TRIBUNAL CANTONAL
953
AP22.019557-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 13 décembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2022 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2022 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.019557-BRB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ressortissant [...], D.________ est né le [...] à [...]. Il est au bénéfice d’un permis B échu depuis le 1er octobre 2021. Il est actuellement détenu à l’Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse, où il exécute les peines privatives de liberté suivantes :
45 jours, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, prononcés le 2 décembre 2020 par le Ministère public cantonal Strada pour vol ;
180 jours, comprenant la révocation du sursis accordé le 18 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, ainsi que 6 jours en conversion d’une amende impayée, prononcés le 30 mars 2021 par le Ministère public cantonal Strada pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
40 jours, ainsi 5 jours en conversion d’une amende impayée, prononcés le 1er juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol, vol d’importance mineure et injure ;
100 jours, ainsi que 10 jours en conversion d’une amende impayée, prononcés le 14 juillet 2021 par le Ministère public cantonal Strada pour voies de fait, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
50 jours, ainsi que 6 jours en conversion d’une amende impayée, prononcés le 11 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
30 jours, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende impayée, prononcés le 9 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
un total de 3 jours, en conversion d’amendes d’ordre impayées, prononcés les 25 novembre 2021 et 13 janvier 2022, respectivement par la Préfecture de Lausanne et la Commission de police de Lausanne.
D.________ a débuté l’exécution de ses peines le 16 février 2022. Après avoir été détenu quelques jours à la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, il a intégré la prison de la Croisée, avant d’être transféré à l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse, le 22 mars 2022. Il aura atteint les deux tiers de ses peines le 29 décembre 2022, le terme de celles-ci étant fixé au 7 juin 2023.
b) Hormis les peines précitées, l’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ mentionne les condamnations suivantes :
22.04.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 150 jours de peine privative de liberté et amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété qualifiée, incapacité de conduire, conduite sans le permis de conduire requis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il ressort également de l’extrait du casier judiciaire que D.________ fait actuellement l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public cantonal Strada pour vol et violation de domicile.
Par ailleurs, dans le cadre d’une précédente exécution de peines, D.________ a bénéficié, par ordonnance du 1er septembre 2017, d’une libération conditionnelle, assortie d’une assistance de probation. Lors de son audition par le Juge d’application des peines, il avait déclaré qu’il avait traversé une période difficile en raison de problèmes conjugaux, qu’il avait, durant cette période, consommé des stupéfiants et de l’alcool et qu’il lui était arrivé de dormir dans sa voiture. Il avait aussi précisé, s’agissant de ses projets d’avenir, que son épouse et lui allaient reprendre la vie commune et qu’il entendait trouver un emploi (P. 5).
B. a) Dans son rapport du 9 septembre 2022 (P. 3/10), la direction de la prison de Bellechasse a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de D.________, assortie d’un suivi probatoire en guise de soutien à la réinsertion et de règles de conduite sous la forme d’un contrôle de l’abstinence aux produits stupéfiants.
La direction a indiqué que D.________ respectait le cadre de l’établissement, se montrait discret et ne rencontrait aucun problème avec ses codétenus et le personnel de détention. Il avait été affecté depuis le 31 mars 2022 à l’atelier cuisine où il donnait globalement satisfaction. La direction a également relevé que le condamné était marié, que sa femme vivait à [...], mais qu’il n’avait toutefois reçu aucune visite. Il était en outre « au clair » s’agissant des motifs de son incarcération. En ce qui concerne ses projets d’avenir, il souhaitait retourner auprès de son épouse et trouver un emploi.
Pour le surplus, il ressort du dossier que D.________ a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, entre le 21 septembre et le 14 novembre 2022, pour avoir été en possession d’un téléphone portable, d’un chargeur et d’un moyen de communication, ainsi que d’une télévision alors qu’il en avait été interdit (P. 3/11, 6 et 8).
b) Le 24 octobre 2022, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à compter du 29 décembre 2022, avec un délai d’épreuve d’un an et une assistance de probation. Il s’est toutefois montré très circonspect quant au comportement futur de D.________, du fait que malgré une première libération conditionnelle, il avait persisté à enfreindre l’ordre juridique suisse, à plusieurs reprises. Il a toutefois considéré que si le condamné démontrait une réelle motivation à s’éloigner définitivement de la délinquance, notamment en élaborant un projet de réinsertion socioprofessionnelle concret, on ne voyait pas en quoi l’exécution de la peine privative de liberté jusqu’à son terme amènerait davantage de changement quant à son comportement futur. L’autorité d’exécution a en outre relevé que le solde de peines en cas de réintégration serait cette fois suffisant pour jouer un rôle préventif, préconisant une assistance de probation, afin d’exercer un utile rappel de la loi, également dans sa relation de couple, et d’épauler l’intéressé dans ses démarches de réinsertion professionnelle. Elle n’a en revanche pas recommandé un suivi addictologique dans la mesure où le condamné s’était montré peu collaborant et avait malgré tout consommé des stupéfiants, dans le cadre d’un tel suivi mis en place par le Ministère public le 18 février 2019 (P. 3).
c) Entendu par le Juge d’application des peines le 23 novembre 2022, D.________ s’est tout d’abord exprimé sur ses condamnations, en déclarant ce qui suit : « J’ai eu une période difficile et c’est comme ça que j’ai fait ces bêtises. Je regrette et j’ai réfléchi à mon comportement passé […] je regrette ce que j’ai fait et je vous promets que cela ne se reproduira plus. Vous me faites remarquer que j’ai déjà tenus de tels propos lors du précédent examen de la libération conditionnelle ce qui ne m’a pas empêché de récidiver. C’est vrai mais ça ne se reproduira pas. Vous me demandez pour quelle raison cette détention serait la bonne. Je suis fatigué de la prison, j’ai pris de l’âge et je souhaite désormais trouver un travail ».
Confronté à ses antécédents et à l’octroi d’un précédent élargissement anticipé le condamné a exposé : « Vous pouvez me faire confiance cette fois. Je ne reviendrai plus ici. Vous me demandez pour quelle raison j’ai recommencé à agir de la sorte. J’avais un travail mais j’ai eu des soucis familiaux et j’ai perdu pied […] je ne vais plus commettre les mêmes erreurs. Vous m’indiquez à la vue du dossier que manifestement il y a également un problème de drogue à la base de la récidive, ce que je n’évoque à aucun moment. C’est vrai, il y avait aussi ce problème. »
S’agissant de son rapport aux produits stupéfiants, D.________ a indiqué ce qui suit : « J’ai tout arrêté. Depuis, que je suis en prison, je n’ai plus touché à cela. Je suis même prêt à faire des tests d’urine, je veux juste m’en sortir […] je ne suis plus tenté par ça car les drogues c’est ce qui m’a amené en prison. »
En ce qui concerne ses projets d’avenir, le condamné a déclaré : « J’ai commencé à effectuer des recherches pour trouver un logement. Ma curatrice m’a envoyé hier un courriel selon lequel une chambre d’hôtel serait à ma disposition en cas de libération. A terme, je prévois de chercher un appartement ; ma curatrice a envoyé une liste d’appartement à mon assistante social en détention. Je souhaiterais travailler dans la restauration. Je précise que j’ai déjà travailler dans l’hôtellerie dans le passé et en prison j’étais affecté en cuisine. J’ai des amis qui ont déjà fait quelques recherches pour moi dans le domaine de la restauration. Je compte concrétiser ces recherches une fois libéré car depuis la prison cela ne donne rien. »
Interpellé sur les soutiens dont il pourrait bénéficier en cas de libération conditionnelle, le condamné a exposé ce qui suit : « J’ai ma femme et ma belle-famille […] j’ai toujours des contacts avec ma femme quand bien même on avait été séparé en 2016. Elle a fait des démarches pour lever les mesures protectrices de l’union conjugale car on a l’intention de se remettre ensemble. Avant la prison, on était déjà ensemble […] elle n’est pas venue me visiter en prison en raison du fait qu’on était séparé, l’accès lui a été refusé. Vous me faites remarquer que j’ai été condamné en 2019 pour des violences conjugales. Oui, c’est vrai mais je l’aime et elle aussi, c’était à cause de mes consommations. »
c) Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder libération conditionnelle à D.________ (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le juge d’application des peines a constaté que D.________ avait été condamné à plusieurs reprises pour toutes sortes d’infractions, en lien notamment avec une consommation de stupéfiants, qu’il avait déjà bénéficié d’une libération conditionnelle et qu’il était actuellement sous le coup d’une nouvelle enquête pénale pour des faits semblables à ses précédents comportement répréhensibles. Il a considéré qu’en cas de libération, l’intéressé se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions, soit en situation de précarité, sans logement, sans travail ni perspective sérieuse et concrète dans ce sens, sans compter qu’il s’était vu refuser l’aide sociale. Il a dès lors retenu qu’il existait un risque concret de récidive, de sorte que le pronostic ne pouvait être que défavorable.
C. Par acte du 7 décembre 2022, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à l’octroi de la libération conditionnelle.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
Le recourant, qui agit seul, conclut implicitement à l’octroi de la libération conditionnelle, assortie le cas échéant de règles de conduite. Il expose que sa situation ne serait pas susceptible d’évoluer s’il demeurait en détention jusqu’au terme de ses peines. Il indique qu’il aurait pris contact avec [...], à [...], qui pourrait lui fournir un logement d’urgence, dans l’attente de trouver un appartement avec l’aide de sa nouvelle curatrice. Il n’a toutefois produit aucune pièce attestant de ce qui précède.
2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).
2.2 En l'espèce, le recourant aura exécuté les deux tiers de ses peines le 29 décembre 2022. En outre, même s’il a fait récemment l’objet de trois sanctions disciplinaires, son comportement en détention est adéquat et ne s’oppose pas en tant que tel à l’octroi de la libération conditionnelle. Ainsi, les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP, au demeurant non contestées par le Juge d’application des peines, doivent être considérées comme réalisées.
Cela étant, la question déterminante est celle de savoir s’il y a lieu de craindre que le recourant ne commette de nouveaux crimes ou délits. A cet égard, il faut constater, à l’instar du premier juge, que D.________ est un multirécidiviste, notamment en matière d’infractions de nature patrimoniale. En effet, son casier judiciaire comporte pas moins de dix condamnations, dont six depuis décembre 2020 ; il mentionne également l’existence d’une instruction pénale en cours pour vol et violation de domicile. Certes, ces infractions ne sont pas extrêmement graves, mais elles ne doivent pas pour autant être banalisées. Par ailleurs, le recourant n’en est pas à sa première incarcération puisqu’il a déjà bénéficié, en septembre 2017, d’une libération conditionnelle, sans que cela ne le dissuade de poursuivre ses agissements délictueux.
Si on se fie aux déclarations que le recourant a faites au Juge d’application des peines, il aurait désormais pris conscience de ses fautes, expliquant avoir agi de la sorte car il traversait une « période difficile ». Il souhaiterait en outre trouver un appartement et du travail, et se remettre avec sa compagne dont il est actuellement séparé. Toutefois, force est de constater qu’il tenait exactement le même discours lorsqu’il a été entendu en 2017 par le Juge d’application des peines (cf. P. 4), de sorte que la situation actuelle n’est guère différente de celle qui prévalait à sa sortie de prison et qui ne l’a en définitive pas empêcher de récidiver. Le risque qu’il ne retombe dans la délinquance est d’autant plus élevé que, malgré ses bonnes intentions, il se trouve, à ce jour, dans une situation extrêmement précaire. En effet, il n’a pas de perspectives d’emploi dès lors qu’il n’a entrepris aucune démarche dans ce sens, ni logement, même s’il prétend disposer d’une chambre dans un hôtel, sans toutefois fournir le moindre document attestant ce fait. En dépit de ce qu’il a affirmé sans l’étayer, il est séparé de son épouse depuis plusieurs années ; du reste, celle-ci ne lui a pas rendu visite en détention. En l’état, il n’est donc pas établi qu’il puisse bénéficier d’une quelconque manière de son soutien. En outre, à ce jour, il n’a pas régularisé sa situation sur le plan administratif et il n’est plus titulaire d’une autorisation de séjour. Il reconnaît par ailleurs des problèmes liés à la consommation de stupéfiants, lesquelles sont également à même de favoriser une récidive.
Au vu de ce précède, c’est donc à juste titre que le Juge d’application des peines a retenu que le pronostic était défavorable et qu’il y avait lieu de refuser à D.________ la libération conditionnelle. Il n’est toutefois pas exclu que ce pronostic s’améliore. Il appartiendra dès lors au recourant de mettre à profit la suite de l’exécution de ses peines, avec l’aide de sa curatrice, pour préparer sa sortie de prison, voire pour renverser ce pronostic en l’état défavorable. En effet, une libération conditionnelle pourrait éventuellement être envisagée dans le cadre d’un réexamen ultérieur, pour autant que le recourant puisse démontrer des perspectives concrètes d’emploi et de logement à sa sortie de prison.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 décembre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme Tamara Kazadi, curatrice (OSCTP)
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :