TRIBUNAL CANTONAL
947
PE22.023409-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 novembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 191 al. 1, 191a LSP ; 19 al. 1 LVCPP ; 75 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2023 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 23 août 2023 par le Procureur général dans la cause n° PE22.023409-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) I.________ et A.M., tous deux médecins, ont entretenu une relation amoureuse dès 2006 et vécu en concubinage depuis 2013. Deux enfants sont issus de cette relation : B.M., né le [...] 2016 et C.M.________, né le [...] 2018. Le couple connaît un important conflit conjugal depuis plusieurs années.
En date du 9 janvier 2023 (P. 17/4), dans le cadre de ce conflit exacerbé, I.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles contre A.M.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’expulsion de A.M.________ de son domicile sis à l’avenue [...] à [...], pour une durée de 30 jours dès le prononcé de mesures superprovisionnelles et à ce qu’ordre soit donné à ce dernier de lui remettre immédiatement son ordinateur portable, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité et, faute d’exécution immédiate, de procéder à l’exécution avec l’assistance de la police.
b) Les 16 décembre 2022, 14 février et 9 août 2023, I.________ a déposé plainte pénale contre A.M.________ pour enlèvement d’enfants, respectivement pour vol et contrainte et enfin pour faux dans les titres (PV aud. 1 et 2, P. 39).
Les 18 janvier et 3 février 2023 (P. 16 et 25), A.M.________ a déposé plainte pénale contre I.________ pour enlèvement d’enfants, respectivement pour dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation.
Ensuite des plaintes susmentionnées, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert des instructions pénales, respectivement le 16 décembre 2022, étendue le 8 février 2023, contre A.M., ainsi que le 20 janvier 2023, étendue le 8 février 2023, contre I..
Il est en substance reproché à I.________ ce qui suit :
« - de s’être, à Lausanne, à des dates indéterminées entre le mois de décembre 2022 et le 3 février 2023, approprié sans droit un téléphone portable, divers documents administratifs et des diplômes appartenant à son époux, A.M.________, qui exerce également la profession de médecin ;
d’avoir, le 13 janvier 2023, enlevé ses enfants B.M.________ et C.M.________, domiciliés à Lausanne, en déplaçant unilatéralement leur lieur de séjour, à un endroit indéterminé ;
d’avoir, le 16 décembre 2023, porté atteinte à la considération de A.M.________ en alléguant auprès de la police judiciaire de Lausanne, puis dans une requête de mesures superprovisionnelles du 9 janvier 2023 adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, que celui-ci avait commis des violences conjugales, notamment des violences physiques à son encontre, alors qu’elle connaissait l’inanité de ses allégations ».
Les deux prévenus ont été entendus par le Ministère public et ont, en substance, nié les faits dénoncés à leur encontre (PV aud. 3, PV aud. 4, PV aud. 5).
c) Le 21 juillet 2023 (P. 37), le Procureur de l’arrondissement de La Côte a informé I.________, par son conseil, qu’en raison de sa profession de médecin, son autorité d’engagement pourrait être informée de l’enquête pénale ouverte contre elle, ainsi que des décisions prises dans le cadre de cette enquête. Un délai au 31 juillet 2023 lui a été accordé pour de se déterminer sur cette communication.
Le 31 juillet 2023 (P. 38/1), I.________ s’est opposée à la communication à son autorité d’engagement de l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre et a requis qu’une décision formelle soit rendue par le Procureur général à cet égard.
Par avis du 15 août 2023 (P. 40), le Procureur de l'arrondissement de La Côte a informé le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) de l'ouverture d'une instruction pénale notamment contre I.________, médecin et dentiste, pour des faits susceptibles d'être qualifiés de calomnie, subsidiairement de diffamation, d'appropriation illégitime, d'enlèvement de mineur et de dénonciation calomnieuse.
B. Par ordonnance du 23 août 2023, le Procureur général a dit que le Département de la Santé et de l'Action sociale (DSAS) devait se voir communiquer l'ouverture de l'instruction pénale dirigée contre I.________ pour les faits dénoncés par A.M.________ (I) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge d’I.________ (II).
Le Procureur général a en substance considéré que si les actes reprochés à la prévenue n'avaient certes pas été commis dans le cadre de son activité de médecin, les comportements en cause n'en étaient pas moins inquiétants et pouvaient questionner sur sa capacité à exercer sa profession avec la dignité, l'intégrité et la confiance requise. Si les faits en cause semblaient avoir été adoptés sous l'emprise de la colère dans un contexte conjugal conflictuel, rien ne justifiait toutefois qu'un conflit d'ordre privé dégénère au point de porter atteinte aux intérêts professionnels de son conjoint ou ex-conjoint. Il apparaissait en particulier que faire sciemment de fausses déclarations en justice au sujet de potentielles violences physiques constituaient des accusations très graves susceptibles de mettre en cause la capacité d'un médecin à exercer sa profession et de lui porter préjudice. Par ailleurs, opérer un changement de lieu de séjour des enfants sans l'accord de l'autre parent pouvait être révélateur d'un manque de communication et de sang-froid de son auteur lors de situations de crise. Ainsi, les mises en cause de la prévenue étaient à l'antithèse de la déontologie médicale et pourraient par conséquent amener l'autorité disciplinaire à douter de la confiance indispensable qui doit pouvoir être placée dans les médecins appelés à s'occuper quotidiennement de patients et à interagir avec d'autres médecins ou professionnels du corps médical. En définitive, l'intérêt public à ce que la présente cause soit portée à la connaissance du DSAS l'emportait sur l'intérêt privé de la prévenue à voir ses droits de la personnalité respectés.
C. Par acte du 4 septembre 2023 de son conseil d’office (P. 46/1), I.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune communication d'ouverture de procédure pénale n'est opérée auprès du DSAS. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Procureur général pour qu'il procède dans le sens des considérants et interpelle la recourante sur la communication de l'ouverture d'une procédure pénale auprès du département. Elle a produit un lot de pièces à l’appui de son recours (P. 46/2).
Par courrier du 6 novembre 2023 de son conseil (P. 52), A.M.________ s’en est remis à justice s’agissant du recours déposé par I.________.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2023 (P. 55), le Procureur général a conclu au rejet du recours.
En droit :
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable (CREP 31 décembre 2021/1190 ; CREP 11 octobre 2021/728 ; CREP 13 février 2019/116, JdT 2019 III 102). Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2).
2.1 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche au Procureur général de ne pas avoir annoncé qu'il entendait communiquer l'ouverture de l'instruction pénale au DSAS et de l'avoir ainsi privée de l'opportunité de formuler et étayer ses griefs.
2.2 Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Il s'agit d'une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
2.3 En l'espèce, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a, par courrier du 21 juillet 2023, dûment informé la recourante que l'autorité à laquelle sa profession la rattache pourrait être informée de l'enquête ouverte contre elle ainsi que des décisions qui seraient prises dans le cadre de celle-ci tout en précisant qu'une telle communication, faite le cas échéant par le Procureur général dans le respect de la présomption d'innocence, ne préjugeait en rien de la décision que pourrait ensuite prendre ladite autorité. Il lui a en outre imparti un délai au 31 juillet 2023 pour lui faire part de ses déterminations (P. 37). Par conséquent, le droit d'être entendue de la recourante a parfaitement été respecté. À supposer qu'il ne l'ait pas été, la violation aurait de toute manière pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, compte tenu du pouvoir d'examen complet dont dispose la Chambre de céans. Le grief doit donc être rejeté.
3.1 La recourante fait ensuite et en substance valoir qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée, que l'instruction n'en est qu'au stade des balbutiements et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés. Elle soutient que les accusations ne reposent en effet que sur les propos du plaignant, qui ont été tenus dans un contexte conflictuel très particulier. Elle relève que les événements en cause n'ont par ailleurs aucun lien avec l'exercice des fonctions de médecin dentiste. Enfin, une communication au DSAS serait disproportionnée dès lors qu'elle réduirait à néant toutes ses chances de retrouver prochainement un emploi.
3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 147 I 103 consid. 15.1 ; ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. ATF 147 I 103 consid. 16). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 147 I 103 consid. 16 ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2).
