TRIBUNAL CANTONAL
955
PE23.008365-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 novembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Jordan
Art. 29 al. 1 Cst., 101 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2023 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 3 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.008365-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. En date du 1er mai 2023, F.________ et D.________ ont été entendus par la police dans le cadre d’une procédure de violences domestiques, à la suite de laquelle D.________ a été expulsé du domicile (art. 28b CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
Le 12 juillet 2023, F.________ a déposé une plainte pénale contre D.________.
Le 3 octobre 2023, le dossier de la cause a été envoyé pour consultation au conseil de la plaignante, à sa demande.
Par mandat de comparution du 19 octobre 2023, le Ministère public a cité D.________ à comparaître à une audience appointée le 11 décembre 2023, pour y être entendu en qualité de prévenu en vue d’une confrontation avec F.________ dans le cadre d’une enquête dirigée contre lui pour violences domestiques.
B. a) Le 31 octobre 2023, Me Samuel Pahud a informé le Ministère public qu’il était consulté par D.________ et a requis de pouvoir consulter le dossier de la cause.
Informé par le greffe du Ministère public qu’il ne serait pas donné suite à sa requête, le défenseur du prévenu a renouvelé celle-ci le 2 novembre 2023, faisant valoir que le conseil de la plaignante avait pu consulter le dossier, que le principe de l’égalité des armes entre les parties devait être appliqué et que le prévenu avait déjà été entendu par la police.
b) Par ordonnance du 3 novembre 2023, le Ministère public a refusé la consultation du dossier au défenseur du prévenu.
La Procureure a considéré que si le prévenu avait été entendu sur une partie des faits par la police, il ne l’avait pas été par le Ministère public. En application de l’art. 101 CPP, le dossier serait consultable après l’audience du 11 décembre 2023. La magistrate a également retenu que les parties revêtaient des qualités différentes, de sorte que le principe de l’égalité des armes ne s’appliquait pas.
C. Par acte du 13 novembre 2023, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’accès au dossier lui est accordé, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit :
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Invoquant une application erronée de l’art. 101 al. 1 CPP ainsi qu’une violation du principe de l’égalité des armes, le recourant soutient qu’aucune des exceptions de l’art. 108 CPP ne serait réalisée. Il estime qu’il n’existerait aucun abus de droit, qu’il ne serait nécessaire d’assurer la sécurité de personne et qu’il n’y aurait pas lieu de protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. En refusant de le laisser consulter le dossier avant son audition, le Ministère public causerait en outre un préjudice irréparable au recourant, le désavantageant par rapport à la plaignante qui bénéficierait d’une connaissance plus étendue du dossier.
3.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Ces deux conditions sont cumulatives (TF 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). La seconde condition – relative à l’administration des preuves principales – est une notion indéterminée, qui relève du fond, et doit être tranchée à la lumière des particularités du cas d’espèce (TF 1B_24/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.3). La jurisprudence reconnaît que la formulation de l’art. 101 al. 1 CPP est ouverte et qu'elle permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). Le prévenu par ailleurs n’est exposé à aucun préjudice irréparable en cas de refus de consultation avant la première audition de police dès lors qu’il peut faire usage de son droit de se taire et qu’il peut ensuite consulter le dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.4).
Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion (TF 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. 108 al. 3 CPP ; ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). Elles doivent donc être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.4 ; TF 1B_206/2020 du 9 novembre 2020 consid. 2 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 3.1).
3.2 En vertu des art. 142 al. 2 et 312 CPP et 28 LMpu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21), la police peut entendre des prévenus et des personnes appelées à donner des renseignements sur délégation du procureur et sous sa responsabilité.
Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a) ou s'il ordonne des mesures de contrainte (let. b). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout cas le cas lorsque le Ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu. L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire (cf. TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid.2.2 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 ; JdT 2018 IV 155 ; ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 ; JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.3 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1).
La première audition du prévenu au sens de l’art. 101 CPP désigne celle effectuée par le Ministère public ou par la police sur mandat du Ministère public au sens de l’art. 312 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad. art. 101 CPP).
En l’espèce, l’audition du recourant par la police le 1er mai 2023 n’est pas le fait d’une délégation du Ministère public au sens de la disposition ci-dessus, mais a été réalisée dans le cadre de la mission de police dans un contexte de procédure pour violences domestiques. En outre, le 12 juillet 2023, F.________ a déposé une plainte pénale contre D.________ et celui-ci n’a pas encore été entendu sur les éléments qu’elle contient, une audience de confrontation étant appointée au 11 décembre 2023. On se trouve donc bien dans l’hypothèse où le prévenu n’a pas encore le droit d’exiger la consultation du dossier au sens de l’art. 101 al. 1 CPP.
Partant, mal fondé, le grief tiré d’une application erronée de l’art. 101 al. 1 CPP doit être rejeté.
Reste à savoir si le fait que la consultation du dossier a été autorisée à la partie plaignante viole le principe de l’égalité des armes.
5.1 Tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le principe d’égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b ; TF 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2.1). En matière de consultation de dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP qui excluent, sauf exception (art. 108 CPP), un traitement différent des parties.
Aux termes de l’art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
5.2 En l’espèce, comme retenu ci-dessus, on ne saurait faire grief au Ministère public d'avoir abusé du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 101 al. 1 CPP, dès lors que l'instruction n'apparaît pas particulièrement avancée au regard des auditions qui restent à mener, en particulier l’audition de confrontation appointée au 11 décembre 2023. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a en tout cas pas un droit de consulter le dossier avant même sa première audition (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). Selon le Tribunal fédéral, le principe de l'égalité des armes ne conduit pas à une appréciation différente. En effet, quand bien même la partie plaignante a eu accès au dossier, cela ne saurait conférer un droit de consultation au prévenu. Une telle solution serait contraire à la volonté du législateur, qui a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les références citées). Or, même si la présente instruction a débuté, il apparaît que des auditions qui pourraient être décisives n'ont pas encore été menées, de sorte qu'une consultation généralisée du dossier à ce stade ne s'impose pas (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La décision du Ministère public respecte donc l'art. 101 al. 1 CPP sans mettre en péril l'égalité des armes entre la plaignante et le recourant, qui aura tout loisir de consulter le dossier lorsqu'il pourra se prévaloir de cette disposition. Par ailleurs, le recourant ne démontre aucun préjudice irréparable qui commanderait une autre décision. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que la consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'était clairement pas garantie par le CPP, de sorte que le refus d'autoriser une telle consultation ne causait pas un préjudice juridique irréparable à son destinataire (ATF 137 IV 172 consid. 2 ; TF 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 novembre 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :