Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.12.2022 944

TRIBUNAL CANTONAL

944

AP22.014647-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 décembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 86 al. 1 et 2 CP ; 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2022 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.014647-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) F.________ est né le [...] à Yverdon-les-Bains. Il a grandi à [...] dans une famille d’agriculteurs, avec son frère et sa sœur aînés. Après sa scolarité obligatoire, il a appris le métier de mécanicien-électricien. En 1996, il a suivi une formation de pilote professionnel, domaine dans lequel il a travaillé essentiellement à l’étranger jusqu’en 2010. Il a ensuite œuvré dans le domaine nautique, puis s’est occupé pendant deux ans de son fils, avant de reprendre une activité dans la planification de personnel dans une industrie technique de transport dont il a démissionné en septembre 2016. Il s’est ensuite occupé de ses enfants à 100% devenant au surplus [...] de la commune de [...] à un taux situé entre 20 et 40 %. Il a rencontré son épouse en 2009 et s’est marié en 2011. Ses deux enfants, [...] et [...], sont nés respectivement le 6 novembre 2011 et le 5 juillet 2013. Après la révélation des faits, le prévenu a vécu aux [...] jusqu’en janvier 2018, avant de prendre un studio à [...], qui constitue toujours son adresse actuelle. Depuis février 2018 jusqu’à son incarcération, il a travaillé comme chargé de sécurité à Genève, à 100%, pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr. bruts.

Le casier judiciaire de l’intéressé ne contient pas d’autre condamnation que celle qu’il purge actuellement.

b) Selon l’avis de détention du 9 mars 2021, F.________ purge actuellement une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 464 jours de détention avant jugement et de trois jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de conditions de détention illicites, selon jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 15 janvier 2021, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie. Par ailleurs, le tribunal a ordonné à l’endroit du condamné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans, ainsi qu’une assistance de probation pour la durée de l’interdiction.

c) Dans ce jugement, il a été, en substance, reproché à F.________, d’avoir, en septembre 2017, amené sa fille, [...], alors âgée de quatre ans, à lui toucher son sexe, respectivement à le masturber, à plusieurs reprises, jusqu’à l’éjaculation, alors que sa fille se trouvait debout entre ses jambes ; d’avoir embrassé sa fille en introduisant sa langue dans sa bouche et en avoir fait de même sur son ventre, puis sur ses parties génitales ; d’avoir mis de la graisse de coco sur les parties génitales de celle-ci ; ainsi que d’avoir mis en scène sa fille, afin de capturer des images pédopornographiques, en la mettant nue, puis en caressant ses parties génitales et en lui introduisant, à tout le moins partiellement, un de ses doigts dans le vagin, avant de se masturber avec l’aide de sa fille. En outre, il a également été reconnu coupable d’avoir, en septembre 2013 et mars 2019, ayant à cet égard récidivé en cours d’enquête, téléchargé, échangé, enregistré et visionné plusieurs dizaine de milliers d’images et de vidéos de pornographie enfantine effective ; d’avoir mis en circulation sur le Darknet, deux photographies le représentant – avec un visage noirci grâce à un logiciel – en train de commettre des abus sexuels à l’encontre de sa fille ; ainsi que de s’être rendu sur des forums du Darknet fréquentés par des personnes attirées sexuellement par des enfants afin de se faire envoyer des liens pour télécharger et visionner des fichiers de pornographie enfantine, devant lesquels il s’est masturbé.

d) Dans le cadre de l’enquête pénale ayant mené au jugement précité, F.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 10 avril 2019 et son complément du 5 février 2020, les experts ont posé le diagnostic de pédophilie, présent au moment des faits, impliquant un recours à l’enfant comme satisfaction sexuelle ; ils ont dit que cette pathologie devait être considérée comme grave dans la mesure où elle n’était pas clairement reconnue et intégrée comme une pathologie lui étant propre et qu’elle était associée à des mécanismes d’emprise relationnelle. Une responsabilité pleine et entière a été retenue, l’intéressé ayant eu conscience de ses actes et ses capacités volitives ayant été préservées. Le risque de récidive a pour sa part été qualifié d’élevé pour des infractions de même nature et un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, sous forme de suivi spécialisé dans la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel, a été préconisé afin de contenir ce risque.

e) Par ailleurs, au chapitre de la culpabilité, le tribunal a considéré qu’elle était très lourde, retenant en substance à charge que F.________ avait cédé à ses pulsions avec sa propre fille, âgée d’à peine plus de quatre ans et ce, à de relativement nombreuses reprises et de manière variée, la répétition des actes sur une courte période et leur insertion malsaine dans le quotidien n’ayant pu avoir que des conséquences profondes sur le développement sexuel et psychique général de l’enfant. Par ailleurs, il a été souligné qu’à cela s’ajoutait le traumatisme de l’éclatement familial et la culpabilité qui ne manquerait pas de survenir dans l’esprit de la fillette, respectivement dans celui de son épouse et de son fils. A décharge, le tribunal a en particulier pris en considération la collaboration immédiate de F.________, ses aveux complets et une certaine transparence sur ce qui se passait en lui au moment des actes, ainsi que son vécu et sa personnalité, respectivement un certain désordre émotionnel durant la période considérée. Enfin, il a été relevé une ébauche de prise de conscience et des regrets exprimés et apparaissant sincères.

