TRIBUNAL CANTONAL
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PE18.007887-VBA/mno
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 26 août 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Grosjean
Art. 68 CP ; 363 al. 1 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2022 par Q.________ S.A. contre le prononcé rendu le 1er décembre 2021 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.007887-VBA/mno, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’était rendue coupable d’abus de confiance qualifié, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 jours, a renvoyé la plaignante Q.________ S.A. à agir devant le juge civil, a dit que H.________ était débitrice de Q.________ S.A. d’un montant de 10'813 fr., valeur échue, et a mis les frais de la cause, par 5'200 fr., à la charge de la prévenue.
Par convention signée le 24 septembre 2020, H.________ s’est reconnue débitrice de Q.________ S.A. d’un montant de 23'000 fr. et s’est engagée à s’acquitter de cette somme d’ici au 30 septembre 2020. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce versement, les parties se sont données quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de l’affaire pénale PE18.007887.
b) Par e-fax du 20 avril 2021, Q.________ S.A. a requis de la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) de bien vouloir lui indiquer si elle était autorisée à divulguer le jugement du 25 juin 2020 à des tiers intéressés.
Par courriel du 7 mai 2021, la présidente a informé Q.________ S.A. qu’elle rejetait sa requête tendant à l’obtention d’une autorisation de divulgation du jugement.
Le 17 mai 2021, Q.________ S.A., invoquant son droit d’être entendue, a requis de la présidente qu’une décision formelle, avec indication des voies de droit et contenant une motivation, soit rendue sur sa demande d’autorisation de divulgation du jugement.
c) Le 15 décembre 2021, Q.________ S.A. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale pour déni de justice formel, en concluant en substance à ce qu’ordre soit donné à la présidente de motiver son prononcé du 7 mai 2021, en rendant sans délai une décision formelle.
B. Par prononcé rendu le 1er décembre 2021, adressé pour notification à Q.________ S.A. le 14 janvier 2022, la présidente a rejeté la requête présentée par Q.________ S.A. tendant à l’autoriser à divulguer à des tiers intéressés le jugement rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre H.________ (I) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (II).
La présidente a retenu qu’aucun tiers intéressé ne s’était manifesté en cours d’instruction, que la plaignante n’indiquait pas les identités desdits tiers, qu’on ne saurait dès lors autoriser celle-ci à divulguer le jugement en cause sur cette base et que les tiers éventuels avaient la possibilité de s’adresser, le cas échéant, au Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin de faire valoir leur intérêt.
C. Par arrêt du 18 janvier 2022, la Chambre des recours pénale a constaté que le recours pour déni de justice interjeté le 15 décembre 2021 par Q.________ S.A. était devenu sans objet, a laissé les frais à la charge de l’Etat et a alloué à Q.________ S.A. une indemnité de 660 fr., à la charge de l’Etat.
D. Par acte du 27 janvier 2022, Q.________ S.A. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé du 1er décembre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la présidente avait violé son droit d’être entendue ainsi que l’art. 86 (recte : 68) CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à ce que la cause soit renvoyée à cette dernière et à ce qu’il lui soit ordonné de rendre une décision sans délai, principalement selon laquelle sa prétention de divulguer le jugement du 25 juin 2020 à ses anciens clients actuellement engagés avec H.________ soit admise dans son principe, subsidiairement dans le sens des considérants.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. a CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Ce sont les ordonnances et les décisions des tribunaux de première instance qui ne constituent pas un jugement qui sont visés à l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 393 CPP et les réf. citées). Par le terme « direction de la procédure », il ne faut pas entendre l’entité judiciaire dont émane l’acte mais bien l’objet de la décision, soit la « conduite de la procédure » ; le terme de direction de la procédure est en effet une mauvaise traduction de l’expression allemande « verfahrensleitende Entscheide ». Ce ne sont donc pas tant les ordonnances, décisions et actes de procédure de la direction de la procédure du tribunal de première instance qui sont exclus du champ d’application du recours mais bien plutôt les décisions concernant la marche de la procédure (ibid., n. 16 ad art. 393 CPP).
1.2 Déposé dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, contre un prononcé rendu par la direction de la procédure du tribunal de première instance après clôture de la procédure et jugement, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ S.A. est sous ces angles recevable.
En l’espèce, il est très douteux que la recourante puisse se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, au sens de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 382 al. 1 CPP, ce qui supposerait qu’elle soit directement et immédiatement touchée dans ses droits propres (cf. par ex. ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Or, de son propre aveu, elle fait valoir l’intérêt des clients « détournés » par H.________ lors de son départ et qui demeureraient « engagés avec cette dernière » (cf. acte de recours, p. 7), et non son propre intérêt. Le recours est donc selon toute vraisemblance irrecevable sous cet angle. Ce point n’a toutefois pas besoin d’être définitivement tranché, dès lors que le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir que la motivation du prononcé entrepris, qui ne comporterait aucune pesée des intérêts, serait insuffisante. Sur le fond, elle soutient qu’il existerait un intérêt public à la divulgation du jugement, au sens de l’art. 68 al. 1 CP, dès lors que H.________ se serait rendue coupable d’importantes malversations dans le cadre de la profession qu’elle continuerait d’exercer. En outre, elle invoque deux intérêts privés à cette divulgation, à savoir, d’une part, son intérêt à informer les clients détournés par H.________ des actes commis par son ancienne employée dans ce cadre et, d’autre part, l’intérêt des clients actuellement engagés avec cette dernière à connaître les infractions pénales commises dans le cadre de l’exécution de sa profession.
2.2 2.2.1 Selon l’art. 68 CP, si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habilitée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné (al. 1). La publication dans l’intérêt du lésé ou de la personne habilitée à porter plainte n’a lieu qu’à leur requête (al. 3). Le juge fixe les modalités de la publication (al. 4).
Il existe un intérêt à la publication du jugement lorsque le public doit être mis en garde, par exemple en cas de malversations d’un avocat, de contravention à la LCD (Loi fédérale sur la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) ou de contrefaçon de marchandises (ATF 108 IV 158 consid. 1b, JdT 1983 IV 134 ; ATF 101 IV 344 consid. 7, JdT 1978 IV 86 ; ATF 88 IV 11 consid. 3, JdT 1962 IV 48). La publication est justifiée par l’intérêt du lésé ou de la personne habilitée à déposer plainte en particulier en cas d’infraction contre l’honneur (art. 173 ss CP ; infraction contre l’honneur commise par la voie de la presse : ATF 113 IV 113 consid. 1, JdT 1988 IV 66) ou de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 68 CP et les réf. citées).
Les modalités de la publication sont fixées par le juge, sur la base du but de la publication, à savoir de la nature des intérêts qu’il s’agit de sauvegarder (ATF 113 IV 113 consid. 1b). Le choix de l’organe de publication est également laissé au juge, en fonction du cercle de personnes que l’information devrait atteindre. Il peut s’agir non seulement d’une feuille officielle fédérale ou cantonale, mais également de n’importe quel journal (Bertossa, in : Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 8 ad art. 68 CP). Un journal peut se voir imposer la publication d’un jugement même s’il n’est pas partie au procès (ATF 113 IV 113 consid. 1b ; Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 68 CP).
2.2.2 Aux termes de l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement.
Le droit pénal connaît certaines situations dont la survenance exige une modification du jugement déjà entré en force. Ces cas surviennent lorsqu’il est nécessaire d’individualiser la sanction en prenant en compte le comportement du condamné postérieurement au jugement ou des données objectives dont le juge n’a pas eu connaissance au moment de rendre le jugement au fond (Roten/Perrin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 363 CPP). La décision judiciaire ultérieure indépendante peut être définie comme « un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement » (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 363 CPP).
Ces décisions ultérieures sont celles qui ordonnent une peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP), ordonnent la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 CP), ordonnent la prolongation d’une mesure de traitement des addictions (art. 60 al. 4 CP), ordonnent la prolongation du délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle (art. 62 al. 4 CP), en cas de levée d’une mesure, ordonnent une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine (art. 62c al. 3 CP), ordonnent l’internement (art. 62c al. 4 CP), ordonnent la prolongation d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP), fixent la mesure dans laquelle la privation de liberté entraînée par un traitement ambulatoire est imputée sur la peine (art. 63b al. 4 CP), ordonnent le remplacement de l’exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b al. 5 CP), ordonnent la prolongation du délai d’épreuve en cas de libération de l’internement (art. 64a al. 2 CP), ordonnent la réintégration de l’internement (art. 64a al. 3 CP), ordonnent une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 65 CP ou ordonnent des mesures au sens de l’art. 95 al. 4 et 5 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 363 CPP).
2.3 Il résulte des règles qui précèdent qu’une requête fondée sur l’art. 68 CP ne peut et ne doit pas être tranchée par le biais de la procédure des art. 363 ss CPP. Elle n’a en effet pas trait à la sanction et son processus d’exécution et n’est pas non plus fondée sur des circonstances survenues postérieurement au jugement. Il s’ensuit que la décision de publier ou non le jugement ne peut pas constituer une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP. En réalité, aucune procédure fondée sur le CPP n’est ouverte pour faire valoir un intérêt à la publication du jugement postérieurement à la reddition de ce dernier. Pour ce motif, la présidente n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête de divulgation présentée par Q.________ S.A. et aurait dû déclarer cette dernière irrecevable. Au surplus, ce qui a été dit plus haut (cf. consid. 1.2) au sujet du défaut d’intérêt juridiquement protégé à recourir vaut « mutatis mutandis » pour l’intérêt de la recourante à requérir une mesure en faveur de tierces personnes.
Au surplus, on relève que la requête de la recourante tend à la « divulgation du jugement à des tiers intéressés » et non à la publication du jugement. Or, la procédure de l’art. 68 CP parle bien de « publication » et prévoit ainsi que le jugement soit dévoilé publiquement, dans une feuille officielle ou autre journal. On doute ainsi que, même déposée avant la clôture de la procédure probatoire, la requête de la recourante, qui tend à ce qu’elle puisse communiquer le jugement rendu à des tiers indéterminés à sa guise, eût été recevable. Enfin, la recourante n’invoque pas qu’avant la reddition du jugement elle a requis la publication du jugement au sens de l’art. 68 CP, ni a fortiori que le tribunal de première instance aurait rejeté à tort cette requête, ce qui lui aurait le cas échéant ouvert une voie de recours.
Quant à l’argument tiré d’une prétendue violation du devoir du juge de motiver sa décision en relation avec une pesée des intérêts, public et privés, à la publication, il n’est pas nécessaire de l’examiner, au vu des considérations qui précèdent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de divulgation de Q.________ S.A. aurait dû être déclarée irrecevable plutôt qu’être rejetée. Vu le sort du recours, cette erreur restera sans suite.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________ S.A.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :