TRIBUNAL CANTONAL
930
PE22.002751-JUA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 décembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Perrot et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Art. 141 CPP ; 12 et 13 LPD ; 90 al. 2 et 3 LCR
Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2022 par V.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 10 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.002751-JUA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 14 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre V.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, violation grave et violation simple des règles de la circulation routière.
Il lui est reproché d’avoir, le 2 janvier 2022 à Forel-Lavaux, route des Prés de Bamps, circulé au volant de sa voiture de marque Nissan J GT-R immatriculée VS [...], à une vitesse d’au moins 190 km/h sur un tronçon dont la vitesse est limitée à 80 km/h, en dépassant deux cyclistes sans ralentir ni observer une distance latérale suffisante, les mettant concrètement en danger en raison du souffle provoqué par le déplacement d’air de son véhicule à haute vitesse.
Il lui est en outre reproché de s’être, après ces faits, vers 16 h 45, engagé sur l’autoroute à Châtel-Saint-Denis, en direction de Vevey, en franchissant une double ligne de sécurité, dépassant ainsi un véhicule qui se trouvait sur la voie d’insertion, puis accélérant à une vitesse d’environ 160 km/h, malgré la limitation de vitesse en vigueur à cet endroit.
Il lui est enfin reproché d’avoir, plus tard dans la journée, à Rennaz, sur le chemin des Fourches, fortement accéléré, causant volontairement un bruit excessif en poussant son moteur, et d’avoir circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, franchissant une intersection sans ralentir, roulant abusivement sur une voie de présélection, puis à contre-sens sur la voie de circulation réservée aux usagers circulant en sens inverse, sur environ 200 mètres.
Ces faits ont été filmés au moyen d’un téléphone cellulaire, puis les vidéos publiées sur le réseau social Tik-Tok via le compte « [...] ». Les fichiers vidéo « v09044g40000c7e15bbc77uec14kmaug FINAL.mp4 » (ci-après : vidéo 1), « v09044g40000c790ujjc77ue5018tlcg Video 3.mp4 » (ci-après : vidéo 2), « télécharger (1).mp4 » (ci-après : vidéo 3) et « télécharger.mp4 », ont été versés au dossier et le prévenu confronté à ces images lors de son audition de police du 5 mai 2022 et devant le procureur le 15 septembre 2022.
b) Lors de son audition du 5 mai 2022, V.________ a admis être le conducteur de la Nissan lors des différentes séquences vidéo et s’est dit conscient d’avoir fait courir un grand danger aux deux cyclistes dépassés à haute vitesse sur la vidéo 1, précisant qu’il ne faisait pas attention à sa propre vitesse, étant attentif à la route. Confronté à la deuxième vidéo, il a contesté avoir commis un excès de vitesse à l’entrée de l’autoroute, admettant tout au plus avoir accéléré pour s’engager sur celle-ci. Il n’a pas souhaité s’exprimer sur le franchissement de la double ligne de sécurité. Confronté à la troisième vidéo, il a expliqué avoir « tiré une vitesse » pour faire du bruit et n’a pas souhaité s’exprimer sur le fait d’avoir circulé à contre-sens. Il a affirmé regretter ses actes, indiquant avoir manqué de discipline ce jour-là et estimant que son comportement avait été influencé par les jeunes présents dans son véhicule. Interpellé par son avocat, il a précisé qu’il ignorait qu’il était filmé au moment des faits et a indiqué se souvenir de leur avoir demandé de ne pas filmer.
Lors de son audition du 15 septembre 2022, V.________ a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Il a estimé avoir roulé à une vitesse d’environ 140 km/h sur la route des Prés de Bamps et a admis avoir demandé au jeune homme présent dans sa voiture s’il était prêt avant de démarrer. Il a toutefois contesté avoir mis les cyclistes en danger, estimant s’être décalé d’environ deux mètres vers la gauche pour les dépasser. S’agissant de la deuxième vidéo, il a maintenu ne pas avoir commis d’excès de vitesse en entrant sur l’autoroute, précisant que les compteurs de vitesse présentés par la police ne correspondaient pas aux compteurs installés sur les véhicules immatriculés en 2015 comme le sien, mais à des modèles plus anciens. Il a précisé que sa Nissan avait été modifiée pour les circuits et possédait deux compteurs de vitesse et deux boîtes à vitesses, qu’il lui arrivait d’intervertir. Quant à la troisième vidéo, il a admis avoir emprunté la voie de circulation inverse mais a estimé avoir circulé à une vitesse adaptée au lieu. Il a en outre reconnu avoir « fait une accélération pour faire du bruit, car il y avait au bord de la route le jeune qui [l]’avait déjà filmé depuis l’intérieur de l’habitacle ». Il a déclaré regretter ses actes, maintenant s’être fait influencer par le jeune homme qui avait insisté pour monter dans son véhicule.
B. a) Dans le délai imparti pour se déterminer sur la mise en œuvre d’une expertise technique visant à établir les différentes vitesses de son véhicule dans les vidéos publiées, V.________ a requis, par courrier du 27 octobre 2022, le retranchement des vidéos du dossier et leur destruction, faisant valoir qu’elles auraient été réalisées sur le domaine privé, à son insu et alors qu’il aurait expressément interdit à son passager de filmer.
b) Par ordonnance du 10 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de retrancher les enregistrements vidéo figurant au dossier (I), a dit que les moyens de preuve en question demeuraient exploitables (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Le procureur a en substance considéré que les faits filmés ne relevaient aucunement du domaine privé, s’agissant d’infractions commises sur la voie publique. Il a en outre relevé, s’agissant de la première vidéo, que la personne qui filmait était parfaitement visible du conducteur, étant assise au milieu de la banquette arrière, et a constaté que celui-ci s’était directement adressé à son passager arrière en lui demandant s’il était prêt, avant d’accélérer. S’agissant des faits survenus à Rennaz, le procureur a indiqué qu’ils auraient été filmés depuis le domaine public et a précisé que sur la troisième vidéo, l’auteur était clairement visible en bordure de route, tenant son téléphone cellulaire à la main et filmant ostensiblement, de sorte qu’il apparaissait que V.________ avait sciemment accéléré, se sachant observé et filmé par ses connaissances. Le procureur a ainsi considéré que les vidéos au dossier n’avaient pas été obtenues au moyen d’une infraction, de sorte que l’art. 141 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) était inapplicable. Par surabondance, il a indiqué que cette disposition autorisait de toute façon l’exploitation de preuves administrées illicitement afin d’élucider des infractions graves, et a estimé que cette hypothèse était manifestement réalisée en l’espèce. Il a par ailleurs relevé que les autorités pénales auraient pu ordonner l’observation du prévenu en application de l’art. 282 CPP si elles avaient eu connaissance de son comportement sur le territoire vaudois, de sorte que les images auraient pu être obtenues par un autre moyen, lui aussi licite.
C. Par acte du 21 novembre 2022, V.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les vidéos « v09044g40000c7e15bbc77uec14kmaug FINAL.mp4 » et « v09044g40000c790 ujjc77ue5018tlcg Video 3.mp4 », soit les vidéos 1 et 2, ainsi que tous les autres éléments du dossier relatifs à ces enregistrements vidéo, dont le rapport de la Police cantonale zurichoise, soient retirés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant fait valoir que les vidéos 1 et 2 constitueraient des preuves illicites. Invoquant les art. 4, 5 et 12 LPD (Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1), il soutient que l’intérieur d’un véhicule, fût-il en mouvement sur la voie publique, ferait partie du domaine privé et serait donc protégé par l’art. 179quater CP. Il relève en outre que l’auteur de la vidéo n’aurait été ni identifié, ni entendu, et fait valoir qu’il ne serait pas possible, pour un conducteur qui doit regarder droit devant lui, de voir son passager arrière filmer, étant précisé que sa voiture ne comporte aucune place centrale sur la banquette arrière. Il fait de surcroît valoir qu’on ne pourrait pas lui reprocher de ne pas s’être exprimé spontanément sur la question de son éventuelle absence de consentement à être filmé, dès lors qu’il n’avait aucune raison de penser à cette problématique et que la police ne l’avait pas interrogé sur les éléments nécessaires à l’examen de la licéité de la vidéo. Par ailleurs, le recourant soutient que la vidéo 2 montrerait tout au plus une infraction au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), qui ne revêtirait pas une gravité justifiant l’exploitation de preuves illicites. Quant aux faits visibles sur la vidéo 1, ils n’atteindraient pas non plus un degré de gravité suffisant pour permettre l’exploitation de cette preuve, la vitesse du véhicule ne pouvant pas être déterminée avec précision. Le recourant expose encore que l’autorité de poursuite pénale n’aurait pas pu recueillir les vidéos incriminées légalement car une observation n’aurait pas été possible en l’absence d’indices de crime ou de délit déjà commis. Il n’aurait ainsi existé aucun moyen licite de réaliser les vidéos litigieuses à l’intérieur du véhicule et à l’insu du recourant. Il fait enfin valoir qu’il n’aurait pas été informé de la possible illicéité de ces vidéos lorsqu’il a été confronté à celles-ci, en violation de l’art. 140 CPP.
2.2 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).
Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).
Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
2.2.2 La loi pénale ne règle en revanche pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 2 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP).
Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 précité ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019 consid. 5.2).
2.2.3 A teneur de l’art. 3 LPD, on entend par « données personnelles », toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L’art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’alinéa 2, personne n’est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l’art. 13 LPD, dont l’alinéa 1 prévoit qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que les motifs justificatifs ne devaient être admis qu’avec une grande prudence dans un cas concret (ATF 147 IV 16 précité consid. 2.3). Il a toutefois admis la possibilité qu'un motif justificatif matériel puisse lever le caractère illicite de l'atteinte, dans des affaires impliquant des enregistrements vidéo effectués par des particuliers au moyen d'un téléphone portable (ATF 147 IV 16 précité consid. 4). La Haute Cour a ajouté que lorsqu’un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner s’il existe des motifs justificatifs au sens de l’art. 13 LPD. Si l’illicéité de l’atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d’illicite, il convient, dans un second temps, d’examiner les conditions d’exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP ; ATF 147 IV 16 précité consid. 5).
Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Dans un récent arrêt de principe concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s’agissant de preuves recueillies par des particuliers, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de cette disposition devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances qui l’entourent, et non abstraitement, selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2).
2.3
2.3.1 En l’espèce, les preuves en cause n’ont pas été obtenues par le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie ou par d’autres moyens analogues, de sorte qu’elles ne sont pas absolument inexploitables au sens de l’art. 140 al. 1 CPP, ce que ne soutient d’ailleurs pas le recourant. En outre, contrairement à ce qu’il invoque, il ressort clairement des images en question qu’il était partie prenante à la réalisation des enregistrements litigieux. En effet, on voit distinctement qu’il y a une coordination entre le recourant et la personne qui filme. La vidéo 1 est particulièrement révélatrice à cet égard : lorsque la personne située à l’arrière du véhicule lui dit « prêt », le recourant regarde dans son rétroviseur et lui répond « ouais » avant d’accélérer. Il ressort également de manière évidente des autres vidéos que les agissements de l’un et de l’autre sont concertés. Dans la vidéo 3 par exemple, tournée le même jour, la personne qui filme est positionnée au bord de la route au moment où la voiture passe à toute allure et dit même « Attention le TGV arrive, éloignez-vous du quai ». Le conducteur ne peut ignorer qu’il est filmé ; le fait que l’enregistrement commence juste avant le passage de la voiture démontre que son auteur savait que l’accélération aurait lieu à ce moment précis. Lors de son audition par le Ministère public, le recourant a du reste admis avoir accéléré « pour faire du bruit, car il y avait au bord de la route le jeune qui [l]’avait déjà filmé depuis l’intérieur de l’habitacle ». Les allégations du recourant selon lesquelles il aurait été filmé à son insu et contre sa volonté, peu de temps auparavant et par la même personne, ne sont donc absolument pas crédibles. Il apparaît au contraire qu’il y a bien eu une entente sur ce mode opératoire. Ainsi, quand bien même la preuve absolue de son consentement n’a pas été apportée, il existe à ce stade de l’enquête suffisamment d’indices permettant de retenir que le recourant a consenti à être filmé au moment des faits, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’une atteinte illicite à sa personnalité.
2.3.2 Par surabondance, l’art. 141 al. 2 CPP permettrait de toute façon l’exploitation des preuves recueillies, celle-ci étant indispensable en l’espèce pour élucider des infractions graves. A cet égard, il y a lieu de relever que le recourant est notamment prévenu de violation grave (art. 90 al. 2 LCR) et de violation grave qualifiée (art. 90 al. 3 LCR) des règles de la circulation routière.
Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites « délit de chauffard ». Selon cette disposition, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'alinéa 3 est toujours applicable, notamment lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h, et d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
En l’espèce, il est notamment reproché au recourant d’avoir circulé au volant de sa voiture à une vitesse d’au moins 190 km/h sur un tronçon dont la vitesse était limitée à 80 km/h, en dépassant deux cyclistes sans ralentir ni observer une distance latérale suffisante, les mettant concrètement en danger en raison du souffle provoqué par le déplacement d’air de son véhicule à haute vitesse, et de s’être engagé sur l’autoroute en franchissant une double ligne de sécurité, dépassant un véhicule qui se trouvait sur la voie d’insertion, puis d’avoir accéléré à une vitesse d’environ 160 km/h, malgré la limitation de vitesse en vigueur à cet endroit. Certes, la vitesse du véhicule n’est pas déterminée avec précision et ce point fait d’ailleurs l’objet d’une expertise. Cependant, à ce stade, il est hautement vraisemblable que le seuil pour admettre le délit de chauffard soit largement dépassé. Le recourant a en outre sciemment mis en danger les deux cyclistes qui circulaient sur le bord de la route, en passant très près d’eux à très haute vitesse, alors que des véhicules circulaient en sens inverse. Il est ainsi reproché au recourant d’avoir pris le risque de créer un sérieux danger pour la sécurité d’autrui et d’avoir violé une règle fondamentale de la circulation routière, créant un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, étant précisé qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n’est pas nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 et 1.3 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). Il s’agit donc manifestement d’élucider des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. L’intérêt public à ce que les faits soient clairement élucidés l’emporterait ainsi de toute manière sur l’intérêt du recourant à une administration des preuves rigoureusement conforme à la loi. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne distingue pas pour quelle raison les autorités pénales n’auraient pas pu recueillir licitement les preuves litigieuses, dès lors que les images incriminées appartiennent manifestement au domaine public, son véhicule ayant été filmé alors qu’il roulait sur la voie publique et sans violation de l’art. 140 CPP. Les enregistrements vidéo en cause seraient dès lors de toute manière exploitables.
Au regard de ces éléments, les conditions pour admettre au dossier les preuves recueillies étant remplies, c’est à juste titre que le procureur a refusé de retrancher les enregistrements vidéo litigieux.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 novembre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de V.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :