Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.12.2022 932

TRIBUNAL CANTONAL

932

PE20.002367-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 5 décembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 221 al. 1 let. a et c, 231 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2022 par P.________ contre le prononcé rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE20.002367-CMI/DTE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 9 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à la suite d’un incendie survenu le même jour à l’[...], à [...], lors duquel le bâtiment a été fortement endommagé. Le 6 avril 2020, il a étendu l’instruction contre P.________, soupçonné d’être à l’origine de cet incendie.

Par acte d’accusation du 14 juin 2022, le Ministère public a engagé l’accusation contre P.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour omission de prêter secours et incendie intentionnel qualifié. Il était reproché au prévenu d’avoir, le 9 février 2020, volontairement mis le feu à sa chambre d’hôtel, puis, après en avoir verrouillé la porte, d’avoir quitté l’établissement qu’il savait pertinemment être occupé par plusieurs personnes, sans se soucier aucunement de leur sort. Les flammes avaient ensuite envahi les combles et le bâtiment avait été entièrement détruit. Six chambres étaient occupées au moment de l’incendie. Avec l’aide des pompiers, qui avaient dressé des échelles, plusieurs occupants avaient pu échapper au sinistre en passant par les fenêtres, parfois en nouant des draps pour descendre. Deux occupants avaient pu sortir par leurs propres moyens, l’un en courant à travers les escaliers envahis de fumée, l’autre en sautant par la fenêtre d’une hauteur de 2 mètres. En outre, en raison de l’ampleur de l’incendie, une cinquantaine de personnes résidant dans les immeubles voisins avaient dû être évacuées, notamment en raison des dangers liés à la présence de monoxyde de carbone dans leur logement.

b) En cours d’enquête, P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 31 décembre 2021, le Prof. [...] et le [...] ont diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques, émotionnellement labiles et dyssociaux. Ils ont considéré que ce trouble était grave en raison notamment des multiples conséquences, en particulier relationnelles et judiciaires dans la vie du prévenu. Ils ont également constaté que celui-ci présentait une dépendance à de multiples substances dont il était actuellement abstinent en milieu protégé ou sous traitement de substitution. Enfin, ils ont retenu un possible trouble de l’identité sexuelle. Ils ont estimé qu’il existait un risque modéré de récidive d’actes illicites de quelque type que cela soit, y compris des actes de violence, si l’on se référait notamment aux antécédents du prévenu, mais également en tenant compte du fait que la dynamique infractionnelle, qui avait commencé tôt dans son parcours de vie, semblait s’être tassée en 2015. Concernant la récidive d’actes de même nature que ceux qui lui étaient reprochés, le risque de récidive devait être considéré de la même manière que le risque général de commettre un acte illicite, car cela s’inscrirait alors dans quelque chose du registre du reste des mécanismes qui pouvait amener l’intéressé à commettre des actes illicites. Il n’y avait, selon les experts, pas de problématique spécifique en lien avec le feu qui aurait conduit à devoir traiter cette question différemment. Ils ont préconisé un traitement psychiatrique intégré, prenant en compte la dépendance aux substances psychoactives et impliquant une part semi-institutionnelle (P. 69).

c) L’extrait du casier judiciaire de P.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 12.02.2001, Tribunal correctionnel du Val-de-Travers : 2 ans d’emprisonnement pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; exécution de la peine suspendue en faveur d’un internement au sens de l’art. 43 al. 1 aCP ; modification de la mesure (mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP) le 11.07.2007 ;

  • 13.03.2015, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 800 fr. pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

B. Lors des débats de première instance qui se sont tenus le 15 novembre 2022, le Ministère public a requis l’arrestation immédiate de P.. Statuant sur le siège après avoir entendu le prévenu, qui a contesté tout risque de fuite, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné, dans un prononcé séparé, l’arrestation immédiate de P. et sa détention jusqu’à la lecture du jugement fixée au lendemain.

Par jugement du 16 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré P.________ du chef de prévention d’omission de prêter secours (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire, pour incendie intentionnel qualifié (II et III), a ordonné qu’il soit soumis, en détention, à un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (V) et a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse (VI).

Lors de la reprise de l’audience publique, le 16 novembre 2022, le Président du tribunal a procédé à la lecture du dispositif du jugement précité ainsi qu’au résumé des considérants de fait et de droit. Après avoir entendu une nouvelle fois P.________ sur la question de sa mise en détention, le Tribunal correctionnel a, par prononcé séparé du même jour, ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté et confirmé son arrestation immédiate, pour garantir l’exécution de la peine (I), a complété le dispositif de son jugement rendu le même jour dans le sens du chiffre I ci-dessus (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III).

Le 24 novembre 2022, P.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le 29 novembre 2022, celui-ci a adressé aux parties les considérants écrits de son jugement.

C. Par acte du 25 novembre 2022, P.________ a recouru contre le prononcé du 16 novembre 2022, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il a en outre requis, pour son défenseur d’office, une indemnité de 741 fr. 60 correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP, qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01] ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées).

1.2 En l’espèce, le recourant conteste le prononcé rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ordonnant son placement en détention pour des motifs de sûreté. Le recourant, détenu, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.

2.1 Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a posé que, lorsque le tribunal de première instance adresse le jugement entièrement rédigé cinq jours après le prononcé du dispositif, il n’y a pas violation du principe de célérité (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 4) ; en revanche, une motivation écrite notifiée après neuf jours (ATF 139 IV 179 consid. 2.7), voire a fortiori après trois semaines (ATF 138 IV 81 consid. 2.3), viole l’art. 3 al. 2 let. c CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). 2.2 En l’espèce, la procédure susmentionnée a été respectée, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le recourant. Celui-ci fait uniquement référence au fait qu’il n’a pas eu immédiatement accès au procès-verbal de l’audience, sans toutefois en tirer des conclusions sur le plan formel.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, cette première condition fixée par l’art. 221 al. 1 CPP étant à l’évidence réalisée au vu du jugement rendu par le Tribunal correctionnel.

Le recourant conteste présenter un risque de fuite. Titulaire d’un permis d’établissement, il soutient n’avoir plus aucun lien avec son pays d’origine, l’Italie, dont il ne parle pas la langue. Il expose en outre qu’il n’aurait aucune raison de quitter la Suisse dès lors que, démuni et malade, il bénéficie d’un appartement protégé et d’un encadrement thérapeutique auprès de la SISP ; il n’a d’ailleurs pas fui malgré la peine privative de liberté importante à laquelle il savait être exposé. Il relève également qu’en raison de sa situation personnelle, le tribunal a renoncé à ordonner son expulsion.

5.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du9 novembre 2020 consid. 3.1).

5.2 En l’espèce, le recourant a été reconnu coupable, en première instance, d’incendie intentionnel qualifié et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, de sorte que le risque d’un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l’instruction (cf. ATF 145 IV 503 consid. 2.2). En outre, comme l’ont constaté les premiers juges, le recourant, qui est célibataire et sans enfants, se trouve dans une situation précaire. S’il n’a, selon ses déclarations, pas de famille en Italie, il ne mentionne pas davantage d’attaches socio-familiales particulières en Suisse. Par ailleurs, sur le plan administratif, on constate qu’en 2016, le Service de la population a envisagé de révoquer son permis C, mais a finalement prononcé un avertissement le 31 mai 2016 (cf. P. 78). Or, compte tenu de la gravité des faits qui sont aujourd’hui reprochés au recourant, on ne peut désormais exclure que l’autorisation d’établissement soit révoquée à l’issue de la procédure pénale et qu’un renvoi en Italie soit prononcé. Pour le reste, s’il bénéficie d’un encadrement favorable puisqu’il dispose d’un logement protégé et d’un suivi auprès de la SISP, il connait toutefois la durée potentielle de sa peine, même si celle-ci n’est pas encore définitive compte tenu de son annonce d’appel. Il sait également qu’il risque de devoir se soumettre, en détention, à un traitement ambulatoire intégré si celui-ci devait être confirmé en appel. De plus, le Ministère public, qui n’a pas été suivi par le tribunal sur le prononcé d’une mesure institutionnelle, conserve, le cas échéant, la possibilité de former un appel joint sur ce point. Vu ce qui précède, on ne peut donc exclure que, confronté à la crainte de passer plusieurs années en prison, voire d’être éventuellement soumis à un traitement institutionnel dont la durée est difficilement prévisible, le recourant, de nationalité italienne, et dont le permis d’établissement est susceptible d’être révoqué, choisisse finalement de quitter la Suisse, ce d’autant plus que les premiers juges ont retenu que, dans certaines circonstances, il pouvait se montrer totalement dénué de scrupules. Au surplus, son profil psychiatrique, tel qu’il est décrit par les experts, et en particulier ses problèmes d’addiction ne parlent pas non plus en faveur de l’adoption d’un comportement raisonné et raisonnable. Partant, le risque de fuite est réalisé.

Le recourant conteste présenter un risque de réitération. Il considère que les premiers juges ont procédé à une « lecture tronquée » du rapport établi par son psychiatre traitant, qui se montrerait optimiste, évoquant un état qui n’a « jamais été aussi stable ». Il estime ensuite que les experts psychiatres auraient émis un pronostic encourageant, en indiquant que le risque de récidive était « modéré » ; il relève d’ailleurs qu’il n’a aucun antécédent du même genre que l’infraction qui lui est reprochée et qu’il n’évolue plus dans le même contexte qu’au moment des faits. Enfin, il soutient que le cadre et le suivi actuel produiraient des résultats bénéfiques.

6.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1).

6.2 Selon le recourant, il conviendrait, en substance, de prendre en compte tous les éléments favorables s’agissant de son état de santé et de l’encadrement dont il bénéficie, et de considérer qu’une détention pour des motifs de sûreté pourrait mettre à néant son évolution positive. On relèvera toutefois que les faits reprochés sont extrêmement graves. A cet égard, il n’est pas contestable qu’un incendie intentionnel, dans un bâtiment habité, est susceptible de créer un danger collectif, non seulement s’agissant des biens, mais surtout pour l’intégrité physique et la vie de ses occupants, ce que le tribunal a d’ailleurs retenu dans le cas d’espèce. Cela étant, les experts psychiatres ont constaté que le prévenu présentait un grave trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques qui nécessitait un suivi au long cours sur le plan médical, ainsi qu’une dépendance à de multiples substances psychoactives (P. 69, p. 35) ; ils ont considéré que le risque de récidive d’actes de même nature était modéré, cette appréciation n’étant du reste pas contestée en tant que telle par le recourant, et ont préconisé, pour le diminuer, un traitement intégré impliquant une part semi-institutionnelle (ibidem, p. 37). Il s’agit d’une mesure qui va au-delà d’un « simple » traitement ambulatoire et qui pourrait même être rediscutée dans le cadre de l’appel, étant rappelé qu’en première instance, le Ministère public a requis une mesure institutionnelle. Quoi qu’il soit, le recourant ne fournit aucun élément concret qui permettrait de mettre en doute les conclusions de l’expertise psychiatrique, dont il n’existe en définitive, à ce stade, aucune raison de s’écarter, ce d’autant plus que le recourant a déjà été sanctionné pénalement pour des faits de violence et qu’il a été condamné, en première instance, pour avoir incendié un hôtel et mis en danger la vie de ses résidents, ce qui dénote une grave escalade de son activité délictuelle. Le risque de réitération d’actes de même nature est d’autant plus important qu’on ne peut exclure que le recourant ne consomme à nouveau des substances psychoactives, même s’il semble actuellement abstinent, mais en milieu protégé. En effet, il ressort du rapport médical établi le 22 mars 2022 par son médecin traitant (cf. P. 76/1) que sa consommation d’alcool était de type dipsomaniaque, « c’est-à-dire des périodes de consommation extrêmement intenses et pouvant être très nocives », ce praticien n’excluant pas que l’intéressé ait été gravement intoxiqué au moment des faits, au point de ne pas se souvenir de ses actes. De plus, ce médecin a précisé qu’on pouvait craindre qu’« un jugement vécu comme d’abord punitif, et non pas réparateur (comme les TIG), confirmerait ou rétablirait l’idée d’une société malveillante et rabaissante, et pourrait même augmenter le risque de déstabilisation psychique et en conséquence le risque de récidive ». Au vu de ce qui précède, il existe à l’évidence un risque de réitération, en particulier en cas de rechute dans la prise de substances psychoactives, laquelle ne peut aucunement être écartée à ce jour, ce d’autant plus que le recourant connaît désormais la peine potentielle à laquelle il s’expose et risque, au surplus, de voir son autorisation d’établissement révoquée par le Service de la population, ces éléments étant à même de le déstabiliser sur la plan psychique.

7.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

7.2 En l’espèce, la Chambre de céans ne voit pas de mesures de substitution à même de pallier les risques retenus, le recourant n’en proposant du reste aucune.

Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté au regard de la peine privative de liberté de cinq ans prononcée en première instance (cf. art. 212 al. 3 CPP).

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat invoquée de 4h00, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 16 novembre 2022 est confirmé.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Caroline Matthey-Marchesi, avocate (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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