f) Le condamné est incarcéré depuis le 21 octobre 2019. Il a toutefois formellement débuté l’exécution de sa peine le 15 janvier 2021, à la Prison du Bois-Mermet, avant d’être transféré, le 8 mars 2021, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), lieu où il se trouve toujours actuellement. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 6 octobre 2022. Le terme de sa peine est quant à lui fixé au 6 avril 2024.

g) Par décision du 3 mars 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le traitement ambulatoire du prénommé auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), à Prilly. La poursuite de ce traitement a été ordonnée par décision de l’OEP du 4 mars 2022.

h) Il ressort du rapport d’évaluation criminologique du 2 juillet 2021 que le niveau de risques de récidive générale pouvait être qualifié de faible, le niveau des facteurs de protection étant qualifié d’élevé. Quant aux facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle, il est apparu que F.________ présentait un niveau de risques se situant dans la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Le niveau de risques de fuite a pour sa part été qualifié de faible. Dès lors, au regard de la situation du prénommé et des facteurs de risques et de protection les plus prégnants, deux axes de travail principaux ont été envisagés dans sa prise en charge ; à savoir la poursuite du suivi thérapeutique en évitant dans la mesure du possible les changements de thérapeutes, ainsi que la possibilité de pouvoir bénéficier de cours ou de formations susceptibles de structurer convenablement son temps en détention et de maintenir son actuel niveau de motivation.

i) Le plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) élaboré en août 2021 et validé par l’OEP le 27 septembre 2021 prévoit les étapes suivantes :

  • phase n° 1 : passage à la Colonie ouverte dès validation du PES ;

  • phase n° 2 : une conduite sociale après trois mois à la Colonie ouverte ;

  • phase n° 3 : régime des congés après une conduite sociale réussie ;

  • phase n° 4 : régime de travail externe (ci-après : TEX) après un premier congé de 36 heures réussi ;

  • phase n° 5 : éventuelle libération conditionnelle dès le 6 octobre 2022.

j) Par décision du 27 septembre 2021, en accord avec le PES avalisé précité, l’OEP a autorisé le transfert de F.________ en secteur ouvert aux EPO, transfert qui a effectivement eu lieu le 21 octobre 2021.

k) Dans un avis du 20 décembre 2021, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), se référant à l’expertise psychiatrique du 10 avril 2019 et à l’évaluation criminologique du 2 juillet 2021, relevant la relative précarité socioprofessionnelle de F.________ et constatant que le PES réalisé le 27 septembre 2021 l’incitait à poursuivre son engagement thérapeutique et proposait un programme d’élargissement progressif faisant une part importante à la préparation à une reprise d’emploi, a adhéré à l’application formelle de ce projet lui paraissant adapté aux besoins de resocialisation. Cependant, elle a dit rester préoccupée par l’enracinement et le caractère complet d’une psychopathologie perverse pédophilique, relevant à ses yeux d’une prise en charge exigeante et confrontante de type forensique, devant être imposée avec rigueur pendant des années pour laisser espérer que l’intéressé parvienne à trouver des aménagements solides pour satisfaire sans transgression ni perversion sa sexualité. Elle a ainsi considéré que c’était par le constat d’un engagement effectif de F.________ dans le sérieux d’une telle remise en question, éventuellement attestée par un complément d’expertise psychiatrique pouvant se situer à l’issue du régime de congé, que le programme d’élargissements serait à même d’être réglé dans son déroulement pour conjuguer autant que possible un retour accompagné et surveillé à la vie sociale, avec l’évolution personnelle de l’intéressé et le risque qu’il représentait.

l) Dans un rapport du 30 décembre 2021, le SMPP a indiqué que F.________ bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique à fréquence mensuelle, qu’il se présentait à l’ensemble des entretiens planifiés et les investissait bien, que l’alliance thérapeutique pouvait être considérée comme bonne, que le prénommé semblait s’exprimer de manière sincère et participait activement au travail introspectif, que l’objectif était de lui offrir un espace de parole et de le soutenir dans son parcours carcéral éprouvant, mais également d’explorer les délits commis et les mécanismes impliqués, et enfin que F.________ voyait un sens dans un suivi psychothérapeutique qu’il trouvait profitable.

m) F.________ a pu bénéficier de deux conduites qui ont été considérées comme réussies selon les rapports établis les 26 janvier et 31 mars 2022.

n) Par décision du 24 mars 2022, l’OEP ordonné la réalisation d’un complément d’expertise psychiatrique.

o) Dans son rapport du 24 juin 2022, la Direction des EPO a relevé que l’intéressé avait un bon comportement au cellulaire, se montrant discret et respectueux du personnel. Quant à son attitude au travail, les prestations fournies par F.________ ont été qualifiées de très bonnes, étant par ailleurs bien intégré dans l’équipe et apprécié de sa hiérarchie. Elle a toutefois émis un préavis négatif à sa libération conditionnelle. Sur ce point, elle a considéré que bien que le chef d’atelier du prénommé était satisfait par ses prestations au travail, qu’il ne faisait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et adoptait un comportement adéquat en détention, que les analyses toxicologiques effectuées s’étaient révélées négatives à la consommation de substances prohibées, qu’il avait réussi les congés, conduites sociales et permissions dont il avait bénéficié jusqu’alors, qu’il reconnaissait les infractions pour lesquelles il était incarcéré, qu’il s’acquittait des frais de justice et remboursait ses indemnités victimes, qu’il s’était engagé par écrit à ne pas entrer en contact avec sa victime et sa famille, qu’il bénéficiait du soutien de quelques proches, qu’il avait déjà entamé des démarches et obtenu une promesse d’embauche dans le cadre du régime de TEX, il était cependant à relever qu’il avait commis à plusieurs reprises des infractions d’ordre sexuel avec une aggravation des actes perpétrés avec le temps, qu’il présentait un niveau de risque qui se situait dans la moyenne comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale, que dans son avis du 20 décembre 2021, la CIC restait notamment « préoccupée par l’enracinement et le caractère complet d’une psychopathologie perverse pédophilique… », qu’un complément d’expertise psychiatrique avait été ordonné, que, malgré le fait qu’il respectait la planification prévue dans le PES, il lui restait encore plusieurs étapes à franchir avant l’octroi d’une éventuelle libération conditionnelle, et qu’un élargissement anticipé apparaissait, à ce jour, comme largement prématuré.

Au jour de l’ordonnance attaquée, F.________ n’aurait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et les résultats de ses analyses toxicologiques se sont tous révélés négatifs.

B. a) L’OEP a saisi le Juge d’application des peines, le 9 août 2022, d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à F.. A l’appui de celle-ci, cet office a d’abord relevé le comportement exempt de tout reproche en détention de l’intéressé, l’absence de sanctions disciplinaires, son abstinence attestée à tout produit prohibé, son remboursement des indemnités aux victimes et des frais de justice ainsi que sa progression dans le cadre de son exécution de peine, en passant par les différentes phases inscrites dans son PES précité, soit un passage au secteur ouvert de la Colonie des EPO, deux conduites sociales ainsi que deux congés de 24h et une permission professionnelle, lesquels s’étaient bien déroulés. De plus, il a précisé que le projet professionnel que le condamné avançait semblait concret, puisqu’une mesure d’insertion pouvait se mettre en place en régime de travail externe ou en libération conditionnelle, et qu’il semblait bénéficier d’un entourage socio-familial soutenant. Cela étant, à l’instar de la CIC – laquelle demeurait préoccupée par l’enracinement et le caractère complet d’une psychopathologie perverse pédophilique de l’intéressé – l’OEP a rappelé que, loin de ce tableau idyllique, il restait les actes graves et répétés commis par le prénommé, le risque de récidive spécifique qualifié d’élevé par les experts psychiatres dans leur rapport du 10 avril 2019 et dans la moyenne par les chargés d’évaluation criminologique dans leur rapport du 2 juillet 2021 ainsi que le constat que la problématique d’attirance de type pédophile n’avait, à tout le moins en novembre 2021, été abordée qu’occasionnellement avec le SMPP. Néanmoins, afin notamment de constater l’engagement effectif de F. dans le sérieux d’une telle remise en question, cet office a décidé de requérir un complément d’expertise psychiatrique auprès du Centre d’expertise du CHUV. Ainsi, au vu de ce qui précède et considérant qu’il y avait lieu que le retour du prénommé dans la société se fasse par étapes très progressives, lesquelles seraient accompagnées d’une prise en charge qui devrait être exigeante et confrontante de type forensique, ainsi qu’imposée avec rigueur pendant des années pour espérer que le condamné parvienne à trouver des aménagements solides pour satisfaire sa sexualité sans transgression ni perversion, l’OEP a estimé, à l’instar de la Direction des EPO, qu’une libération conditionnelle était prématurée en l’état. Partant, cet office a conclu qu’en fonction du futur complément d’expertise psychiatrique, de l’avis de la CIC et de l’avancement de l’exécution de sa peine, un nouvel examen pourrait être requis par F.________, précisant d’ailleurs que le solde de peine permettait de toute façon un réexamen d’office dans un an.

b) F.________ a été entendu par le Juge d’application des peines en date du 22 septembre 2022, assisté de son défenseur d’office. A cette occasion, il a en substance déclaré, s’agissant de sa condamnation tout d’abord, qu’il considérait que le jugement était juste et qu’il savait, depuis qu’il s’était présenté à la police en 2017, qu’il avait engagé un long processus judiciaire, essayant de le traverser avec le moins de dégâts possibles. Il a précisé qu’avant le jugement, il avait déjà pu bénéficier de nombreux entretiens thérapeutiques sur un mode volontaire, qu’il rencontrait désormais un thérapeute une fois par mois en détention mais qu’il s’agissait du quatrième depuis le début de sa prise en charge. A cet égard, il a précisé que la mise en confiance prenait du temps et qu’il fallait à chaque fois recommencer, ce qui rendait le processus long et compliqué. Il a reconnu qu’il avait besoin d’avoir un soutien professionnel pour mieux comprendre son fonctionnement et lui apporter un regard différent sur celui-ci, sa manière de penser et ses perceptions, notamment au niveau de ses émotions. Il a précisé que le thérapeute lui apprenait et le guidait sur la gestion de l’équilibre entre le fonctionnel pure et l’émotionnel. Quant au risque de récidive, il a expliqué qu’il comprenait que celui-ci soit qualifié d’élevé et que c’était pour cette raison qu’il s’investissait tant dans son suivi thérapeutique que dans ses relations avec ses proches, ne voulant pas trahir à nouveau sa famille. Il a précisé qu’il bénéficiait d’un entourage bienveillant, qui mesurait l’ampleur et l’ignominie de ce qu’il avait fait, mais qui se refusait de le réduire à ses actes, car il le connaissait aussi dans sa partie fonctionnelle. Concernant sa fille, il a déclaré qu’il était primordial pour lui de respecter la sphère privée de ses enfants et de son épouse, prenant des précautions pour respecter cet engagement et s’en remettant au système de soutien qui l’entourait pour que cela se passe bien. Interpellé sur l’avis de la CIC, Il a déclaré que c’était abrupt, mais qu’il ne pouvait pas le nier, se reconnaissant dans cette qualification et s’en remettant aux personnes qui l’avaient évalué, relevant qu’il était tout de même difficile de s’auto-évaluer comme étant un pervers. S’agissant de ses projets, il a expliqué qu’il pouvait bénéficier d’une mesure d’insertion au CEFIL à Morges et a produit un document en attestant, ayant désormais besoin de se diriger vers un milieu professionnel davantage en accord avec ses capacités émotionnelles que cérébrales. Il s’est dit conscient du fait que son casier judiciaire pouvait faire peur à un éventuel employeur mais convaincu de pouvoir se réinsérer, car il en avait les capacités et qu’il existait des employeurs bienveillants. Il a précisé que s’il ne bénéficiait pas de la libération conditionnelle, il allait encore perdre du temps pour obtenir un TEX et risquait de ne pas pouvoir bénéficier de la mesure d’insertion précitée. Il a expliqué qu’en cas de libération, il pourrait bénéficier d’un hébergement d’urgence mais que sa mère se porterait garante financièrement, tout comme le CSR cas échéant, évoquant la possibilité de prendre un hôtel près de Morges dans un premier temps, en lien avec la mesure dont il espérait pouvoir bénéficier. S’agissant de l’interdiction prononcée, il a affirmé qu’il n’avait aucune peine à la respecter, n’ayant d’ailleurs jamais travaillé dans un domaine avec les enfants. Confronté à la proposition de l’OEP, il s’est dit conscient de ce qu’on lui reprochait, relevant cependant que le milieu carcéral était dangereux pour lui car cela lui demandait une attention permanente afin de ne jamais entrer dans les jeux de pouvoir qui existaient entre les détenus et la hiérarchie, précisant que ce milieu ne ferait que continuer à renforcer la carapace qu’il avait été obligé de construire. Or, il souhaitait pouvoir la poser et établir des relations plus humaines. Concernant le suivi ambulatoire, il a déclaré qu’il le poursuivrait même s’il ne lui était pas imposé, sur un mode volontaire. Il s’est enfin dit anéanti d’avoir dû attendre aussi longtemps et d’avoir fait autant de mal autour de lui, à ses enfants et à sa femme, avant d’être capable de pouvoir parler de ses tendances pédophiliques.

