Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 930

TRIBUNAL CANTONAL

930

PE23.012844-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 novembre 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Gruaz


Art. 221 al. 1 et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2023 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.012844-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 5 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou le Procureur) a ouvert une enquête préliminaire contre M.________, né le [...] 1933, ressortissant syrien bénéficiant d’une autorisation de séjour annuelle B, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP [Code pénal ; RS 311.0]), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP), en raison des faits suivants (cf. mention d’ouverture d’instruction au procès-verbal des opérations à la date du du 7 juillet 2023) :

« A Payerne, à tout le moins entre 2019 et 2023, M., qui se rendait en substance tous les jours chez B.O. et y passait plusieurs nuits par semaine, aurait à plusieurs reprises touché la poitrine par-dessus les habits d’’B.O., née le [...] 2009, alors que celle-ci regardait la télévision le matin avant de partir à l’école. A une occasion, M. aurait également caressé la poitrine de la jeune fille à même la peau, dans le même contexte. A la suite des attouchements, il aurait donné à B.O.________ des petits montants entre CHF 10.- et CHF 20.-.

A une occasion, M.________ aurait également demandé qu’ B.O.________ touche son pénis, ce que cette dernière aurait refusé.

Pour finir, vers 2019 à 2021, durant un peu plus d’une année, à environ dix reprises, M.________ aurait fait subir des pénétrations vaginales avec son sexe à B.O.. Un épisode se serait déroulé dans les toilettes de l’appartement de M., alors qu’ B.O.________ faisait le ménage chez lui, et un autre de ces épisodes dans la chambre occupée par M.________ au domicile de la famille [...] ».

b) Le casier judiciaire de M.________ est vierge. M.________ a toutefois fait l’objet d’une condamnation à une amende de 1'000 fr., le 18 avril 2018 par le Ministère public, pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP), pour avoir, le 15 mars 2018 à Payerne, rue de la Passerelle, saisi par le bras et s’être collé contre une fille de 13 ans qui se rendait à l’école, avant de l’embrasser sur la bouche. L’ordonnance pénale précise que M.________ a dans un premier temps contesté les faits avant d’admettre vaguement qu’il s’était peut-être passé quelque chose et d’accepter de ne plus toucher qui que ce soit à l’avenir.

c) Le prévenu a été appréhendé le 5 juillet 2023 à 15h00 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 6 juillet 2023 à 14h15. Celui-ci a contesté avoir commis des attouchements sur B.O.________, avec laquelle il a expliqué avoir un lien très fort, la considérant comme sa petite-fille. Il a expliqué ne plus avoir de désir sexuel vu son âge avancé.

d) Le 6 juillet 2023, les inspecteurs de la police de sûreté ont établi un rapport d’investigation qui fait état des circonstances du dévoilement et des premières mesures d’enquête effectuées. Ainsi, c’est le 30 juin 2023, alors qu’B.O.________ se trouvait au centre socio-culturel à Payerne pour assister à un atelier traitant de la sexualité et du consentement, que celle-ci a dû quitter l’atelier, car elle ne se sentait pas bien. Elle s’est alors confiée à une éducatrice à propos des abus sexuels qu’elle aurait subis de la part du prévenu qu’elle considère comme son grand-père. B.O.________ a expliqué craindre les conséquences de ses déclarations et ne pas vouloir en dire plus. La police ayant été avisée, B.O.________ a été entendue en audition-vidéo le 5 juillet 2023 au cours de laquelle elle a relaté les faits qui ont donné lieu à l’ouverture d’instruction par le Ministère public (cf. supra A let. a). B.O.________ a indiqué que ses parents étaient au courant de certains actes et qu’une de ses sœurs avait surpris M.________ commettre des attouchements sur une autre de ses sœurs qui lui aurait ensuite confirmé avoir été touchée au niveau de la poitrine et du sexe. Lors du point de situation avec la police, les parents d’B.O.________ ont expliqué ne rien savoir, que M.________ ne dormait pas à leur domicile et qu’il était possible que leur fille mente. Le rapport mentionne encore qu’au cours de l’audition du prévenu par la police qui a eu lieu quelques heures après l’audition-vidéo de la victime, celle-ci s’est présentée au poste de gendarmerie, accompagnée de ses parents, en indiquant revenir sur ses déclarations. Elle a expliqué avoir menti, car elle se serait sentie gênée lors de l’atelier sur la sexualité et que, pour éviter de nombreuses questions de l’éducatrice par la suite, elle aurait inventé une agression en s’inspirant d’une vidéo consultée sur le réseau social Tik Tok. Le lendemain, B.O.________ et ses parents se sont à nouveau présentés au poste de gendarmerie pour que celle-ci soit réentendue en donnant les mêmes explications que la veille. Peu après, le fils du prévenu, [...], a contacté les inspecteurs pour s’étonner que son père soit toujours retenu malgré les rétractations de la victime. Le rapport relève encore qu’B.O.________ est restée plusieurs heures seule avec ses parents avant ces « nouvelles déclarations » et que les inspecteurs s’interrogent sur les circonstances dans lesquelles B.O.________ est revenue sur ses déclarations.

e) Le 7 juillet 2023, B.O.________ étant mineure et ses parents proches du prévenu, le Procureur a requis de la Justice de Paix du district de La Broye-Vully qu’elle désigne un curateur à B.O., afin que ses intérêts soient sereinement et correctement défendus. Le 12 juillet 2023, la Justice de Paix a désigné Me Marie-Pomme Moinat comme curatrice de représentation d’B.O., 14 ans, A.O.________, 13 ans, [...], 11 ans, [...], 8 ans, et [...] [...], 6 ans.

f) Le 7 juillet 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire dirigée contre M.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération. Subsidiairement, le Procureur a sollicité des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire du prévenu, à savoir la saisie de ses documents d’identité et le prononcé de plusieurs interdictions, soit de quitter la Suisse, de prendre contact de quelque manière que ce soit avec la victime, de l’approcher elle et ses sœurs ainsi que leur domicile, d’approcher son fils, les trois filles de celui-ci et tout lieu fréquenté par des mineurs.

Entendu, assisté de son défenseur d’office, par le Tribunal des mesures de contrainte à l’audience du samedi 8 juillet 2023, le prévenu a, en substance, nié toutes les accusations portées par B.O.________, précisant que cette dernière traversait une période d’adolescence, que son comportement n’était pas sérieux et qu’il ne comprenait pas que l’on puisse ajouter foi aux dires d’une adolescente âgée de 12 à 13 ans et ne pas le croire lui. Il a contesté tout risque de fuite, de collusion ou de réitération, mais a adhéré aux mesures de substitution proposées par le Ministère public.

Par ordonnance du 8 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant à tout le moins un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de M.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 4 septembre 2023.

Par arrêt du 21 juillet 2023 (n° 596), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de M.________ et confirmé dite ordonnance.

g) Entendue comme témoin le 7 juillet 2023 par la police, [...], animatrice socio-culturelle de la ville de [...], a expliqué qu’alors qu’elle avait demandé à B.O.________ comment se passait l’atelier sur la sexualité, celle-ci lui avait répondu qu’elle avait dû sortir, car c’était dur pour elle, avant d’ajouter qu’elle avait été violée. [...] a déclaré qu’B.O., en pleurs, lui avait dit en avoir parlé à sa maman, mais que son père ne voulait pas croire que son propre père avait pu se rendre coupable d’une chose pareille. Pour le surplus, B.O. a fait part du fait que sa sœur, A.O., avait été touchée également par leur grand-père et que F.O. avait été témoin. Elle aurait ajouté craindre de se faire rejeter par sa famille, en particulier ses tantes.

