Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 943

TRIBUNAL CANTONAL

943

PE17.015499-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 7 octobre 2021


Composition : M. P E R R O T, président

M. Kaltenrieder, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter


Art. 31, 110 ch. 2, 122, 123 ch. 1, 125 al. 1, 128, 138 ch. 1, 146 al. 1, 157 CP; 319 al. 1 let. a, b et d CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2021 par A.G.________ et B.G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.015499-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 9 août 2017, C.G.________, né en 1928, a déposé plainte pénale contre son épouse [...], épousée en secondes noces le 23 mars 1995, et son beau-fils [...] (cf. P. 4/1 et 5 [version corrigée]). Il leur a fait grief, en substance, d’avoir, depuis 1995 pour [...] et depuis 2000 pour [...], capté sa fortune, en abusant de sa faiblesse (état de santé et âge) et en l'isolant, ainsi que de l'avoir maltraité, ou à tout le moins d’avoir fait fi de son état de santé, renonçant ainsi à l'amener à l'hôpital après une chute survenue le 17 mars 2017 à son domicile [...]. Le plaignant n’a pas chiffré de prétentions civiles.

Sur la base de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre [...], pour lésions corporelles simples qualifiées, omission de prêter secours, abus de confiance, escroquerie, calomnie et injure, ainsi que contre [...], pour lésions corporelles simples, omission de prêter secours, abus de confiance et escroquerie.

b) C.G.________ est décédé le 30 avril 2020. Ses enfants d’un premier lit, A.G.________ et B.G.________, ont décidé de poursuivre la procédure conformément à l’art. 121 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (P. 30/0).

B. Par ordonnance du 24 août 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour lésions corporelles simples qualifiées (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), omission de prêter secours, abus de confiance, escroquerie, calomnie et injure (I), ainsi que le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour lésions corporelles simples, omission de prêter secours, abus de confiance et escroquerie (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a alloué à [...], à la charge de l’Etat, une indemnité de 5'615 fr. 50 pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).

Quant au sort de l’action pénale, le Procureur a considéré ce qui suit :

« 1. (…) C.G.________ a indiqué qu’il s’est rendu compte « avoir été manipulé » par les prévenus lors de son séjour à [...]. Il y a séjourné du 23 mars au 26 avril 2017 (cf. pièce 18/1/1; cf. aussi PV aud. 4 lignes 88 à 93).

Ainsi, même si l’on considère que C.G.________ a pris conscience des faits objet de sa plainte le dernier jour de son hospitalisation, dite plainte, déposée le 9 août 2017, est manifestement tardive car déposée au-delà du délai de trois mois de l’art. 29 CP. Une ordonnance de classement doit donc être rendue sur ce point.

  1. Concernant ces mêmes infractions économiques reprochées à [...], un raisonnement analogue à celui exposé ci-dessus peut s’appliquer pour partie des faits.

En effet, le Tribunal fédéral a, dans arrêt 6B_637/2012 c. 2.1 du 21 janvier 2013, jugé que : « les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 ch. 2 CP). La notion de membres de la communauté domestique, comme celle de « proches », doit être interprétée restrictivement (ATF 74 IV 88 consid. 2 p. 90 ss; 72 IV 4 consid. 1 p. 5 ss). Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent, vivent et dorment sous le même toit (ATF 102 IV 162 consid. 2a p. 163). La cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entend a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée indéterminée. La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que ses membres soient unis par une relation personnelle d'une certaine proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect psychologique ou émotionnel n'est cependant pas déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (arrêt 6B_263/2011 du 26 juillet 2012 consid. 5.2 et 5.3) ».

En l’espèce, [...] a emménagé dans le chalet de C.G.________ et d’[...] en 2010. Le chalet a deux appartements et il occupait le second. Toutefois, malgré le fait qu’il y ait une cuisine dans chacun des appartement, [...] « mangeait tous les jours à la même table » que C.G.________ et [...]. En sus, [...] s’occupait de faire leurs courses et leur ménage (PV aud. 4 lignes 47 à 57). La communauté domestique est dès lors établie et [...] est à considérer comme un familier au sens de l’article 110 CP.

Partant, pour les « escroqueries » et les « abus de confiance » reprochés au prévenu et qui auraient été commis entre 2010 et avril 2017, la plainte déposée le 9 août 2017 est tardive car déposée au-delà du délai de trois mois de l’art. 29 CP, ce pour les mêmes raisons que celles expliquées ci-dessus.

Par surabondance, on exposera que ces diverses malversations reprochées au prévenu pour cette même période ne sont pas rendues vraisemblables. Relevons que durant l’entier du mariage, c’est le plaignant qui a géré les comptes du ménage, y compris ceux de son épouse (cf. pièce 14/7, page 10). Il a en outre déclaré : « Quand je vivais avec ma femme et mon beau-fils j’avais le contrôle sur mon argent » (PV aud 4 lignes 87-88). Sans altération de son discernement, on ne peut que partir du principe qu’il a accepté ces différentes dépenses.

Une ordonnance de classement doit donc être rendue sur ce point.

  1. Si on se réfère aux documents annexés à la plainte, notamment la pièce 4/2/ « titre 2 », on comprend que d’autres « escroqueries » et « abus de confiance » sont reprochés au prévenu pour la période courant de 12 mai 2000 au 31 décembre
  2. Ces deux infractions sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Elles se prescrivent donc par 15 ans en application de l’art. 97 al. 1 lit. b CP, inchangé en 2013 lors de la réforme de cet article.

Aussi, ces « escroqueries » et « abus de confiance » qui auraient été commis jusqu’à août 2006 sont prescrits.

  1. Il s’agit maintenant de considérer la période comprise entre août 2006 et 2010. La plainte, ou son annexe, ne mentionne rien en particulier, hormis le décompte déjà mentionné (cf. pièce 4/2/ « titre 2 »). A sa lecture, pour dite période, on y découvre des montants de CHF 500.- sans libellés, des montants en regard de la mention « prélèvements C/[...] » pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 ainsi que des montants portant la mention « électricité [...] ».

D’une part, les montants libellés « prélèvements C/[...] », apparaissent concerner le compte d’[...], que gérait C.G.________ (cf. pièce 14, page 10) et donc ne peuvent faire l’objet d’une plainte de celui-ci. D’autre part, pour l’ensemble de ces montants, on n’en connaît pas la destination ni la raison de leur remise à [...].

Ceci exclut d’emblée un éventuel abus de confiance, infraction réprimant le cas où une somme confiée dans un but précis a été détournée.

S’agissant de l’escroquerie, elle suppose d’abord une tromperie, qui doit avoir été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a); ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). On ne distingue pas dans le cas d’espèce quel aurait été cette tromperie astucieuse. Quant au fait que le prévenu aurait pu exploiter la faiblesse d'esprit, le grand âge ou la maladie de C.G., rappelons qu’il s’agit ici de faits qui auraient été commis entre 2006 et 2010. Or, aucun élément au dossier ne permet d’établir que C.G. n’était pas en pleine possession de ces moyens à cette époque.

Comme déjà relevé, durant l’entier du mariage, c’est le plaignant qui a géré les comptes du ménage, y compris ceux de son épouse (cf. pièce 14/7, page 10). Aucune altération de son discernement n’a été documentée (cf. PV aud. 4 lignes 98 à 104). Cela a même été corroboré par sa fille, [...], qui a déclaré à la justice civile en date du 12 décembre 2017 « mon père est tout à fait capable de prendre des décisions » (cf. pièce 14/7, page 9, §2). En outre, le 22 mai 2015, selon deux témoins, il a été capable de disposer à cause de mort devant le notaire [...] (P. 4/2 titre 12 p. 3). Pour cette période également, on ne peut que partir du principe que C.G.________ a accepté ces différentes dépenses.

Partant, une ordonnance de classement doit être rendue sur ce point également.

  1. Enfin, C.G.________ a fait état de maltraitances psychologiques et physiques au cours de son mariage.

Aucune lésion n’a été objectivée par les praticiens qui suivaient C.G.________. Ils n’ont pas relevé de signes pouvant indiquer des signes de maltraitance à son égard, le plaignant n’en faisant pas état à ses médecins (cf. pièces 18/1/6, 21, 22, 23 et 27). Et, si le Dr [...], chirurgien ophtalmique, ne le voyait pas des plus régulièrement, tel n’est pas le cas du Dr [...], généraliste [...], qui l’a vu entre janvier 2010 et mars 2017 à raison d’une fois par mois (cf. pièce 23). Par ailleurs, le plaignant s’est présenté aux consultations du Dr [...] parfois seul. Il aurait eu donc le loisir de s’ouvrir des maltraitances subies à ces moments-là.

S’agissant des maltraitances psychologiques, aux dires du plaignant, elles seraient à considérer comme éventuellement constitutives d’injure ou de diffamation, notamment quand [...] humilierait Jacques BEARD en parlant de son incontinence devant des tiers. Ces infractions ne se poursuivent que sur plainte, même entre conjoints. Or, comme déjà vu, la plainte déposée le 9 août 2017 est manifestement tardive.

S’agissant de l’épisode du 17 mars 2017, précisons d’emblée que les versions tenues par le plaignant d’une part et les prévenus d’autre part sont irrémédiablement divergentes. Toutefois, C.G.________ a précisé qu’il n’avait pas été poussé par l’un des prévenus (cf. PV aud. 3, R6, et PV aud. 4, ligne 105). L’infraction de lésions corporelles simples ne peut ainsi entrer en ligne de compte.

Il s’agit ainsi d’analyser le comportement des prévenus sous l’angle de l’omission de porter secours. L’abandon de blessé est d’emblée exclu du fait que les prévenus n’ont pas eux-mêmes blessé C.G.________. En outre, selon le Dr [...], au moment des faits la vie du plaignant n’a pas été mise en danger (cf. pièce 27). Partant, cette infraction n’est pas non plus réalisée à satisfaction du droit.

Enfin, on retiendra que si les prévenus ont eu une appréciation erronée de la gravité des lésions subies, ils ont néanmoins agi en conséquence. [...] s’est rendu à la pharmacie pour acheter de quoi traiter les lésions de C.G.________ (cf. PV aud. 8, ligne 120).

Il convient donc de rendre une ordonnance de classement en faveur de [...] et [...] sur ce dernier point. »

C. Par acte du 13 septembre 2021, A.G.________ et B.G.________, agissant conjointement, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il procède aux mesures d’instruction complémentaires nécessaires, notamment celles formulées par les recourants le 29 juin 2020, puis impartisse aux parties un nouveau délai de prochaine clôture pour se déterminer et formuler d’éventuelles autres réquisitions avant la clôture de l’enquête. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il engage l’accusation contre [...] pour les chefs de lésions corporelles simples qualifiées, d’omission de prêter secours, d’abus de confiance, d’escroquerie, de calomnie et d’injure, ainsi que contre [...], pour les chefs de lésions corporelles simples, d’omission de prêter secours, d’abus de confiance et d’escroquerie.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les successeurs de la partie plaignante (art. 121 al. 1 CPP), qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d).

2.1.2 De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 prévenu. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.1.3 Le défaut de plainte déposée dans le délai prescrit de l’art. 31 CP (cf. ci-dessous) constitue un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP qui justifie un classement de la procédure (TF 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5 et les références citées).

2.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

Tardiveté de la plainte

3.1 En l’espèce, les recourants contestent l’appréciation du Procureur selon laquelle la plainte était tardive pour ce qui était des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie, poursuivies sur plainte uniquement s’agissant des familiers (art. 138 ch. 1 al. 4 CP et art. 146 al. 3 CP, respectivement). Ils font valoir que c’était à la suite de l’amélioration de son état de santé durant les semaines qui avaient suivi son séjour à [...] que feu C.G.________ avait, peu à peu, pu se souvenir de certains événements dont il n’avait à l’époque pas saisi la portée et qu’il avait commencé à se poser des questions quant au comportement des deux prévenus. C’est alors qu’il avait pris connaissance de certains relevés bancaires et documents, de sorte que c’était uniquement à ce moment qu’il avait pris conscience des infractions commises à son encontre.

3.2 Selon le rapport établi le 14 novembre 2019 par le Dr [...], ophtalmologue, le plaignant souffrait d’une macula, mais il avait conservé une « acuité visuelle acceptable de 50 % jusqu’en mars 2017 »; ce praticien a ajouté que, « [d]ès 2017, son acuité visuelle ne lui permettait plus la vision de son ordinateur » (P. 22). Le Dr [...], médecin généraliste, avait suivi le défunt depuis 2002 à raison d’une consultation par mois environ entre janvier 2010 et mars 2017 dans le cadre d’une insuffisance cardiaque, d’une hypertension artérielle et d’un cancer de la prostate. Dans son rapport du 18 novembre 2019, ce médecin a relevé ce qui suit : « (…) En résumé, j’ai suivi C.G.________ pour des affections courantes liées à l’âge. Je n’ai jamais senti de soupçons quant à une maltraitance » (P. 23).

Aux termes de la plainte, les détournements de fonds allégués auraient commencé en septembre 1995, soit peu après le mariage du défunt. Les derniers reproches formulés remontent à des faits survenus en 2015. Indépendamment du caractère pénal des actes dénoncés, ceux-ci se seraient ainsi déroulés durant une période où rien ne permettait de considérer que le défunt, personne fortunée (cf. not. PV aud. 3, R. 13, p. 4), qui gérait elle-même ses affaires, n’était pas en mesure de se défendre, voire de déposer une plainte pénale.

Déposée le 9 août 2017 seulement, la plainte est dès lors tardive, s’agissant des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie reprochées à [...]. Ce motif justifie le classement en faveur de cette prévenue pour ce qui est de ces infractions.

Qualité de familier du défunt de [...]

4.1 Comme déjà relevé, l’abus de confiance et l’escroquerie sont poursuivies sur plainte uniquement s’agissant des proches et des familiers (art. 138 ch. 1 al. 4 CP et art. 146 al. 3 CP, respectivement). A défaut, elles sont poursuivies d’office (art. 138 ch. 1 et art. 146 al. 1 CP, respectivement).

4.2 La question préalable est celle de savoir si [...], beau-fils du plaignant, était un familier du défunt au sens légal, étant précisé qu’il n’était pas un proche au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Le Procureur a tranché cette question par l’affirmative, motif pris que l’intéressé formait une communauté domestique avec son beau-père. Sur la base de cette appréciation, la plainte a été tenue pour tardive en tant qu’elle portait sur les actes tenus pour relever de l’abus de confiance et de l’escroquerie qui auraient été commis entre 2010 et avril 2017.

4.3 Selon l’art. 110 al. 2 CP, les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. La notion de familier, qui doit être interprétée restrictivement, recoupe les personnes qui prennent leur repas ensemble et dorment sous le même toit. Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent, vivent et dorment sous le même toit. La cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entend a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée indéterminée. La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que ses membres soient unis par une relation personnelle d'une certaine proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect psychologique ou émotionnel n'est cependant pas déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 97 consid. 1.2 et les réf. citées; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 5 à 7 ad art. 110 CP).

4.4 En l’espèce, les parties s’accordent à admettre que [...] et feu le plaignant vivaient dans deux appartements distincts aménagés dans le même chalet, même si le premier nommé prenait ses repas avec sa mère et son beau-père « lorsqu’il était là ». Dès lors, il manque l’un des éléments essentiels à la vie commune, à savoir la communauté de toit. [...] ne peut donc pas être considéré comme un familier du défunt au sens légal. Partant, il doit être poursuivi d’office pour les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie. Il convient ainsi d’examiner s’il existe des indices de commission de l’une de ces infractions au moins. Il faut toutefois préciser que, dans la mesure où elles sont antérieures au 24 août 2006, elles sont prescrites, comme le relève l’ordonnance (art. 97 al. 1 let. b CP).

Infractions contre le patrimoine reprochées à [...]

5.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).

5.2 5.2.1 Pour ce qui est des faits dénoncés survenus depuis le 24 août 2006, les reproches formulés dans la plainte en tant qu’elle est déposée à l’encontre de [...] (P. 4/2, p. 4/5 et 5/5; p. 1/4 à 4/4, étant précisé que l’ordre des pages du mémoire ne suit pas une numérotation croissante, de même que les paragraphes ne suivent pas systématiquement l’ordre alphabétique) ne sont cependant ni précis, ni étayés par pièces.

Cela étant, la plainte invoque d’abord des avances qu’aurait effectuées feu le plaignant en faveur de son beau-fils, sur pression de celui-ci et d’[...] (P. 4/2, p. 1/4, let. B). Ces pressions ne sont étayées par aucun élément factuel. Le relevé manuscrit produit ne prouve aucune malversation, ce d’autant moins que les montants les plus importants portent la mention « prélèvements C/[...] ».

5.2.2 La plainte mentionne ensuite deux abus de carte de crédit dont feu le plaignant aurait été victime, pour respectivement 400 fr. et 100 fr. (P. 4/2, p. 1/4, let. A). On ignore quand les faits dénoncés se seraient produits et les actes en question ne sont étayés par aucune pièce.

5.2.3 La plainte mentionne en outre que [...] aurait pris possession de la carte de débit bancaire de feu le plaignant (P. 4/2, p. 1/4, let. A). Ici encore, l’acte en question n’est étayé par aucune pièce. En outre, la plainte n’indique pas les montants qui auraient ainsi été prélevés. Au vrai, par l’imprécision des faits dénoncés, il apparaît que la plainte constitue une requête exploratoire, soit une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »), ce qui est prohibé par le droit de procédure pénale (TF 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.3; cf. aussi TF 1B_313/2020 et 1B_314/2020 du 4 novembre 2020 consid. 5; TF 1B_726/2012 du 26 février 2013 consid. 5.2).

5.2.4 La plainte dénonce également que des avances pour des frais médicaux et pour le financement d’une maison n’auraient pas été remboursés lors du versement de prestations d’assurance et de la vente de l’immeuble (P. 4/2, p. 1/4 et 2/4, let. E). Ici encore, les actes en question ne sont étayés par aucune pièce. Il apparaît à cet égard que le litige est purement civil.

5.2.5 La plainte fait en outre état de divers actes de défaut de biens délivrés en faveur de créanciers de [...]. Selon feu le plaignant, ceux-ci auraient pu en partie être remboursés dans le cadre de démarches initiées par la sœur du débiteur, [...]. Dans une argumentation quelque peu confuse, feu le plaignant semble s’interroger sur l’origine des fonds ayant permis de désintéresser certains créanciers (P. 4/2, p. 1/4, let. F). Ici encore, les actes en question ne sont étayés par aucune pièce, pour autant même qu’ils puissent relever du droit pénal. Il apparaît à cet égard que le litige est purement civil.

5.2.6 Feu C.G.________ a en outre dénoncé le fait que son épouse ait fait pression pour qu’il verse à son fils un montant mensuel de 800 fr. (P. 4/2, p. 1/4, let. G). Il a précisé que les fonds étaient prélevés sur son compte et transférés à son épouse, laquelle les versait à [...], ce que l’intéressée admet (PV aud. 2, R. 11, p. 3). On peine à comprendre pourquoi les pressions alléguées n’auraient pas pu impliquer des versements effectués directement au crédit de [...]. Quoi qu’il en soit, ce dernier ne conteste pas avoir reçu ces montants à partir de 2015 durant près de deux ans (PV aud. 1, R. 13, p. 4). Il explique que sa mère était alors dans un état dépressif et qu’elle ne participait pas au ménage et aux emplettes. C’était dès lors lui qui s’en occupait, s’agissant en particulier de la lessive et du repassage. En outre, il conduisait feu C.G.________ notamment chez le médecin et pourvoyait également à la gestion administrative des affaires de son beau-père (PV aud. 1, R. 13, p. 4).

Les recourants n’expliquent pas en quoi il y aurait eu tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 al. 1 CP et on n’en décèle aucune. Partant, l’élément constitutif de l’escroquerie n’est pas réalisé. En outre, l’abus de confiance ne saurait davantage être retenu, dès lors que ni feu le plaignant, ni les recourants ne soutiennent que le montant mensuel de 800 fr. aurait été confié à [...] pour un usage déterminé et que tel n’apparaît pas être le cas.

5.3 5.3.1 Il doit cependant être examiné d’office si les actes dénoncés pourraient relever de l’usure au sens de l’art. 157 CP.

5.3.2 L’art. 157 al. 1 CP prévoit que celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

5.3.3 A cet égard, d’abord, les recourants, bien qu’assistés, ne soutiennent pas que le montant de 800 fr. mensuellement versé à [...] provenait d’un échange de prestations au sens de l’art. 157 CP. Ensuite, même s’il devait être admis que tel était le cas, il faudrait qu’une disproportion évidente, au sens légal, entre le montant versé et les services rendus au défunt par [...] soit établie.

Il est constant que feu C.G., né en 1928, comme déjà relevé, présentait des troubles de la vue, de l’ouïe et de l’équilibre. Son épouse, [...], soufrait de dépression et devait être encadrée pour certaines activités (cf. le rapport du CUHV annexé à la P. 9/2). Dès lors, il n’y a aucune raison de mettre en doute les explications de [...], d’après lesquelles sa mère ne participait pas au ménage et aux emplettes et que c’était dès lors lui qui s’en occupait, s’agissant en particulier de la lessive et du repassage, tout comme il conduisait feu C.G. notamment chez le médecin et pourvoyait également à la gestion administrative des affaires de son beau-père (PV aud. 1, R. 13, p. 4, déjà citée). A cela s’ajoute qu’il ressort d’un témoignage écrit du 11 avril 2020 qu’il l’avait accompagné aussi à la poste à une reprise au moins, au cours du second semestre de 2015 (P. 33/1/4). En outre, [...] soutient s’être occupé de la déclaration d’impôt du défunt durant de nombreuses années (PV aud. 1, R. 10 p. 4). Certes, il ressort de la plainte que [...] était logé gratuitement dans le chalet de feu le plaignant (ce qui est admis [PV aud. 1, R. 5, p. 2]) et qu’il utilisait la voiture du couple, ce qui n’est pas contredit. Toutefois, même en tenant compte de ces éléments, on ne saurait considérer qu’une rétribution mensuelle, en espèces, de 800 fr. en récompense de menus services serait en disproportion évidente avec les prestations fournies.

5.4 La plainte fait enfin état de divers mouvements sur les comptes bancaires du défunt, ainsi que de « paiements comptabilisés par e-banking (…) portés au débit du compte privé de la banque [...] ouvert à [s]on nom », étant ajouté qu’ « [u]ne appréciation plus poussée sera faite dans un 2ème temps », avec « les réserves d’usage » (P. 4/2, p. 4/4, let. H et I). Ici encore, les actes en question ne sont étayés par aucune pièce, notamment pas par les extraits de compte produits à l’appui de ces griefs.

Dans ces conditions, un acquittement des prévenus s’avère nettement plus probable qu’une condamnation. Il s’ensuit que c’est sans violer le principe « in dubio pro duriore » que le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre [...] et [...] pour les infractions contre le patrimoine dénoncées.

Infractions contre l’honneur reprochées à [...] et à [...]

Les infractions en cause, soit la calomnie et l’injure (art. 174 ch. 1 et 177 al. 1, respectivement), ne se poursuivent que sur plainte. Ici encore, force est de constater, avec le Procureur, que la plainte, déposée le 9 août 2017, est tardive (art. 31 CP, précité). En effet, les faits dénoncés à ce titre sont tous antérieurs à l’hospitalisation de feu C.G.________ le 18 mars 2017. Les recourants ne le contestent d’ailleurs pas. 7. Infractions contre l’intégrité corporelle reprochées à [...] et à [...]

7.1 A teneur de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

7.2 Il faut relever en préambule que le Dr [...], médecin traitant de feu C.G., a vu son patient en consultation à raison d’une fois par mois environ, de janvier 2010 à mars 2017, ce dernier étant reçu seul ou accompagné de son épouse. Ce médecin a, dans son rapport du 18 novembre 2019, relevé ce qui suit, comme déjà indiqué : « En résumé, j’ai suivi C.G. pour des affections courantes liées à l’âge. Je n’ai jamais senti de soupçons quant à une maltraitance » (P. 23). Les témoignages écrits mentionnent dans leur grande majorité que le défunt et sa seconde épouse formaient un couple uni (P. 18/1/2 à 9). Certes, deux des témoignages produits par les recourants sont plus critiques (P. 33/4). Pour autant, ils ne permettent pas de conclure à des mauvais traitements au préjudice de feu le plaignant, faute de mentionner d’éléments d’appréciation d’ordre matériel dans ce sens.

Feu le plaignant et les recourants mettent en cause les prévenus en paraissant les rendre responsables des chutes faites par le défunt à son domicile. Il n’existe cependant aucun élément permettant de dire que feu C.G.________ aurait été poussé, s’agissant en particulier de l’épisode allégué du 17 mars 2017. Bien plutôt, il a lui-même précisé qu’il n’avait « jamais » été poussé (PV aud. 4, l. 106). Contrairement à ce qu’affirment les recourants, il n’est pas surprenant qu’une personne de plus de 80 ans, malvoyante et souffrant de troubles de l’équilibre, chute.

L’infraction de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 CP) est ainsi exclue. Tout au plus pourrait-on se demander si l’infraction de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) pourrait être envisagée. Toutefois, cette infraction ne se poursuit que sur plainte. La chute dénoncée ayant eu lieu le 17 mars 2017, la plainte, déposée le 9 août 2017 seulement, est donc manifestement tardive (art. 31 CP, précité).

7.3 Cela étant, les recourants soutiennent que la vie de feu C.G.________ a été mise en danger à l’occasion de sa chute du 17 mars 2017. Il y aurait dès lors, à les suivre, des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Cette infraction est poursuivie d’office. Toutefois, il apparaît, au vu du rapport établi le 18 décembre 2019 par le Dr [...] (P. 27, ad question 3), que la vie de son patient n’avait pas été mise en danger. Qui plus est, ce praticien a précisé que « le patient n’a[vait] pas fait part de maltraitance lors de cette consultation (soit celle du 18 mars 2017, réd.) » et que, « lors de cette consultation, [il n’avait] pas constaté de traces de maltraitance » (P. 27, ad questions 7 et 8). Cette appréciation n’est contredite par aucun élément matériel. Elle suffit dès lors à exclure l’infraction de lésions corporelles graves.

7.4 Toujours en relation avec la chute du 17 mars 2017, les recourants font enfin valoir que les éléments constitutifs de l’infraction d’omission de prêter secours seraient réalisés.

L’art. 128 CP prévoit que celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l’aura entravé dans l’accomplissement de ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Comme déjà indiqué, les prévenus n’ont pas blessé feu le plaignant, pas plus que l’intéressé était en danger de mort imminent. La disposition en question n’est donc pas applicable.

Dans ces conditions, un acquittement des prévenus s’avère nettement plus probable qu’une condamnation. Il s’ensuit que c’est sans violer le principe « in dubio pro duriore » que le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre [...] et [...] pour les infractions contre l’intégrité corporelle dénoncées. Il n’y a pas davantage matière à poursuite pénale pour les infractions examinées d’office en procédure de recours.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 août 2021 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 24 août 2021 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Angelo Ruggiero, avocat (pour A.G.________ et B.G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Me Bastien Geiger, avocat (pour [...]),

M. [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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