c) Dans un rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 5 octobre 2022, les experts du Département de psychiatrie du CHUV ont indiqué que F.________ présentait une pédophilie non exclusive de type partiellement égo-dystonique et qu’il progressait dans le cadre de sa thérapie, bien que les changements d’intervenants pouvaient représenter un frein évolutif ; ils ont estimé que le condamné paraissait chercher à modifier certains aspects de son fonctionnement, mais que le processus thérapeutique entamé était cependant loin d’être achevé. S’agissant du risque de réitération, les experts ont conclu à la persistance d’un risque moyen s’agissant d’infractions à caractère sexuel, ne devant cependant pas être considéré comme important ou imminent. Ils ont préconisé un suivi stable auprès d’un thérapeute chevronné en psychiatrie et psychothérapie forensiques. Ils ont également relevé qu’un suivi de probation attentif aux facteurs de stress socio-professionnels et relationnels que l’intéressé pouvait rencontrer après sa sortie de détention apparaissait également utile. Quant au suivi actuel, les experts ont confirmé que F.________ pouvait en tirer bénéfice, avec les limitations qu’imposaient les changements de thérapeutes dans le cadre pénitentiaire. Interpellé sur la question de savoir si le comportement et l’évolution du prénommé durant ces derniers mois d’incarcération permettaient de prévoir qu’il se conduirait correctement en cas de passage en régime de travail externe, de passage en régime de travail et logement externe ou de libération conditionnelle, ils ont indiqué que le comportement en détention était souvent peu prédictif du risque de récidive, se référant pour le surplus à l’évaluation criminologique.

d) Dans un rapport du 22 septembre 2022, le SMPP a rappelé la prise en charge dont F.________ avait bénéficié depuis le mois d’octobre 2017 et indiqué que depuis septembre 2022, les entretiens étaient prévus à fréquence bimensuelle. Il a notamment précisé que le prénommé semblait impliqué dans le suivi et amenait les réflexions qu’il avait pu construire tout au long de son parcours thérapeutique, ainsi que ses préoccupations plus actuelles. Il n’a pas été en mesure de se prononcer sur l’alliance thérapeutique, qualifiée de bonne par sa précédente thérapeute, puisqu’en cours de construction avec sa thérapeute actuelle. Les objectifs ont été décrits comme étant d’accompagner le condamné dans une réflexion concernant les actes délictueux et plus particulièrement concernant sa fille, ainsi que le développement de ses émotions et la poursuite du soutien dans l’exploration de son fonctionnement psychique. Enfin, le SMPP a indiqué que le travail thérapeutique semblait amener des réflexions chez F.________, notamment concernant son fonctionnement psychique, l’intéressé se montrant désireux d’entreprendre un travail plus approfondi concernant ses actes délictueux.

e) Dans un avis du 17 octobre 2022, la CIC a, sur la base des éléments ressortant du rapport d’expertise psychiatrique du 5 octobre 2022, des informations médicales transmises, et des courriers de l’avocat de F., constaté que le processus de changement qu’elle recommandait dans son précédent avis n’avait, pour l’heure, guère dépassé le stade de prémisses et que l’essentiel du travail d’élaboration psychique ou de repérage des facteurs de risques par le prénommé demeurait encore à accomplir, réitérant ainsi l’importance de maintenir au cours des prochaines phases d’élargissement un cadre thérapeutique exigeant. Ne discernant pas d’éléments comportementaux ou d’adaptation susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre des phases nos 4 et 5 du PES, elle a enfin indiqué que l’opportunité de l’octroi d’une libération conditionnelle pourrait être examinée en fonction du recueil d’observations durant la phase de travail externe et de la capacité de F. à préciser son projet de réinsertion.

f) Dans une écriture spontanée du 21 octobre 2022, le conseil de F.________ a en substance indiqué que celui-ci avait mis de son côté tous les moyens propres à garantir le succès de son élargissement, disposant de nombreux atouts professionnels favorables à la recherche d’un emploi avec les conséquences bien entendu extrêmement profitables à la bonne exécution de sa libération conditionnelle. Il a assuré de la possibilité de pouvoir bénéficier immédiatement d’un contrat de location pour un appartement à Renens, indiquant également qu’il s’était engagé dans le cadre de la procédure de divorce à respecter une interdiction de périmètre à l’endroit de son épouse et de leurs enfants ; le condamné avait également préparé consciencieusement son avenir sur le plan personnel et professionnel dès son élargissement, en faisant des recherches d’emploi et en s’étant engagé à ne pas entamer une quelconque démarche envers ses enfants avant d’avoir une autorisation complète et formelle des professionnels concernés. Le conseil de F.________ a par ailleurs rappelé que l’intéressé s’était spontanément présenté en septembre 2017 afin d’être hospitalisé et avait depuis lors bénéficié de consultations ambulatoires, hebdomadaires puis bimensuelles, intégrant par ailleurs un groupe thérapeutique spécialisé pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel. Il a ainsi rappelé que depuis cette date, F.________ avait spontanément suivi des séances de psychothérapie individuelle et de groupe, qu’il poursuivait encore actuellement et qu’il poursuivrait une fois son élargissement ordonné. S’agissant du rapport d’expertise, il a relevé que même si le processus thérapeutique entamé n’était pas encore achevé selon l’expert, il n’en demeurait pas moins que l’on devait tenir compte du fait que ce processus avait été engagé il y a plus de cinq ans maintenant et qu’il portait ses fruits. Quant au risque de récidive spéciale, le conseil de F.________ a rappelé qu’il avait été qualifié de moyen par l’expert, à l’instar des conclusions de l’évaluation criminologique, relevant néanmoins qu’un élément supplémentaire devait être pris en compte, à savoir l’exigence de la prise en charge ambulatoire dont F.________ avait d’ores et déjà admis le principe, et l’avait déjà mise en œuvre depuis plusieurs années.

g) Dans une écriture spontanée du 2 novembre 2022, le conseil de F.________ a en substance indiqué que son client avait minutieusement préparé sa libération conditionnelle depuis plusieurs mois contrairement à ce que la CIC soutenait en indiquant qu’il n’y avait pas eu de changement de sa part. Il a ainsi considéré que la commission semblait oublier que la libération conditionnelle devait être prononcée par référence à l’art. 86 CP et non par rapport à l’art. 62 CP, puisqu’il n’y avait aucune mesure institutionnelle retenue par jugement ; dans ces conditions, la jurisprudence du Tribunal fédéral imposait le principe de l’élargissement dès qu’un pronostic non défavorable pouvait être posé, même lorsqu’aucun pronostic ne pouvait être établi. Il a également relevé qu’en l’absence d’une mesure, compte tenu de la durée de la détention subie et des projets mis en place par le condamné, on devait douter que les mois supplémentaires de peine privative de liberté aient véritablement un effet plus dissuasif s’agissant du risque de récidive que l’obligation pour F.________ de devoir faire ses preuves dans le cadre de sa libération conditionnelle.

h) Dans son préavis du 3 novembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il préavisait défavorablement à la libération conditionnelle de F., partageant l’appréciation faite par la CIC dans sa dernière séance. Il a relevé qu’il apparaissait ainsi nécessaire d’attendre de pouvoir observer le déroulement des opérations à venir lors de la phase de travail externe et d’obtenir des précisions quant au projet de réinsertion prévu par le prénommé avant d’examiner l’opportunité de lui accorder une libération conditionnelle, la prudence étant nécessaire au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique du 5 octobre 2022 selon lesquelles les traits psychopathologiques antérieurement identifiés chez F. étaient toujours présents et produisaient un ensemble de distorsions et de confusions psychosexuelles que ce dernier n’était de loin pas encore en mesure d’élucider.

i) Dans ses ultimes déterminations du 9 novembre 2022, le conseil de F.________ a conclu à la libération conditionnelle de son client. A l’appui de ses conclusions, il a en particulier rappelé les conditions mises en place par l’intéressé pour garantir la réussite de la dernière phase d’exécution de sa sanction, permettant de prévenir tout risque de récidive, aucun des préavis délivrés par les différentes autorités concernées n’étant en mesure d’alléguer et de retenir l’existence de faits concrets qui s’opposeraient à la libération conditionnelle de F.________ et en aucun cas les rapports d’expertise, qui démontraient clairement une évolution extrêmement favorable de sa situation personnelle. Il a enfin considéré que l’amélioration de la situation personnelle du prénommé, la diminution sensible du risque de récidive constatée médicalement, et les conséquences de tout manquement de sa part, avec la réintégration comme sanction, étaient autant de garantie dont bénéficierait le Juge d’application des peines.

j) Par ordonnance du 14 novembre 2022, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à F.________ (I), a fixé à 3'684 fr. 95 l’indemnité allouée à Me Michel Dupuis, conseil d’office de F.________ (II), et a laissé les frais de cette ordonnance, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de l’Etat (III).

Le premier juge a relevé que les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP étaient réalisées. S’agissant du pronostic, il a énuméré les éléments positifs déjà mis en avant par les précédentes autorités et déploré l’absence de stabilité dans le suivi thérapeutique découlant uniquement du changement permanent des praticiens et dont le recourant n’était pas responsable. Toutefois, malgré cette évolution très encourageante, le premier juge a considéré, sur la base du rapport d’expertise du 5 octobre 2022 et de l’avis de la CIC, que l’intéressé n’avait pas franchi l’entier des phases prévues dans le PES précédant la libération conditionnelle. Ainsi, il convenait encore de pouvoir l’observer durant la phase de travail externe avant d’entrevoir la dernière phase consistant en une telle libération. Quant au risque de récidive, il avait certes diminué depuis la première expertise psychiatrique mais il demeurait moyen s’agissant des infractions à caractère sexuel. En définitive, tout en reconnaissant être très proche de pouvoir formuler un pronostic favorable, le premier juge a relevé qu’il convenait encore de mener à bien la phase du travail externe, qui devrait n’être qu’une « formalité », en précisant qu’il était loisible à l’intéressé de requérir en tout temps un nouvel examen de la libération conditionnelle, soit notamment lorsque de nouveaux éléments permettraient de porter une appréciation différente sur sa situation.

C. Par acte du 24 novembre 2022, F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle est immédiatement accordée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance, le dossier de la cause étant retourné au Juge d’application des peines qu’il plaira de désigner à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 L’art. 26 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (al. 1 let. a). Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège (al. 2).

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.

2.1 Le recourant fait valoir qu’il a adopté durant sa période de détention un comportement qui ne s’oppose aucunement à son élargissement. Il rappelle qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP lui a été imposé sous forme d’un suivi spécialisé dans la prise en charge des auteurs d’infraction à caractère sexuel. Il aurait suivi cette thérapie depuis pratiquement cinq ans, d’abord spontanément avant l’exécution de sa peine, puis durant celle-ci. Sa prise de conscience aurait été révélée par les premiers experts déjà. Il ressortirait en outre du rapport d’expertise du 5 octobre 2022 que les thérapies entreprises l’auraient aidé à progresser et en particulier à modifier tous les aspects de son fonctionnement. Ce processus aurait porté ses fruits selon l’expert, puisque celui-ci aurait estimé qu’un risque de récidive d’actes illicites était faible et, s’agissant d’une éventuelle récidive spéciale, le risque serait moyen, ce qui démontrerait l’existence évidente d’une évolution très favorable. Le recourant invoque également son excellent comportement en détention, qui ressortirait clairement du dossier. S’agissant du pronostic, le premier juge aurait admis les éléments extrêmement favorables figurant au dossier et il n’y aurait donc aucun élément concret susceptible de retenir un risque de récidive. Âgé de 50 ans, il n’avait jamais été condamné avant la peine qu’il purge actuellement et on ne pourrait donc lui reprocher d’avoir trahi une fois la confiance mise en lui. De surcroît, la direction des EPO aurait relevé qu’il avait obtenu une promesse d’embauche et entamé des démarches en vue de sa réinsertion professionnelle. L’OEP aurait confirmé que son projet professionnel était concrètement avancé et qu’une mesure d’insertion pourrait se mettre en place en régime de travail. Par ailleurs il rappelle s’être engagé à ne pas entrer en contact avec sa famille devant le juge civil lors de l’audience de son divorce, et à prendre un domicile totalement différent du lieu de résidence actuel des siens. Ainsi, le premier juge aurait eu en mains toutes les circonstances permettant de fonder un pronostic favorable, notamment les assurances des experts. Le refus de sa libération conditionnelle serait donc arbitraire et contreviendrait au contenu du dossier. Un tel refus priverait en outre les différentes autorités d’exécution d’exercer un quelconque contrôle du comportement futur du recourant dès la fin de sa peine, le 6 avril 2024. En revanche, en cas de libération conditionnelle, le recourant n’aurait pas d’autre choix que de réussir l’épreuve de son élargissement, la menace d’une réintégration pour exécuter un solde de 17 mois de détention étant un moyen essentiel de dissuasion et de prévention de toute récidive.

2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité).

Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).

2.3 En l’occurrence, F.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 6 octobre 2022. La première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP est ainsi remplie. Le terme de sa peine est quant à lui fixé au 6 avril 2024.

S’agissant de la deuxième condition, la Direction des EPO a relevé que F.________ avait un très bon comportement au cellulaire, se montrant discret et respectueux du personnel. Son attitude au travail et les prestations fournies ont été qualifiées de très bonnes. Il est bien intégré dans l’équipe et apprécié de sa hiérarchie. Par ailleurs, F.________ n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et les résultats de ses analyses toxicologiques se sont tous révélés négatifs. Partant, la deuxième condition posée par l’art. 86 al. 1 CP relative au comportement du condamné en exécution de peine est elle aussi réalisée.

Seule reste donc litigieuse la question du pronostic relatif à son comportement futur. A cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que la libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit donc d’une modalité d’exécution – et non d’un droit, ni d’une faveur accordée au détenu – qui a pour but de concilier au mieux la sortie du condamné avec la sécurité publique.

En l’espèce, on relèvera que le condamné s’est spontanément dénoncé en septembre 2017 en sollicitant une hospitalisation, n’arrivant plus à porter le poids de sa culpabilité et ayant été dans l’incapacité jusqu’alors d’aborder ses pulsions sexuelles pédophiliques avec un professionnel, pensant pouvoir les contenir sans aide extérieure. Incarcéré depuis octobre 2019 suite à une récidive en matière de pornographie en cours d’enquête et alors que le risque de récidive avait été qualifié d’élevé pour des infractions d’ordre sexuel par les experts dans leur rapport du 10 avril 2019, F.________ s’est conformé en détention à ce qui était attendu de lui et a ainsi effectué les trois premières étapes de son PES. On relèvera également que le prénommé a admis la totalité des actes qui lui étaient reprochés, de même que la sanction infligée. Il a par ailleurs expliqué qu’il mettait tout en œuvre pour exclure toute récidive. Sur cette question, le Juge d’application des peines a rappelé que dans le premier rapport d’expertise psychiatrique du 10 avril 2019, le risque de récidive spéciale avait été qualifié d’élevé, un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ayant été préconisé afin de contenir ce risque ; en 2021 ce risque avait toutefois diminué puisqu’il se situait dans la moyenne comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Quant au rapport d’expertise du 5 octobre 2022, il qualifie le risque de récidive spéciale de moyen, ne devant cependant pas être considéré comme important ou imminent. On peut ainsi suivre le recourant lorsqu’il soutient que la mesure thérapeutique porte ses fruits, le risque de récidive spéciale étant passé d’élevé à moyen. Il ressort par ailleurs du dossier que l’intéressé s’investit dans son traitement thérapeutique et qu’il en perçoit la nécessité dès lors qu’il a exprimé sa volonté de continuer à bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique sur un mode volontaire dans l’hypothèse où elle ne devait pas être ordonnée, ce qui démontre qu’il est conscient qu’il reste du travail à accomplir. On rappellera que le rapport d’expertise du 5 octobre 2022 fait mention d’un processus thérapeutique entamé mais loin d’être achevé.