h) Le 26 juillet 2023, la police a procédé à l’audition-vidéo d’A.O.________ qui a déclaré qu’il ne s’était rien passé.

i) Par courrier du 17 août 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a fait part au Procureur qu’elle avait rapidement constaté que les parents exerçaient une forte pression psychologique sur B.O.________ pour qu’elle se rétracte, ainsi que sur ses sœurs pour qu’elles ne transmettent aucune information aux autorités, étant précisé que la famille élargie était également venue à domicile pour renforcer la pression et la fermeture du système familial. Le DGEJ a rapporté avoir décidé du placement en urgence des cinq filles le 4 août 2023, après avoir a appris que le père, la tante et l’oncle d’B.O.________ l’avaient accompagnée à son examen médico-légal et avaient déclaré qu’elle était une menteuse. De plus, le médecin a constaté à cette occasion qu’B.O.________ avait le pied dans le plâtre, souffrant de quatre fractures, et a considéré que les explications données par B.O.________ concernant ses blessures étaient peu convaincantes. Le DGEJ a également rapporté qu’E.O.________ et G.O.________ avaient dit à leur famille d’accueil que leur père leur avait interdit de parler de ce qu’il se passait à la maison, car sinon « il allait aller en prison » et que dite famille avait remarqué que, lorsque les fillettes étaient seules avec le père d’accueil et qu’elles allaient aux toilettes, l’une des deux montait la garde, ce qu’elles ne faisaient pas lorsqu’elles étaient seules avec la mère d’accueil.

j) Le 25 août 2023, la police a procédé à l’audition de [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celle-ci a dans un premier temps déclaré qu’elle n’avait jamais vu le prévenu – celui-ci venant selon elle chez eux seulement en l’absence d’elle et ses sœurs – avant de se contredire.

Le 28 août 2023, [...], mère des filles, a été entendue en qualité de témoin. Elle a expliqué que le prévenu était un ami de son mari et que les filles l’appelaient « grand-père » en raison de son âge. Elle a expliqué qu’après les révélations d’B.O., son mari et elle l’avaient envoyé réfléchir à ce qui s’était passé dans sa chambre, dès lors que ses propos avaient eu pour conséquences que le DGEJ intervienne et propose à B.O. de quitter le foyer familial. B.O.________ serait sortie en pleurs de sa chambre en déclarant qu’elle voulait revenir sur ses déclarations, car elle ne savait pas que cette histoire entrainerait des conséquences si importantes. B.O.________ aurait alors dit à sa mère que l’éducatrice avait fait pression pour qu’elle se confie et qu’elle avait raconté ces mensonges pour qu’elles deviennent plus proches. D.O.________ quant à elle a déclaré n’avoir exercé aucune pression sur ses filles.

Le 28 août 2023, la police a procédé à l’audition de [...], père des filles, en qualité de témoin. Il a expliqué que le prévenu était un « familier lointain » « très connu politiquement » et qu’il venait à raison de deux fois par semaine souper chez eux, mais toujours en sa présence. Il a déclaré que sa fille avait tout inventé et qu’il n’avait jamais demandé à ses deux cadettes de ne pas parler de ce qui se passait à la maison.

k) Le 29 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 3 novembre 2023.

l) Le 30 août 2023, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a transmis son rapport au Procureur qui fait état du fait que les médecins n’ont pas constaté de lésions traumatiques au niveau gynécologique sur B.O., tout en précisant que cela n’exclut pas que des attouchements, ainsi que des pénétrations péniennes vaginales puissent avoir eu lieu dans le passé, tels que rapportés par celle-ci. Ils ont pour le surplus relevé qu’B.O. avait rapporté des fractures du pied droit ainsi que neuf à dix anciennes fractures du bras droit, nombre anormalement élevé pour une enfant de cet âge.

m) Le 9 octobre 2023, la police a procédé à l’audition d’[...], mère d’accueil d’[...] et [...], en qualité de témoin. Elle a confirmé ce qui figurait dans le rapport de la DGEJ, à savoir que, lorsqu’E.O.________ voulait parler de ses parents, G.O.________ lui disait de ne pas raconter ce qu’il se passait chez eux, sinon « papa allait aller en prison », qu’au début les hommes ne pouvaient pas les approcher et que, lorsque les filles allaient aux toilettes, l’une d’elle tenait la porte pour empêcher quiconque d’entrer. Elle a pour le surplus exposé que les filles ne s’étaient pas confiées concernant des attouchements, mais qu’[...] avait déclaré « Je sais ce qu’il s’est passé mais si je le dis, grand-père ira en prison » et qu’elle-même avait été surprise par certains de leurs jeux, cauchemars ou réactions face à des vieux messieurs.

n) Le 13 octobre 2023, la police a procédé aux auditions-vidéos d’E.O.________ et G.O.. E.O. a déclaré ne pas avoir été victime d’attouchements, mais que sa sœur, A.O., s’était plainte que leur « grand-père » lui avait touché les seins et le sexe. E.O. a ensuite spontanément déclaré, en parlant de leur appartement, que la chambre de son grand-père était en bas et qu’il venait tous les jours à leur domicile et restait parfois dormir car sa maison était trop loin et qu’il était à pied. G.O.________ quant à elle a déclaré qu’elle ne connaissait pas bien le prévenu et qu’il n’avait jamais dormi chez eux.

o) Le 19 octobre 2023, le Procureur a décidé de l'extension de l'instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP) contre M.________ pour avoir, à des dates indéterminées, à tout le moins à deux reprises, touché les seins et le sexe d'A.O.________, née le 8 septembre 2010.

B. a) Le 20 octobre 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, collusion et réitération, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois.

Par acte du 26 octobre 2023, dans le délai imparti à cet effet, M.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a fait part de ses déterminations.

Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois soit au plus tard jusqu’au 2 février 2024 (II) et a dit que les frais, par 375 fr. suivaient le sort de la cause (III).

b) Le 26 octobre 2023, le Ministère public a donné comme mandat à la police de comparer les profils ADN de la victime et de ses parents avec celui du prévenu pour établir un éventuel lien de parenté.

Le 8 novembre 2023, le Ministère public a mis en œuvre une expertise de crédibilité relative à B.O.________.

C. Par acte du 14 juillet 2023, M.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate au profit des mesures de substitution proposées par le Ministère public dans sa demande de mise en détention provisoire du 7 juillet 2023 et celles jugées nécessaires par la Cour de céans, ainsi que l’assignation à résidence au domicile de son fils [...], à [...]/Fribourg, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il rende une nouvelle décision prononçant sa remise en liberté immédiate, le cas échéant assortie des mesures de substitution jugées nécessaires par ledit tribunal. A l’appui de son recours, il a produit un écrit de son fils indiquant qu’il acceptait de l’accueillir à son domicile et un certificat médical établi le 13 juillet 2023 par le Dr [...].

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, tout comme les pièces produites à l’appui de celui-ci.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).

3.1 Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu à tort l’existence de soupçons suffisants, se référant intégralement à ses précédentes ordonnances, alors que, selon lui, les soupçons se sont fortement réduits, au point que sa détention provisoire ne serait plus justifiée. Il fait valoir que l’examen clinique effectué sur B.O.________ n’a pas permis de constater une quelconque lésion et que celle-ci a déclaré à de multiples reprises vouloir revenir sur ses déclarations, ce qui remettrait en doute sa crédibilité. S’agissant des accusations d’attouchements sur A.O., il allègue que celle-ci a été entendue et qu’elle l’a mis hors de cause et que F.O., A.O., D.O. et C.O.________ ont tous déclaré qu’il ne dormait pas à leur domicile.

3.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

3.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’indique le recourant, les soupçons n’ont pas diminué. En effet, comme l’indique le rapport du CURML du 30 août 2023, « l’absence de lésion au niveau gynécologique n’exclut pas que des attouchements ainsi que des pénétrations péniennes vaginales puissent avoir eu lieu dans le passé, tels que rapporté par l’expertisée » et il n’y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la victime sur cette base.

De plus, s’agissant de la crédibilité de la victime, de nombreux éléments penchent en faveur de sa version. Tout d’abord, les circonstances du dévoilement : la révélation a eu lieu de manière spontanée au cours d’un atelier sur la sexualité et B.O.________ était en pleurs lorsqu’elle s’est confiée. Les propos ont été recueillis par une professionnelle formée en la matière qui s’est contentée d’écouter sans poser de questions risquant d’influencer la victime. On peut ainsi exclure toute influence extérieure avant l’audition-vidéo effectuée par la police, de telle sorte qu’il y a lieu d’accorder une crédibilité accrue aux premières déclarations d’B.O.________ par rapport à toutes celles qu’elle aurait faites par la suite ou pourrait faire à l’avenir. Or, lors de cette audition, B.O.________ a raconté en pleurant qu’alors qu’elle avait neuf ans et qu’elle était chez le prévenu, celui-ci lui avait baissé le pantalon et la culotte en lui disant « t’inquiète pas, c’est un jeu » et qu’il avait introduit son sexe dans son vagin, expliquant qu’il avait ensuite recommencé à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle soit âgée de 10 ou 11 ans. On voit mal pour quelle raison B.O.________ aurait inventé ces événements.

Certes, comme le fait valoir la défense, B.O.________ est revenue sur ses déclarations, mais les circonstances de sa rétractation sont extrêmement douteuses, B.O.________ étant retournée au poste de gendarmerie le même jour accompagnée de ses parents qui n’ont eu de cesse de traiter leur fille de menteuse et d’insister pour qu’elle soit réentendue pour faire de nouvelles déclarations. De plus, le fils du prévenu a téléphoné peu après aux inspecteurs pour s’étonner que son père n’ait pas été libéré à la suite de la rétraction de la victime, ce qui indique qu’il y a eu un contact entre les deux familles. B.O.________ ne s’est ainsi probablement pas désavouée de son propre chef. Celle-ci avait d’ailleurs immédiatement fait part du fait qu’elle craignait non seulement la réaction de sa famille mais également les conséquences de ses révélations. En outre, plusieurs éléments au dossier semblent indiquer qu’B.O., ainsi que ses sœurs ont été victimes de pressions. On relèvera sur ce point les déclarations contradictoires de F.O. qui, dans un premier temps, a raconté ne jamais avoir vu le prévenu, si ce n’est sur photographie, avant de dire « après, quand on rentre à la maison, on aura plus le droit de voir le monsieur », ainsi que le fait qu’G.O.________ empêche sa sœur E.O.________ de parler de ce qu’il se passe chez elles sinon leur « papa allait aller en prison ».

Il y a lieu justement de relever les déclarations d’E.O., 6 ans, qui, peut-être en raison de son jeune âge, semble être la seule à échapper à la pression familiale. Lorsque la police lui a demandé si quelqu’un lui avait touché ses parties intimes, elle a spontanément répondu « pas sur moi, sur A.O.» en précisant que sa sœur lui avait dit que son « grand-père » lui avait touché les seins et le sexe. Elle a également spontanément expliqué que le grand-père venait tous les jours chez elle, qu’il y avait sa propre chambre et que certaines fois, il restait dormir. Ses déclarations, qui paraissent particulièrement crédibles, accréditent les déclarations d’B.O.. Il semble ainsi que, malgré les dénégations du prévenu et du reste de la famille, celui-ci avait bel et bien une chambre au domicile familial et qu’il lui arrivait d’y passer la nuit. Outre ces déclarations, le comportement d’E.O. et G.O.________, relevé par la famille d’accueil et dont il faut admettre qu’il est surprenant, conforte également dans l’idée qu’il s’est passé quelque chose que les parents [...] tentent de cacher.

