TRIBUNAL CANTONAL
923
PE22.006155-JUA/SOS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er décembre 2022
Composition : Mme Fonjallaz, juge unique Greffier : M. Valentino
Art. 426 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2022 par W.________ contre le prononcé rendu le 3 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.006155-JUA/SOS, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 2 décembre 2021, V.________, domicilié à [...], retraité, s’est rendu à la gendarmerie d’Oron pour déposer plainte pénale contre une « dame dans la cinquantaine » avec laquelle il avait eu une altercation la veille, vers 11h45, sur le parking de [...] (P. 5/1). Entendu par la police, il a déclaré ce qui suit : « Je marchais sur la route de la [...], pour rentrer chez moi, après avoir fait des commissions à [...]. Vers le parking de [...], j’ai vu arriver trois chiens dans ma direction qui n’étaient pas attachés. Une dame les suivait. Ces trois chiens sont venus vers moi et ils m’aboyaient. J’ai peur des chiens. Un de ces chiens est même monté sur ma jambe. Aucun ne m’a mordu. J’ai alors demandé à la dame qui promenait ces chiens de bien vouloir les rattacher et cette dernière s’est énervée. Je ne me rappelle plus tout ce qu’elle m’a dit mais elle m’a traité de "sale albanais". Puis elle m’a giflé sur la joue droite et poussé. Je suis tombé au sol. J’ai alors sorti mon téléphone pour prendre des photos de cette dame mais elle m’a empêché et regiflé encore. Suite à cela, je me suis rendu dans un centre médical car j’avais des douleurs à la joue, à l’épaule et à la hanche. ». A l’appui de sa plainte, il a produit une photographie de l’arrière de la voiture conduite par cette dame, avec son numéro de plaque (P. 5/3), ainsi qu’un certificat médical du Centre [...] à Genève, daté du 2 décembre 2021, attestant de sa consultation du même jour, faisant état d’une contusion de l’épaule gauche et de la hanche gauche à la hauteur du fessier et relevant que ces lésions d’origine traumatique pouvaient, selon toute vraisemblance, avoir été causées par les « sévices que le patient di[sai]t avoir subi[s] » (P. 5/2).
Entendue par la police le 25 janvier 2022, [...], propriétaire du véhicule précité, a expliqué qu’elle n’était pas présente le jour des faits et qu’elle avait prêté sa voiture à sa fille, W., mais elle a rapporté ce que sa petite-fille [...], qui avait assisté à l’altercation, lui avait raconté, déclarant à ce propos ce qui suit : « W. avait sorti ses deux Yorkshires (…). A un moment donné, un des chiens a couru vers un homme qui se trouvait sur le parking et il lui a gratté la jambe. En voyant cela, l’homme a donné un coup de pied au chien. Ma fille W., voyant cela, probablement fâchée par ce coup de pied, s’est approchée du monsieur et je suppose qu’une vive discussion a eu lieu entre eux. A un moment donné, l’homme a saisi W. par le pull, au niveau du cou. Pour se dégager, W.________ a repoussé l’homme qui est tombé au sol. Il s’est relevé puis, avec ses cornets de courses, il a tenté encore de frapper l’autre chien. Il a encore traité ma fille de "sale pute". Puis, ma fille et [...] sont parties » (PV aud. 1).
Convoquée pour être entendue le 3 février 2022, W.________ ne s’est pas présentée au poste de police. Elle a transmis un courriel à la gendarmerie pour expliquer les raisons de son absence, reprochant aux policiers d’avoir fait subir un interrogatoire à sa mère, sans raison, ce qui avait mis celle-ci dans un état de détresse émotionnelle et physique important (P. 6/1). Dans un courrier complémentaire, elle s’est déterminée sur les faits, indiquant ce qui suit : « Alors que j’attendais ma fille sur le parking de [...], en dessous de [...], un monsieur descendait le chemin avec un sac [...] dans chaque main. De mon côté, j’étais assise dans la voiture de ma maman, la porte ouverte et mes deux chihuahuas (1,6 kg et 2,5 kg) qui se promenaient à distance (…). Lorsque ce monsieur est arrivé à notre hauteur mes chiens ont aboyé et ce monsieur qui les a vu[s] de loin n’a montré aucune crainte (…). Il marchait simplement. Soudainement, il a levé son pied et a donné un coup de pied au plus petit des chiens (…). Mon chien est parti en courant dans le grand champ à l’opposé du parking. Le voyant lever son pied, je me suis levée de la voiture et je me suis avancée pour appeler mon chien tout en lui demandant s’il allait bien dans sa tête. Alors ce monsieur a commencé à prendre de l’élan avec ses bras pour faire balancer un de ses sacs et ainsi toucher mon 2ème chien. Etant juste à côté, j’ai levé le bras et je l’ai retenu avec ma main en le poussant. En même temps j’ai crié en lui disant de stopper immédiatement, que je lui interdisais de toucher à mes chiens. Là, ce monsieur est tombé sur les fesses en perdant l’équilibre. Non pas parce que je le poussais mais en addition avec ses sacs à moitié en balançoire (sic). (…) » (P. 6/3).
b) Le 8 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ pour « les gestes effectués et les propos tenus » lors de l’altercation survenue le 1er décembre 2021, vers 11h45, sur le parking de [...] (PV des opérations, p. 2).
c) Une audience de conciliation a eu lieu le 7 juillet 2022, au cours de laquelle les parties ont chacune confirmé sa propre version des faits (PV aud. 2). V.________ a reconnu que les chiens – « de type chihuahua ou bouledogue » – ne l’avaient pas attaqué, qu’il les avait « écartés » avec son pied pour qu’ils le laissent, qu’il avait « peut-être crié » contre W., laquelle s’était « mise en face de lui sur la route », et qu’il était « possible [qu’il l’ait] traitée de pute » (lignes 47 ss). Confrontée aux déclarations de V., W.________ a, quant à elle, indiqué qu’elle n’avait pas le souvenir d’avoir eu un troisième chien avec elle le jour de l’altercation, mais que c’était possible, et que la route évoquée par plaignant était un chemin pédestre entre le magasin et le parking (lignes 90 et 91).
d) Par ordonnance pénale du 27 juillet 2022, le Ministère public n’a pas retenu pénalement à l’encontre de W.________ la gifle qu’elle avait donnée et l’injure qu’elle avait proférée contre V.________ pour le motif qu’elles étaient survenues en réaction à l’injure prononcée par ce dernier. Il a en revanche retenu que W., après avoir vu V. lever la jambe pour faire éloigner un de ses chiens qui s’était approché de lui, s’était précipitée vers le prénommé et l’avait bousculé, le faisant chuter au sol, en arrière. Pour ces faits, il a déclaré W.________ coupable de voies de fait (I) et l’a condamnée à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II), renvoyant V.________ à agir devant le juge civil (III) et mettant les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de W.________ (IV).
W.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale (P. 11). Le 12 août 2022, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou le premier juge) en vue des débats (P. 13).
e) Par courrier du 20 septembre 2022, posté le 4 octobre suivant, V.________ a requis d’être dispensé de comparaître à l’audience fixée au 17 octobre 2022 (P. 14), ce que le premier juge a refusé (P. 15).
f) Par courriel du 13 octobre 2022 adressé au greffe du tribunal, V.________ a demandé « d’annuler toute la procédure à l’encontre de Madame W.________ » (P. 16).
Le premier juge a imparti au plaignant un délai au 24 octobre 2022 pour confirmer par courrier postal signé qu’il retirait sa plainte contre W.________.
g) Lors de l’audience du 17 octobre 2022, à laquelle le plaignant ne s’est pas présenté, la prévenue a confirmé ses précédentes déclarations. Une copie du procès-verbal de l’audience a été transmise aux parties.
h) Par courrier du 20 octobre 2022, posté le 24 octobre suivant, V.________ a confirmé le retrait de sa plainte contre W.________ (P. 19).
B. Par prononcé du 3 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de plainte de V.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre W.________ pour voies de fait (I), et a mis une partie des frais de la cause, par 500 fr., à la charge de W.________ (II), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il a exposé en bref que W.________ avait eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil, dans la mesure où elle avait laissé ses chiens déambuler sans être attachés dans une zone qui n’était pas prévue à cet effet, puis avait admis avoir bousculé le plaignant, dont elle pensait qu’il voulait s’en prendre à ses chiens, qu’il y avait un lien de causalité entre ce comportement et les frais de procédure engagés et qu’il y avait ainsi lieu de mettre une partie des frais – à l’exclusion de ceux de l’audience – à sa charge.
C. Par acte du 15 novembre 2022, adressé à la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, W.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à ce que « les frais soient laissés à la charge de l’Etat ou plus justement à la charge du plaignant ».
Le 25 novembre 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal de police a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte d'un retrait de plainte est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 26 août 2015/570 consid. 1.3). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Interjeté en temps utile par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), transmis d’office à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.
1.3 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP).
En l’espèce, la recourante conteste la mise à sa charge des frais de procédure, par 500 fr., ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.
2.1 La recourante fait valoir que sa culpabilité n’a pas pu être confirmée dans cette affaire, que l’intimé s’en est clairement pris à ses chiens, lesquels « avaient tout à fait le droit d’être en liberté » sur le chemin pédestre en question, et que si elle n’avait pas réagi, c’est elle qui aurait reçu les sacs du plaignant dans les jambes.
2.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c; cf. encore récemment TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (cf. TF 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2; TF 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2).
L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 précité consid. 1.2; TF 6B_1319/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1 [non publié aux ATF 146 IV 249]; TF 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L’art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s’appliquer dans le cadre d’un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et la réf. citée).
2.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que W.________ avait laissé ses chiens déambuler sans être attachés dans une zone qui n’était pas prévue à cet effet.
Or, s’agissant de deux petits chiens qui précédaient la prévenue sur un chemin pédestre longeant un parking – ce que le plaignant n’a pas contesté (PV aud. 2, lignes 98 à 101) – et qu’elle semble avoir eu sous son contrôle, il n’est pas d’emblée évident que la recourante a commis une faute civile, même si en principe les chiens doivent être tenus en laisse sur l’espace public. Par ailleurs, le plaignant a indiqué avoir fait un geste de sa jambe pour écarter un chien, alors que, selon la prévenue, il aurait donné un coup de pied à l’animal. V.________ admet qu’il a peut-être crié en disant à la prévenue de tenir ses chiens – selon lui au nombre de trois – en laisse et celle-ci prétend l’avoir repoussé pour qu’il ne s’en prenne pas à son deuxième chien.
Dans ces circonstances, on ne peut pas, compte tenu du retrait de plainte intervenu avant l’audience et confirmé après celle-ci, considérer que les faits sont suffisamment établis pour pouvoir imputer à la prévenue une faute civile qui permettrait de mettre à sa charge tout ou partie des frais de procédure, même si ses réactions, tout comme celles du plaignant, peuvent sembler excessives et qu’il aurait pu aussi être envisagé de faire supporter les frais aux deux parties.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif du prononcé attaqué réformé en ce sens que les frais de procédure sont intégralement laissés à la charge de l’Etat. Le prononcé est maintenu pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :