TRIBUNAL CANTONAL
935
PE24.020528-LRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 décembre 2024
Composition : M. K R I E G E R, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.020528-LRC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Les 3 et 9 juin 2024, O.________, ressortissant turc, né en 1992, a déposé plainte pénale à raison d’une altercation ayant opposé divers occupants du foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) sis à l’avenue de la Prairie 9a, à Vevey, le 3 juin 2024, entre 17h30 et 18h20 (PV aud. 1 et P. 4).
Le plaignant reprochait à un nommé [...] de l’avoir injurié en lui traitant notamment de « fils de pute » et de lui avoir asséné un coup de poing (de sa main droite) sur le côté gauche de son visage, avant de menacer de « faire du mal » à sa famille en s’adressant à son épouse. Il faisait en outre grief à un nommé [...] de l’avoir injurié en lui déclarant notamment « je vais baiser ta femme et ta mère » et en le traitant de « fils de pute », avant de menacer de « faire du mal » à sa famille, en s’adressant à son épouse.
Ainsi que cela ressort d’un certificat délivré le 6 juin 2024 par le Centre universitaire romand de médecine légale, une « hype(h)rémie occulaire type hyposphagma » (épanchement sanguin ; conjonctivite) à l’œil gauche et des douleurs lors des mouvements oculaires ont été constatées sur la personne du plaignant lors d’une consultation médicale du 4 juin 2024. L’intéressé a été mis au bénéfice d’un arrêt de travail du 3 au 5 juin 2024 (annexes au PV aud. 1 et P. 5).
b) Par suite de ces plaintes, une enquête préliminaire a été ouverte contre [...] pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code pénal ; RS 311.0]), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), ainsi que contre [...] pour injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP).
Entendu par la police le 5 août 2024, [...] a contesté les faits dénoncés. Il a précisé qu’il donnait « des coups de poings avec la main gauche » et non au moyen de la droite, précisant qu’il pouvait être affirmatif car il pratiquait la boxe. [...] a également nié l’implication d’[...] (« ni l’un ni l’autre n’a essayé de frapper »). Il a par ailleurs affirmé qu’avant leur altercation, le plaignant présentait déjà une rougeur à l’œil gauche (PV aud. 2).
Egalement entendu par la police, le 20 août 2024, [...] a aussi contesté les faits dénoncés. Par ailleurs, il a déclaré que, lors de l’altercation, il n’avait pas vu [...] asséner un coup de poing au plaignant, précisant toutefois que les deux protagonistes avaient dû être séparés (PV aud. 3).
B. Par ordonnance du 8 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’est allouée à [...] et [...] (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
La Procureure a considéré que, compte tenu des dénégations de [...] et d’[...], ainsi que de l’absence de tout autre élément, force était de constater que rien ne permettait de corroborer l’une ou l’autre des versions, irrémédiablement contradictoires. Elle a relevé au surplus que les documents produits par le plaignant établissant un léger épanchement sanguin au niveau de l’œil gauche ne permettaient pas d’attester à satisfaction d’une atteinte suffisamment caractérisée pour être en lien de causalité avec le coup de poing au visage prétendument asséné par [...]. Au demeurant, ce dernier avait déclaré que le plaignant présentait déjà cette rougeur à l’œil avant l’altercation (PV aud. 2). Enfin, la Procureure a relevé que les éventuelles frappes – au demeurant contestées – qu’[...] aurait tenté d’asséner au plaignant ne pouvaient pas être retenues, les « tentative de voies de fait » n’étant pas réprimées.
C. Le 19 novembre 2024, O.________, agissant par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'520 fr. 16 pour la procédure de recours, sur la base de la liste d’opérations produite (P. 8/2/3).
Le 17 décembre 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, tout en se référant à l’ordonnance attaquée (P. 10).
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », le recourant reproche d’abord à la Procureure d’avoir retenu que ses allégations étaient en contradiction avec les propos de [...] et d’[...]. il soutient que des tiers étaient présents lorsqu’il a été pris à partie le 3 juin 2024, à savoir son épouse, deux agents de sécurité et d’autres résidents du foyer. Il considère ainsi que des soupçons suffisants pèsent sur [...] pour ce qui est des infractions de voies de fait, d’injure et de menaces, ainsi que sur [...] pour ce qui des infractions d’injure et de menaces.
2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
En l’espèce, les moyens du recourant apparaissent, pour ce qui est de l’infraction de voies de fait, en l’état étayés par le certificat médical établi à la suite d’une consultation ayant eu lieu le lendemain des faits dénoncés. En effet, cet avis établit un épanchement sanguin à l’œil gauche et des douleurs lors des mouvements oculaires. En outre, il existait des mesures d’instruction susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité pour l’ensemble des faits dénoncés, soit en particulier l’audition des personnes mentionnées par le plaignant.
La non-entrée en matière procède ainsi d’une fausse application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Dans ces conditions, le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction et, à tout le moins, procéder à l’audition des témoins présents au moment des faits.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). L’indemnité sera fixée compte tenu de la durée d’activité figurant sur la liste d’opérations, soit trois heures et 30 minutes. En revanche, le tarif horaire de 350 fr. réclamé est excessif, s’agissant d’une cause des plus simples tant en fait qu’en droit. C’est bien plutôt un tarif de 300 fr. (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5, JdT 2024 III 61) qui doit être retenu (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). A l’indemnité de 1'050 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 86 fr. 75. L’indemnité s’élève ainsi à 1'158 fr. au total, en chiffres arrondis.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 novembre 2024 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1'158 fr. (mille cent cinquante-huit francs) est allouée à O.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :