TRIBUNAL CANTONAL
932
PE23.009271-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 15 novembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 236 al. 1 et 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2023 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.009271-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 28 avril 2023, R.________ a déposé plainte pénale à la suite du vol d’une montre de marque « Frédéric Jouvenot » d’une valeur d’environ 70'000 fr., survenu le 20 avril 2023 dans le train reliant Genève à Lausanne. Il a exposé que deux individus avaient détourné son attention, puis lui avait subtilisé son bien qu’il portait au poignet avant de prendre la fuite (PV d’audition n° 1).
Le 12 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________, ressortissant algérien né en 2000, sans statut légal en Suisse, suspecté d’être un des auteurs du vol (cf. PV des opérations, p. 2). Il a ensuite transmis le dossier au Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public).
Le 15 mai 2023, M.________ a été interpellé au Centre EVAM de [...] Lors de la perquisition de sa chambre, plusieurs objets de provenance douteuse ont été découverts (P. 9).
Le même jour, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre M.________ pour rupture de ban et séjour illégal (PV des opérations, p. 3).
Le 16 mai 2023, la procureure a procédé à l’audition d’arrestation d’M.. Il a admis le vol de la montre, expliquant avoir agi avec un prénommé V.. Il a contesté avoir commis d’autres infractions de nature patrimoniale (PV d’audition n° 4).
Par ordonnances des 17 mai et 10 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de fuite et de collusion, a ordonné, puis prolongé la détention provisoire d’M.________, en dernier lieu jusqu’au 13 novembre 2023.
Par courriers des 24 août, 1er septembre, 19 septembre et 4 octobre 2023, M.________ a, par son défenseur, demandé à bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine.
B. Par ordonnance du 13 octobre 2023, le Ministère public a rejeté la demande d’exécution anticipée de peine d’M.________.
La procureure a considéré que cette demande était prématurée dès lors qu’il existait toujours un risque élevé de collusion. Elle a relevé que l’extraction du téléphone portable du prévenu avait permis de découvrir de nombreuses photographies d’objets suspects, tels que des montres, des pièces d’identité et des appareils électroniques, sur lesquels l’intéressé n’avait pas voulu s’expliquer. Par ailleurs, l’enquête avait également révélé que ce dernier s’était livré à un trafic de produits cannabiques. La procureure a indiqué que les recherches se poursuivaient en vue d’identifier et localiser les comparses du prévenu, dont le prénommé V.________, ainsi que ses éventuels fournisseurs et clients dans le cadre de son trafic de produits stupéfiants. Elle a estimé que le régime d’exécution anticipée de peine permettrait au prévenu d’avoir un accès libre au téléphone et des visites sans contrôle. De plus, seul un contrôle sommaire de son courrier serait effectué. De telles modalités permettraient ainsi au prévenu de contacter les personnes précitées, ce qui mettrait sérieusement en péril l’instruction.
C. Par acte du 23 octobre 2023, M.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’exécution anticipée de peine est ordonnée avec effet immédiat et, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le 14 novembre 2023, M.________ a produit un mémoire complémentaire, accompagné d’un bordereau de pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 3 octobre 2023/775 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même du mémoire complémentaire établi le 14 novembre 2023 et de son bordereau de pièces (art. 398 al. 3 CPP).
Le recourant conteste présenter un risque de collusion. Il relève qu’il a reconnu le vol de la montre, que l’identité de son complice serait connue des autorités et qu’il n’a pas l’intention d’entrer en contact avec ce dernier puisqu’il a déposé contre lui après que celui-ci l’a violemment agressé à Paris pour lui dérober la montre précitée. Il nie en outre avoir commis des infractions en lien avec les photographies retrouvées dans son téléphone portable et soutient que son trafic de produits cannabiques serait occasionnel et modeste. Il fait également valoir que l’enquête arriverait à son terme au vu de la remise prochaine du rapport de police et d’une audition récapitulative annoncée par la procureure. Enfin, il estime que le risque de collusion pourrait être écarté au moyen d’une interdiction de contact avec le prénommé V.________, ainsi que des contrôles des visites, de la correspondance et des appels téléphoniques.
2.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP).
L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée).
Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_372/2019 précité consid. 2.1 et la référence citée). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_641/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 précité consid. 2.1 et les références citées). Dans un tel cas, le refus doit être précisément étayé et l’autorité doit également expliquer en quoi d’éventuelles mesures de restriction seraient insuffisantes. Elle doit en effet examiner si le régime de la détention anticipée, même restreint en application de l'art. 236 al. 4 CPP, par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP) et le contrôle du courrier et des téléphones (art. 235 al. 3 CPP), laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger l'instruction (JdT 2017 III 146 consid. 3.2 ; CREP 3 octobre 2023/775 consid. 2.1.1 ; CREP 12 septembre 2022/673 consid. 2.2). Le risque de collusion constitue un élément d’appréciation d’une importance majeure. A cet égard, la doctrine relève que, dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu ; plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec suffisamment de précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (Viredaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 et 6 ad art. 236 CPP).
Lorsque l'instruction se trouve à un stade avancé, il convient de prendre en considération que l'administration de certaines preuves, telles que notamment les auditions de témoins, devrait très vraisemblablement être répétée lors des débats qui devraient se tenir devant le Tribunal. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Les déclarations que pourraient être amenés à faire les différents participants – tels que les témoins (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) – représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 ; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1).
2.3 En l’espèce, le recourant est suspecté d’avoir, de concert avec un prénommé V.________ qu’il prétend ne pas connaître, dérobé une montre de grande valeur, dans le train, en détournant l’attention de sa victime. Par ailleurs, le 24 avril 2023, à Paris, soit quatre jours après ces faits, le recourant a lui-même été la cible d’un brigandage, lors duquel trois individus, dont son comparse V., lui ont subtilisé la montre en question. Or, il ressort du rapport de la police française du 21 juin 2023 (P. 42/2, annexe 15) que les agresseurs, identifiés comme étant V., Z.________ et S., sont actifs en Suisse. Deux d’entre eux ont été interpellés par la police française et entendus sur les faits du24 avril 2023 commis à Paris. On ignore toutefois s’ils ont été libérés ou non. Rien n’indique non plus que V. ni aucun des susmentionnés auraient été entendus s’agissant du vol commis en Suisse. Enfin, il ressort du rapport de la gendarmerie de Lausanne-Gare (P. 42/2, annexe 12) qu’un nommé N.________, dont on comprend qu’il pourrait être l’un des agresseurs précités, aurait revendu la montre en question, sans précision de lieu. Ce dernier serait actuellement détenu à la Prison du Bois-Mermet mais n’a pas encore été entendu dans le cadre de la présente enquête.
Au vu de ces éléments, il faut constater qu’il existe, même à ce stade avancé de la procédure, un risque de collusion, dès lors que le recourant parait connaître au moins une partie des personnes impliquées, notamment V.________, qu’aucune d’entre elles n’a été entendue par les enquêteurs suisses s’agissant du vol commis le 20 avril 2023 et qu’on ignore ce qu’il est advenu du butin. A cela s’ajoute que le recourant ne collabore pas avec les enquêteurs puisqu’on ne sait toujours pas à quoi les photographies d’objets suspects retrouvées dans son téléphone portable correspondent. Enfin, le recourant pourrait être impliqué dans un trafic, à tout le moins de produits cannabiques (P. 42/2, annexe 12, pp. 10-11), sur lequel il a refusé de s’expliquer si bien qu’on ignore encore l’identité de ses fournisseurs et clients.
Il faut en outre considérer, dans un tel contexte, que certains des individus susmentionnés, notamment s’ils venaient à être interpellés dans l’intervalle, pourraient être entendus à l’audience de jugement. Aussi, pour permettre au juge du fond d'avoir une connaissance directe et non altérée des moyens de preuve en cause, il est primordial que les personnes concernées puissent s'exprimer sans avoir été influencées d'une quelconque manière par des pressions extérieures.
Le recourant soutient qu’une interdiction de contact avec le prénommé V.________ pourrait pallier le risque concret de collusion. Une telle mesure est vaine puisqu’elle ne reposerait que sur la seule volonté du recourant de s’y soumettre et sa violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Par ailleurs, il est notoire qu’une surveillance drastique du contenu de toutes les communications du détenu et de tous ses contacts en régime d'exécution de peine serait, pour les autorités pénitentiaires, excessivement compliquée, voire impossible, à assurer de manière fiable, sauf à engager des moyens disproportionnés. Les limitations au sens de l'art. 236 al. 4 CPP ne suffisent ainsi pas à parer au risque élevé de collusion (cf. TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.3).
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé à M.________ le régime d’exécution anticipée de peine, puisqu’un tel régime pourrait permettre à celui-ci de prendre contact avec les personnes impliquées, qu’elles soient emprisonnées ou en liberté.
En définitive, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Me Quentin Cuendet, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 4.70 heures d’activité d’avocat, ce qui peut être admis, si ce n’est qu’il sera retranché 0.10 heure pour la lettre du 23 octobre 2023 accompagnant le recours, laquelle constitue du travail de secrétariat. Me Quentin Cuendet a complété cette liste d’un relevé mentionnant 1.00 heure supplémentaire pour la rédaction du mémoire complémentaire, ce qui est également adéquat. Il sera encore ajouté 0.10 pour la rédaction de la lettre du 13 novembre 2023. L’indemnité de défenseur d’office sera donc fixée à 1’026 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 5.70 (5h42), au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 20 fr. 50, et la TVA au taux de 7,7 %, par 80 fr. 60, soit à 1’128 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité en faveur du défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’128 fr., seront mis à la charge d’M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 octobre 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’M.________ est fixée à 1’128 fr. (mille cent vingt-huit francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’M.________, par 1’128 fr. (mille cent vingt-huit francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’M.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :