résidence – à Genève-Cointrin à la seconde date du 26 janvier 2022, il a refusé d’embarquer sur le vol. Le fait qu’il exercerait une activité pour la commune de [...] – ce qui n’est du reste pas démontré, l’attestation produite faisant état d’un programme d’occupation temporaire s’étant déroulé uniquement en février 2022 – ne saurait venir contrebalancer cette appréciation. Ainsi, les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont assurément réunies.

Dès lors qu’un des motifs prévus à l’art. 76 al. 1 LEI est réalisé, il n’est pas nécessaire d’établir si le recourant menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI cum art. 75 al. 1 let. g LEI). A cet égard, on se bornera à relever que l’intéressé a été récemment condamné pour lésions corporelles simples avec utilisation d’un moyen dangereux. S’il ne s’agit pas d’une condamnation pour crime (cf. art. 75 al. 1 let. h LEI), celle-ci démontre tout de même que le recourant est capable de s’en prendre violemment à l’intégrité physique d’autrui, ce qui laisse à penser que les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g LEI pourraient également être remplies.

Au vu de ce qui précède, le moyen du recourant est infondé et doit être rejeté.

3.1 Le recourant soutient ensuite que l’exécution de son renvoi au [...] serait manifestement impossible, invoquant des motifs politiques. Il serait notoire que le pays est dangereux. En outre, le recourant conteste être ressortissant du [...] et rappelle qu’il n’est en possession d’aucun document d’identité.

3.2 La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3, rés. in JdT 1999 IV 31). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (triftige Gründe), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. citées, JdT 2001 IV 27 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable, avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).

3.3 En l’espèce, le recourant se prévaut de l’analyse de la situation du [...] effectuée par le DFAE, reprise dans les conseils aux voyageurs figurant sur son site Internet, ainsi que d’articles de presse faisant état de risques sécuritaires et sanitaires dans le pays. Les difficultés sociales et politiques rencontrées par le [...] ne sauraient être niées. Cela étant, elles n’empêchent concrètement pas un renvoi dans ce pays, comme l’a encore récemment confirmé le SEM, qui considère que les renvois par voie aérienne sont à nouveau possibles après une suspension durant une période en raison de la vague de coronavirus de l’hiver 2021-2022 (cf. TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.3). En outre, il apparaît que les risques concernent surtout des régions particulières du pays. Or, le recourant réfute être ressortissant [...] et n’a par conséquent pas donné d’informations sur sa région d’origine. Pour le surplus, le [...] a bien reconnu Z.________ comme son ressortissant et a déjà délivré un laissez-passer en sa faveur, ce qui permet un renvoi dans ce pays même en l’absence de documents d’identité.

Inconsistant, le moyen tiré d’une impossibilité du renvoi doit être rejeté.

4.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il conteste l’existence d’un risque de fuite, dès lors qu’il n’aurait jamais disparu dans la nature malgré son refus de prendre l’avion réservé par le SPOP et qu’il bénéficierait d’une activité auprès de la Ville de [...]. Dans ces conditions, une détention administrative serait disproportionnée et une assignation à domicile suffisante.

4.2 La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015, consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4.1).

4.3 Dans le cas d’espèce, le risque de fuite est réalisé, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra). Or, dès lors que le recourant déclare lui-même qu’il ne veut pas rentrer au [...] et qu’il s’est déjà opposé par deux fois à son renvoi dans ce pays en refusant de prendre les vols pourtant réservés à cet effet, il y a lieu de considérer qu’une assignation à domicile n’est pas suffisante pour contenir le risque évoqué. Cette mesure, déjà ordonnée, n’a d’ailleurs concrètement pas permis d’assurer le renvoi, le recourant ayant refusé de monter à bord du vol du 26 janvier 2022, malgré le fait qu’il ait été conduit par la police à l’aéroport. Le recourant a ainsi démontré qu’il n’entendait pas se soumettre aux décisions rendues à son endroit et retourner dans son pays de manière volontaire. La détention administrative est ainsi une mesure apte et nécessaire à garantir l’exécution de son renvoi. Comme on l’a déjà vu, elle respecte au surplus le principe de la légalité, les conditions pour ordonner une telle mesure de contrainte étant réunies. Il n’existe dès lors aucune violation du principe de proportionnalité.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.

S’agissant de l’indemnisation de Me Amandine Torrent, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu du mémoire déposé, 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée au total à 594 fr. en chiffres arrondis.

Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

L’arrêt peut être rendu sans frais (cf. art. 50 LPA-VD ; CREP 12 décembre 2022/941).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 8 décembre 2022 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Amandine Torrent, conseil d’office de Z.________, est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Z.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Amandine Torrent, avocate (pour Z.________),

Service de la population, secteur départs,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Etablissement de Frambois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 957
Entscheidungsdatum
16.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026