Compte tenu de ce qui précède, malgré les rétractations d’B.O., les soupçons à l’encontre de M. se sont renforcés. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons étaient suffisants pour le maintien de M.________ en détention provisoire.

4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir qu’B.O.________ est revenue sur ses déclarations sans aucune intervention de sa part et que les cinq filles, au bénéfice d’une curatelle de représentation, sont placées en foyer ou famille d’accueil, de sorte qu’il n’aurait aucun moyen de les contacter pour les influencer. De plus, les seules mesures d’instruction en cours sont la détermination de son éventuel lien de filiation avec les victimes et l’expertise de crédibilité pour la réalisation de laquelle un délai de quatre mois a été imparti aux expertes.

4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

4.3 En l’espèce, force est d’admettre que le prévenu entretient une relation très forte avec la famille [...] au sein de laquelle il occupe une fonction(grand-)paternelle. En raison de son rôle et du lien affectif qui l’unit à la famille, celle-ci lui est manifestement dévouée au point de garder le silence, voire de mentir, pour le protéger, malgré les faits graves dénoncés par deux de ses membres. Il est toutefois possible que cette influence diminue avec le temps en raison de la séparation, tandis qu’en cas de libération, il est à craindre que M.________ réaffirme son autorité sur la famille et incite les parents à faire pression sur la plus jeune de leur fille, E.O., pour qu’elle revienne sur ses déclarations, tout comme sa sœur. De plus, il est nécessaire que l’expertise de crédibilité d’B.O. puisse avoir lieu dans le climat le plus serein possible, sans influence extérieure.

C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de collusion demeurait concret.

5.1 Le recourant fait valoir que le risque de fuite – allégué par le Ministère public, mais non examiné par le Tribunal des mesures de contrainte – ne peut être valablement retenu pour justifier la prolongation de sa détention, dès lors que plusieurs membres de sa famille proche vivent en Suisse et qu’au vu de son état de santé dégradé et de son grand âge, il est nécessaire qu’il poursuive son traitement médical en Suisse.

5.2 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les références citées ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1).

5.2 Quand bien même celui-ci ne fait pas encore l’objet d’une mise en accusation devant un tribunal, eu égard aux lourdes charges pesant à son encontre et de l’instruction qui semble arriver à son terme, le recourant – prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au minimum – s’expose à une peine importante et pourrait être tenté de s'y soustraire. Pour le surplus, en cas de condamnation, le recourant encourt le risque d'une expulsion (art. 66a al. 1 let. h CP) ou d'une révocation de son permis d'établissement (cf. art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]), ce qui pourrait d’autant plus l’inciter à quitter la Suisse, notamment au regard du fait que, compte tenu de son âge avancé, celui-ci est désormais confronté à la perspective concrète de passer le restant de ses jours en prison. On peut dès lors aisément concevoir qu'une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une incarcération sans perspective raisonnable de libération. Le recourant a produit un rapport médical établi par le Dr [...] le 13 juillet 2023 qui fait état d’une baisse de l’état général avec une insuffisance respiratoire à la suite d’une BPCO post-tabagique sévère nécessitant une oxygénothérapie nocturne, ainsi qu’un traitement pour une maladie cardiaque chronique (cardiopathie hypertensive) participant également à l’affaiblissement de son état. Toutefois, force est d’admettre que son état n’est pas incompatible avec la fuite, le recourant étant tout à fait à même de vivre de façon autonome et de gérer les actes de la vie quotidienne. Par ailleurs, une de ses filles réside en Irak et il ressort du dossier qu’il s’y est rendu à au moins trois reprises ces dernières années, dont une fois l’année passée. Il faut dès lors bien admettre que, même si d’autres membres de sa famille vivent en Suisse, confronté à l'éventualité de finir sa vie en prison ou d’être expulsé au terme d’une longue peine, le risque qu’il vive en Suisse clandestinement ou qu’il quitte le pays pour rejoindre sa fille ou pour vivre clandestinement dans un pays limitrophe est élevé.

La réalisation des risques de collusion et fuite dispensent l’autorité de céans de procéder à l’examen du risque de réitération, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives.

7.1 Le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité, le Tribunal des mesures de contrainte n’ayant pas pris en compte son âge avancé ni son état fortement dégradé.

7.2 Le mauvais état de santé n’est pas un motif pertinent pour contester une prolongation de la détention ou pour justifier une demande de libération. En effet, conformément à l’art. 234 al. 2 CPP, l’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital lorsque des raisons médicales l’exigent. De fait, à l’instar de tout détenu, le recourant peut disposer à la prison de la Croisée, d’une prise en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire qui a pour mandat de donner réponse à l’ensemble des besoins de santé des personnes détenues. Le recourant ne fait pas valoir que ses besoins n’auraient pas été pris en compte, celui-ci faisant au contraire état du fait qu’il a été hospitalisé pour des raisons médicales, ce qui prouve que toutes les mesures sont prises pour préserver sa santé. Pour le surplus, ce motif a déjà été invoqué précédemment et il y a lieu de se référer aux considérations de la Chambre de céans à ce propos (cf. CREP 21 juillet 2023/596 consid. 4), aucun élément nouveau ne venant les remettre en question.

8.1 A titre subsidiaire, le recourant requiert que sa libération soit prononcée assortie de mesures de substitution. Il considère que c’est à tort que le Tribunal des mesures contrainte a considéré qu’aucune mesure n’était envisageable, se référant à ce propos à l’arrêt de la Cour de céans dans son arrêt du 21 juillet 2023, aucun élément nouveau ne permettant de relativiser le risque.

8.2 Aucune des mesures de substitution auxquelles conclut le recourant n’est de nature à pallier les risques, en raison notamment de l’ascendant que l’intéressé exerce sur la famille [...] et du fait qu’hormis la saisie des documents d’identité et d’autres documents officiels, le respect des mesures de substitution proposées dépendrait exclusivement de sa bonne volonté. Ce moyen ayant déjà été traité par la Chambre de céans dans son précédent arrêt et le recourant n’invoquant pas d’éléments nouveaux que cet arrêt n’aurait pas déjà pris en compte, il convient de s’y référer pour le surplus (cf. CREP 21 juillet 2023/596 consid. 3).

C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus et que le principe de la proportionnalité était respecté.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Me Simon Perroud a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 9h55 d’activité répartie entre son avocate-stagiaire (5h40) et lui-même (4h15). Au regard de la nature de la présente cause, du fait que Me Perroud connaissait le dossier avant le dépôt du recours – celui-ci ayant notamment déjà déposé un précédent recours – et du mémoire de recours déposé, cette note d’honoraires paraît beaucoup trop élevée, étant précisé que, si l’avocat d’office désigné sous-traite son mandat à un avocat-stagiaire, il ne doit pas en résulter pour le client une hausse (ou du moins une hausse trop sensible) de l’indemnité. Or, tel est le cas en l’espèce, où il apparaît que le travail a été fait à double. Dans ces conditions, il convient de s’écarter de la note produite et de considérer que, si l’avocat avait rédigé le recours, la durée d’activité nécessaire n’aurait pas dû excéder le temps indiqué pour sa supervision (soit 4h15). L’indemnité sera donc arrêtée à 4h15 d’activité nécessaire d’avocat au tarif de 180 francs, soit 765 francs. A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 15 fr. 30, et la TVA, par 60 fr. 10, soit 841 fr. au total, en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 31 octobre 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 841 fr. (huit cent quarante et un francs).

IV. Les frais d’arrêt par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 841 fr. (huit cent quarante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Simon Perroud, avocat (pour M.________),

Me Marie-Pomme Moinat (pour A.O.________ et B.O.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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