Par ailleurs, F.________ présente des projets de vie concrets. En effet, il a démontré qu’il pouvait bénéficier à brève échéance d’une mesure de réinsertion et il a débuté des recherches d’emploi ; il a également allégué, mais pas établi, la possibilité d’avoir un appartement propre, loin de celui des siens, pour lequel il explique pouvoir être soutenu par sa mère et par le CSR. Son divorce est sur le point d’être prononcé et il a accepté, dans le cadre d’une convention, de respecter une interdiction de périmètre et de ne pas reprendre contact avec ses enfants tant que les différents professionnels en charge de leurs suivis ne l’y autorisaient pas.

Certes, les éléments précités sont positifs et encourageants mais il convient toutefois d’être prudent. En effet, dans leur dernier rapport du 5 octobre 2022, les experts ont indiqué que le comportement en détention était souvent peu prédictif du risque de récidive, se référant à l’évaluation criminologique. De son côté, la CIC a considéré que le processus de changement qu’elle préconisait dans son précédent avis n’avait guère dépassé le stade des prémisses et que l’essentiel du travail d’élaboration psychique ou de repérage des facteurs de risques par F.________ demeurait encore à accomplir. Elle a ainsi répété l’importance de maintenir au cours des prochaines phases d’élargissement un cadre thérapeutique exigeant et a préconisé la réussite des phases nos 4 et 5 du PES avant tout élargissement anticipé. Pour sa part, le Ministère public a déclaré qu’il apparaissait nécessaire d’attendre de pouvoir observer le déroulement des opérations à venir lors de la phase de travail externe et d’obtenir des précisions quant au projet de réinsertion prévu par le prénommé avant d’examiner l’opportunité de lui accorder une libération conditionnelle.

Au vu de ce qui précède, et même si tous les intervenants concluent à une évolution favorable de F.________, tant s’agissant de son comportement en détention, de l’acceptation de sa condamnation, de ses démarches professionnelles, que dans l’investissement de son suivi psychothérapeutique, on ne peut pas mettre de côté l’existence d’une pathologie de pédophilie qualifiée de grave par les experts s’étant prononcés récemment dans le cadre de la procédure pénale (en 2019 et 2020) et confirmée par le nouvel expert dans son rapport du 5 octobre 2022. En outre, comme rappelé plus haut, la CIC – dont le rapport est traité comme l’avis d’un expert ou un rapport officiel (cf., pour l’art. 62d al. 2 CP : TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.3 et les références citées) – a souligné dans son avis du 19 octobre 2022 que l’essentiel du travail d’élaboration psychique ou de repérage des facteurs de risques par l’intéressé demeurait encore à accomplir, qu’il était important de maintenir au cours des prochaines phases d’élargissement un cadre thérapeutique exigeant et que c’est en fonction du recueil d’observations durant la phase de travail externe et de la capacité de l’intéressé à préciser son projet de réinsertion que pourrait être examinée l’opportunité de l’octroi d’une libération conditionnelle. Partant, au vu de la nature des biens à protéger, il est essentiel de ne pas brûler les étapes et il est en l’état primordial de mener à leur terme les phases prévues dans le PES, en particulier celle du travail externe.

C’est donc à juste titre que le Juge d’application des peines a considéré, malgré les progrès manifestes réalisés par le recourant, que le pronostic, y compris différentiel, était défavorable et qu’il a refusé la libération conditionnelle, le processus thérapeutique de F.________ n’étant pas abouti. Il appartiendra ainsi au recourant de continuer à s’investir dans son suivi et de se conformer à l’avis de la CIC qui a préconisé la réussite des phases nos 4 et 5 du PES avant tout élargissement anticipé.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 4h00, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 14 novembre 2022 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité du défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de F.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Michel Dupuis, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Juge d’application des peines,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines (OEP/PPL/156187/VRI/NJ),

Direction des EPO,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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