3.2.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 4e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP).
Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le CPP. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.
D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les réf. cit.).
3.2.3 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté.
Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 9 août 2023/631 consid. 2.3 ; CREP 31 mars 2023/265 consid. 2.1.3 ; CREP 30 novembre 2022/914 consid. 2.1.3).
3.2.4 Selon la directive émise par le Procureur général le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l'autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8), le Ministère public informe notamment le DSAS de l'ouverture et de la clôture d'une enquête pénale dirigée contre les professionnels de la santé selon l'art. 2 REPS soit notamment les médecins-dentistes (ch. 2.1). Lorsqu'un prévenu s'oppose à la communication, le greffe doit transmettre au Procureur général le document dans lequel le prévenu conteste cet avis ainsi que les copies des pièces essentielles du dossier. Chaque opposition est examinée par le Procureur général qui rend le cas échéant une décision formelle sur cette question. Le Procureur général peut renoncer – le cas échéant momentanément – à la communication. Il informe le procureur en charge l'affaire des suites données à son avis, en lui transmettant une copie de ces courriers, à enregistrer comme pièces au dossier (ch. 4.2 litt. c).
3.2.5 Aux termes de l'art. 191 al. 1 LSP [loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985 ; BLV 800.01], le département (DSAS) peut infliger des sanctions administratives lorsqu'une personne n'observe pas ladite loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité. Selon l'art. 191a al. 1 LSP, en cas d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable.
3.3 En l'espèce, il est vrai que les comportements reprochés à la recourante, et en particulier l'accusation d’enlèvement de mineur ainsi que les allégations dirigées contre son ex-conjoint – lui-même également médecin – pourraient être considérés comme contraires à l'intégrité personnelle (cf. art. 3 du code de déontologie de la FMH) et au devoir de réserve (art. 23 du code de déontologie de la FMH) attendus d'un médecin et par ailleurs conduire à douter des capacités de la recourante à exercer cette profession avec tout le sang-froid nécessaire.
Cependant, la recourante conteste les faits dont elle est accusée (PV aud. 4). A ce stade, les accusations ne reposent en outre que sur les déclarations de son ex-conjoint lesquelles interviennent dans le cadre d'un conflit conjugal manifestement exacerbé. A.M.________ n’a d’ailleurs déposé sa plainte qu’après avoir appris qu'il faisait lui-même l'objet d'une plainte pénale de la recourante (P. 15 et 16). Hormis l'audition des parties, aucune mesure d'instruction n'a pour l'instant été mise en œuvre pour tenter d'établir les faits que le plaignant impute à la recourante. A ce stade de l'enquête, les indices de culpabilité sont dès lors particulièrement ténus. Il ressort par ailleurs et surtout du dossier que la recourante n'a plus exercé comme médecin-dentiste depuis plusieurs années (cf. notamment PV aud. 3, lignes 142 ss.). Il est en tout cas établi qu'elle n'exerce pas cette profession actuellement et qu’elle semble rencontrer des difficultés à retrouver un emploi malgré les recherches effectuées jusqu'à ce jour (cf. P. 46/2, annexe 2).
Au vu de ce qui précède, l'intérêt public ne commande pas impérativement que le DSAS soit immédiatement informé de l'ouverture d'une instruction pénale contre la recourante de sorte que le Procureur général aurait, à tout le moins momentanément, dû renoncer à cette communication. La question pourra être revue dans le cas où l’instruction viendrait étayer la réalité des faits dénoncés par A.M.________.
En définitive, le recours interjeté par I.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée.
Compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de fixer l’indemnité de Me Isabelle Jaques, défenseur d’office d’I.________, à 720 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis.
Dans ses déterminations de quelques lignes, l’intimé, par son défenseur de choix, s’est limité à s’en remettre à justice (P. 52). Ce procédé ne comporte aucune conclusion en allocation de dépens et est très bref. Il ne saurait donc justifier l’octroi d’une indemnité.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’I.________, fixés à 791 fr., TVA et débours compris, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 23 août 2023 est annulée.
III. L’indemnité allouée à Me Isabelle Jaques, défenseur d’office d’I.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), TVA et débours compris.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :